COM(2025) 140 FINAL  du 02/04/2025

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 11/04/2025


Politique régionale

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2021/691 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés et abrogeant le règlement (UE) n 1309/2013
COM(2025) 140 final - Texte E19574

La Commission européenne a présenté, le 1er avril 2025, une proposition COM(2025)140 visant à modifier, via un règlement, le règlement existant (UE) 2021/691 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM) ayant pour objet d'étendre l'utilisation de ce fonds aux travailleurs concernés par un licenciement imminent dans les cas d'entreprises en cours de restructuration. La proposition de règlement de la Commission s'insère dans le contexte politique des actions prévues par le plan d'action industriel de l'UE en faveur du secteur automobile1(*).

Depuis sa création en 2007, le FEM aide les travailleurs qui ont perdu leur emploi en raison de perturbations économiques. Dans le cadre du FEM, l'UE fournit un soutien spécifique et ponctuel sous la forme de mesures actives du marché du travail (aide à l'orientation professionnelle, à la formation, à la reconversion ou bien encore à l'entrepreneuriat) visant à faciliter la réinsertion dans des emplois décents et durables. Ce soutien d'urgence complète l'aide offerte par le FSE+. Le FEM en tant qu'instrument budgétaire spécial, c'est-à-dire qui ne figure pas dans les plafonds budgétaires du cadre financier pluriannuel, complète2(*) les services existants d'aide à la recherche d'emploi en proposant des services personnalisés aux chômeurs.

Dans sa configuration actuelle, le FEM ne peut aider que les travailleurs qui ont déjà perdu leur emploi. Constatant que les restructurations d'entreprise s'accompagnent souvent de vagues de licenciements, la Commission européenne justifie l'extension du champ d'application du FEM pour aider les travailleurs concernés à atténuer les effets d'un licenciement imminent. Dans le cadre de la proposition de révision du règlement 2021/691, la Commission propose également une accélération de la procédure d'utilisation du FEM par rapport à la situation actuelle via la réduction des délais de traitement des dossiers et la simplification de la procédure budgétaire.

En plus de l'extension du champ d'application du règlement actuel, la proposition de révision du règlement invite chaque État membre à mettre en place un guichet unique pour traiter les demandes des entreprises en cours de restructuration. Chaque État membre présenterait ensuite une demande d'aide du FEM pour obtenir un financement de la Commission en vertu dudit mécanisme.

La proposition de règlement est fondée sur la même base juridique que le règlement (UE) 2021/691, à savoir l'article 175, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) qui permet à l'UE de légiférer, conformément à la procédure législative ordinaire, afin de soutenir les États membres dans la coordination leurs politiques économiques en vue d'atteindre les objectifs de cohésion économique, sociale et territoriale visés à l'article 174 du TFUE. L'alinéa 3 de l'article 175 du TFUE spécifie que l'UE peut mettre en oeuvre des actions spécifiques en dehors des fonds structurels si elles s'avèrent nécessaires. L'Union européenne s'avère donc compétente dans ce domaine et la base juridique est pertinente.

Cette proposition de règlement apparaît comme nécessaire dans la mesure où le FEM serait étendu aux travailleurs concernés par un licenciement imminent, contribuant ainsi à un renforcement de la protection sociale des travailleurs européens, et son application serait accélérée pour rendre le FEM plus souple et plus efficace. Une intervention européenne semble ainsi plus efficace que l'action isolée des États membres.

Le FEM révisé se destine à rester un mécanisme d'urgence et ne se substitue pas aux programmes nationaux d'aide aux travailleurs licenciés. Au contraire, il viendrait compléter et soutenir ces programmes nationaux, notamment en cas de restructurations massives qui mettent à rude épreuve les marchés du travail des États membres. En effet, le FEM n'est mobilisable par les entreprises en restructuration qu'en cas d'un minimum de 200 licenciements pendant une période de référence donnée. En tant que fonds en gestion partagée, le FEM laisse une part d'implication prépondérante aux États membres qui, selon la proposition de révision, seraient chargés de traiter les demandes des entreprises via la mise en place par les États d'un guichet unique.

Compte tenu de ces éléments, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte au titre de l'article 88-4 de la Constitution.


* (1) 1 COM(2025)95 final.

* (2) 2 Le FEM ne cofinance pas les mesures de protection sociale telles que les pensions de retraite ou les indemnités de chômage.