COM(2025) 946 FINAL  du 03/12/2025

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Les matières premières critiques sont des composants nécessaires à la production de technologies stratégiques dans le secteur aérospatial, de la défense, de la transition écologique et numérique. Afin d'assurer à l'industrie européenne un accès sûr et durable à ces matières premières critiques, le règlement (UE) 2024/1252 a défini des objectifs et fourni des instruments renforçant la résilience et l'autonomie stratégique de l'Union européenne.

Toutefois, depuis l'entrée en vigueur de ce règlement le 23 mai 2024, l'Union européenne (UE) fait face à une restriction chinoise à l'exportation de terres rares et autres matières premières critiques et voit d'autres acteurs mondiaux (en particulier les Etats-Unis) intensifier leur action pour garantir l'accès de leurs industries à ces matériaux, notamment par la conclusion de nouveaux partenariats garantissant un approvisionnement durable.

La Commission européenne a donc adopté le 3 décembre 2025 le plan d'action RESourceEU visant à accélérer la mise en oeuvre du règlement sur les matières premières critiques et à renforcer la communication relative à la stratégie européenne en matière de sécurité économique. Parmi les mesures visant à atteindre ces objectifs, la Commission européenne propose des modifications ciblées du règlement sur les matières premières critiques de 2024 pour améliorer la mise en oeuvre des dispositifs qu'il prévoit, renforcer le marché secondaire des matières premières critiques en Europe et pérenniser le soutien à des projets stratégiques dans ce domaine.

A. Le contenu de la proposition législative de la Commission

La proposition ciblée de révision du règlement sur les matières premières critiques porte sur les articles 7, 24, 28, 29 et 38. Les modifications structurantes se concentrent sur les articles 24 (préparation des entreprises aux grands risques menaçant leur accès aux matières premières critiques), 28 (recyclabilité des aimants permanents, composés de matières premières critiques) et 29 (contenu recyclé des aimants permanents).

L'article 24 dispose actuellement que les États membres doivent identifier les grandes entreprises qui produisent des technologies stratégiques et opèrent sur leur territoire, afin d'évaluer leurs besoins en matières premières critiques et la vulnérabilité de leur chaîne d'approvisionnement. Toutefois, certaines de ces entreprises peuvent exercer leurs activités dans plusieurs États membres : le dispositif actuel présente ainsi le risque d'un double recensement de ces grandes entreprises par les administrations nationales et d'une fragmentation du marché unique.

La Commission européenne propose donc, dans sa révision ciblée, d'identifier elle-même les grandes entreprises opérant à l'échelle de l'Union (qui seront informées de ce recensement), de reconstituer leur chaîne d'approvisionnement en matières premières critiques et d'émettre des suggestions quant aux moyens d'en diversifier les sources. Cette évaluation et ces recommandations seraient présentées au Comité européen des matières premières critiques (composé des représentants des États membres et de la Commission). La Commission pourrait par la suite demander aux entreprises concernées d'expliquer comment elles mettent en oeuvre les mesures d'atténuation du risque qui leur incombent. Enfin, la Commission serait autorisée à adopter, en cas de nécessité, un acte délégué précisant les mesures d'atténuation du risque que les entreprises devraient respecter.

La révision de l'article 28 consiste à étendre la liste de produits devant libeller clairement le fait qu'ils comprennent des aimants permanents potentiellement recyclables.

La révision de l'article 29 étend quant à elle les dispositions relatives au recyclage des aimants permanents post-consommation aux déchets produits en amont de la consommation.

B. Cette proposition est-elle conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité ?

La proposition de révision du règlement sur les matières premières critiques est fondée sur l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatif au marché intérieur, base juridique sur laquelle repose le règlement de 2024.

La seule disposition de cette révision ciblée modifiant la répartition des compétences entre la Commission et les Etats membres, par rapport au règlement initial, est l'article 24, qui confère des pouvoirs à la Commission européenne dans le renforcement de la résilience des grandes entreprises produisant des technologies stratégiques.

L'article 24.5b de la proposition de révision prévoit ainsi que « la Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l'article 38 afin de compléter le présent règlement en précisant les mesures d'atténuation des risques que les grandes entreprises visées au paragraphe 1 du présent article sont tenues de prendre en cas de vulnérabilités importantes aux ruptures d'approvisionnement détectées conformément au paragraphe 4 du présent article. »

Plusieurs Etats membres (l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, la Lettonie, les Pays-Bas, la Pologne, la République tchèque et la Suède) ont estimé lors de la réunion de travail du groupe Industrie du Conseil de l'Union européenne que les pouvoirs conférés par la Commission au travers de l'acte délégué proposé à l'article 24.5b étaient excessivement étendus.

En réponse, la Commission a précisé qu'elle ne demanderait pas d'informations sensibles aux entreprises (ce qui serait en tout état de cause contraire aux dispositions de l'article 46 du règlement) et que les Etats membres continueraient de porter la responsabilité d'une application de sanctions éventuelles.

Dès lors, la délégation permettrait seulement à la Commission européenne de définir les mesures d'atténuation des vulnérabilités d'approvisionnement en matières premières critiques que devraient prendre les entreprises qu'elle aurait elle-même identifiées afin de pallier la difficulté des Etats membres à se coordonner entre eux. Le respect de ces mesures d'atténuation resterait contrôlé directement par les États membres, seuls à mêmes de prononcer des sanctions.

Compte tenu de ces observations, le groupe de travail sur la subsidiarité a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 15/01/2026