COM(2025) 503 FINAL  du 21/05/2025

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2000/14/CE, 2011/65/UE, 2013/53/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE et 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la numérisation et les spécifications communes - COM(2025) 503 final

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) n 765/2008, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/1230, (UE) 2023/1542 et (UE) 2024/1781 en ce qui concerne la numérisation et les spécifications communes - COM(2025) 504 final

La Commission européenne a pour ambition de mettre en place une démarche de simplification des obligations d'information qui ne porterait pas atteinte aux objectifs stratégiques liés à ces mêmes obligations. Ainsi, en 2023, dans sa communication intitulée « La compétitivité à long terme de l'UE : perspectives au-delà de 2030 », la Commission s'est fixé comme objectif une réduction de 25 % de la charge en matière de communication d'informations dans l'ensemble de la législation environnementale, numérique et économique de l'UE. Afin de permettre une telle évolution, et partant du constat que 94 % de la population européenne serait connectée à internet, la Commission encourage également le passage au « numérique par défaut ».

Or, plusieurs textes européens prévoient encore l'utilisation du format papier comme support de déclaration des obligations d'information. Pour remédier à cela, dans sa communication de février 2025 intitulée « Une boussole pour la compétitivité de l'UE », la Commission a estimé :

- que la numérisation était un outil essentiel de la simplification ;

- que les rapports de déclaration devaient « passer à des formats numériques basés sur des données normalisées ».

Les présentes propositions visent à intégrer, dans plusieurs textes, l'option « numérique » afin de permettre cet outil de simplification dans des directives et règlements qui ne le prévoyaient pas jusqu'à présent. Elles visent également à offrir plus de sécurité juridique aux entreprises en l'absence de normes harmonisées.

Ces deux textes font partie du quatrième paquet « omnibus » de simplification, dont l'objectif est de faciliter l'activité, l'innovation et la croissance des entreprises, tout en maintenant des normes élevées de protection des consommateurs et de l'environnement.

1. Le contenu des propositions législatives de la Commission

Publiées le 21 mai 2025, les deux propositions ont pour objet de rationaliser et numériser les obligations d'information des entreprises en ce qui concerne plusieurs actes juridiques sectoriels de l'Union relevant de la législation harmonisée sur les produits, conformément aux ambitions européennes déclinées dans les plans pour la prospérité et la compétitivité durable, pour la compétitivité à long terme de l'Union européenne et dans la boussole pour la compétitivité.

Ce paquet introduit des modifications dans plusieurs actes législatifs.

La proposition COM(2025) 503 final vise à numériser les obligations incombant aux opérateurs économiques en vertu des textes suivants :

- directive 2000/14/CE relative aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments ;

- directive 2010/35/UE relative aux équipements sous pression transportables ;

- directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques ;

- directive 2013/53/UE relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur ;

- directive 2014/29/UE relative aux récipients à pression simples ;

- directive 2014/30/UE relative à la compatibilité électromagnétique ;

- directive 2014/31/UE relative aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique ;

- directive 2014/32/UE relative aux instruments de mesure ;

- directive 2014/33/UE relative aux ascenseurs et aux composants de sécurité pour ascenseurs ;

- directive 2014/34/UE relative aux appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles ;

- directive 2014/35/UE relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension ;

- directive 2014/53/UE relative aux équipements radioélectriques ;

- directive 2014/68/UE relative aux équipements sous pression ;

- directive 2014/90/UE relative aux équipements marins

De plus, dans les directives 2011/65/UE, 2013/53/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE et 2014/68/UE précitées, la proposition de directive cherche également à prévoir un système permettant de pallier l'absence de normes harmonisées pour pouvoir offrir une certaine prévisibilité juridique aux entreprises.

La proposition COM(2025) 504 final a un objet identique. Elle vise à numériser les obligations incombant aux opérateurs économiques en vertu des textes suivants :

- règlement (UE) 2016/424 relatif aux installations à câbles ;

- règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle ;

- règlement (UE) 2016/426 concernant les appareils brûlant des combustibles gazeux ;

- règlement (UE) 2023/1230 sur les machines ;

- règlement (UE) 2023/1542 concernant les batteries et les déchets de batteries ;

- règlement (UE) 2024/1781 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception pour des produits durables.

De plus, dans les règlements (UE) 2016/424, (UE) 2016/425 et (UE) 2016/426 précités, la proposition de règlement cherche également à prévoir un système permettant de pallier l'absence de normes harmonisées pour pouvoir offrir une certaine prévisibilité juridique aux entreprises.

Concrètement, il s'agit, par des modifications limitées et ciblées, de simplifier les obligations d'information en permettant qu'elles soient effectuées par voie numérique dans les textes qui, auparavant, ne prévoyaient pas une telle possibilité. La proposition est un accélérateur de la transition numérique, en ce qu'elle supprime les exigences liées à l'utilisation du papier dans la législation sur les produits. La numérisation de ces exigences permettra d'une part aux entreprises de soumettre et diffuser plus facilement les informations, et d'autre part, aux autorités nationales de vérifier plus efficacement leur conformité.

Ainsi, les deux propositions prévoient :

- de préciser que la déclaration de conformité UE, ou tout document similaire, doit être établie sous forme électronique et accessible via une adresse Internet ou un code lisible par machine lorsque cette déclaration doit accompagner un produit ;

- la désignation d'un « contact numérique », laquelle information devra être indiquée par les fabricants sur les produits mis sur le marché afin de faciliter leur communication avec les autorités nationales ;

- la mention que les instructions accompagnant les produits peuvent être fournies sous forme électronique, à l'exception des informations de sécurité qui doivent être fournies sur papier ou indiquées sur le produit à l'intention des consommateurs ;

- la modification des obligations de déclaration aux autorités nationales qui exigent un « format papier ou électronique » au profit d'un « format électronique » uniquement ;

- une obligation d'échanges par voie électronique entre les opérateurs économiques et les autorités compétentes ;

- l'introduction d'une disposition sur les spécifications communes comme alternative aux normes harmonisées : les spécifications communes sont définies comme un ensemble d'exigences techniques, autres qu'une norme, offrant un moyen de se conformer aux exigences essentielles applicables à un produit, à un appareil, à un service, à un processus ou à un système ;

- et enfin l'obligation de fournir les informations contenues dans la déclaration de conformité de l'UE et les instructions sur le passeport numérique du produit lorsque celui-ci est soumis à une autre législation de l'Union qui exige l'utilisation d'un tel passeport numérique.

2. Cette proposition législative est-elle conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité ?

La proposition de directive tout comme la proposition de règlement sont fondées sur l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), ce qui correspond aux bases juridiques initiales des actes que les propositions visent à modifier.

D'une manière générale, obligations de déclaration et autres obligations incombant aux opérateurs économiques concernés sont imposées par le droit de l'Union. Ainsi, l'Union européenne s'avère compétente dans les domaines couverts par les deux textes.

Par ailleurs, les textes visent à inciter les États membres à investir dans les nouvelles priorités fixées par la Commission européenne, en proposant des mesures de simplification et d'allègement des formalités des entreprises, notamment s'agissant de la suppression au support papier au profit d'un support électronique. Ces deux propositions semblent proportionnées aux objectifs poursuivis.

Ces deux textes ne semblent donc pas poser de difficultés s'agissant du respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Compte tenu de ces observations, le groupe de travail sur la subsidiarité a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 11/07/2025