COM(2022) 151 FINAL  du 07/04/2022

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


v Proposition de règlement relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et abrogeant le règlement (CE) n 1005/2009 (COM(2022) 151)

Le texte COM(2022) 151 final prend en compte les engagements pris dans l'accord de Paris sur le climat et s'intègre dans la stratégie de mise en oeuvre de la loi européenne sur le climat, qui fixe notamment pour objectif de réduire de 55 % les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport au niveau de 1990 et d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, et de respect du protocole de Montréal de 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

Les substances appauvrissant la couche d'ozone (SACO) sont des produits chimiques d'origine humaine qui, après émission, atteignent fréquemment la haute atmosphère et endommagent la couche d'ozone stratosphérique qui protège la surface de la Terre contre les rayons UV dangereux du soleil, entraînant un « trou d'ozone ». En outre, les SACO sont également de puissants gaz à effet de serre à fort potentiel de réchauffement de la planète.

L'Union a adopté en 2009 un règlement1(*) visant à prévenir les émissions de SACO (ci-après le «règlement SACO») ; il est le principal instrument visant les SACO dans l'UE. Celui-ci a fait l'objet d'une évaluation en 2019, qui a conclu qu'il pourrait être adapté pour être mieux en phase avec les orientations du pacte vert pour l'Europe.

La proposition présentée par la Commission, basée sur l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), vise ainsi à remplacer le règlement SACO actuel pour :

· aligner les mesures sur le pacte vert pour l'Europe en imposant des réductions d'émissions supplémentaires réalisables à des coûts proportionnés ;

· assurer une surveillance plus complète des SACO, y compris des substances qui ne sont pas encore réglementées;

· simplifier et améliorer l'efficacité des règles existantes afin de réduire les coûts administratifs;

· améliorer la clarté et la cohérence avec d'autres règles.

Le règlement proposé présente de nombreuses similitudes avec le texte COM(2022) 150 final relatif aux gaz à effet de serre fluorés, les deux faisant l'objet d'une révision parallèle.

S'agissant du respect du principe de subsidiarité, outre la base juridique du TFUE précitée, l'Union a pris depuis plusieurs années des mesures pour lutter contre le changement climatique, une action au niveau de l'Union sur un sujet par nature transfrontalier pouvant avoir une réelle valeur ajoutée.

En outre, comme le relève la Commission européenne dans son exposé des motifs, le règlement SACO interdisant la production, la mise sur le marché ainsi que la fourniture, l'importation, l'exportation et l'utilisation de substances réglementées et de produits et équipements utilisant ces substances, « pour le bon fonctionnement du marché intérieur de l'UE et la libre circulation des marchandises, il est hautement préférable que de telles mesures soient prises au niveau de l'UE ».

Enfin, le protocole de Montréal considérant l'Union européenne comme une organisation régionale d'intégration économique (REIO) et celle-ci se devant de respecter les obligations du protocole qui lui incombent, il apparaît effectivement pertinent d'adopter une législation au niveau de l'ensemble de l'Union européenne.

Compte tenu de ces éléments et justifications, le groupe de travail sur la subsidiarité a donc décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


* 1 Règlement (CE) n 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 03/05/2022


ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Texte E16697

Proposition de règlement relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et abrogeant le règlement (CE) n 1005/2009

COM(2022) 151

(Procédure écrite du 13 décembre 2022)

La commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte au titre de l'article 88-4 de la Constitution.