COM(2025) 780 FINAL  du 16/12/2025

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


A. Le contenu de la proposition législative de la Commission

La présente proposition législative, qui procède à une révision ciblée du règlement relatif à l'agriculture biologique1(*), s'inscrit dans un «paquet bio» comprenant également une feuille de route ainsi que le lancement de la révision du plan d'action européen bio.

La révision du règlement relatif à l'agriculture biologique, qui régit la production et l'étiquetage de ces produits, répond à trois objectifs : (i) clarifier l'application de l'arrêt «Herbaria», (ii) étendre la reconnaissance des équivalences et (iii) réduire la complexité tout en maintenant l'ambition des normes biologiques.

(i) Les conséquences de l'arrêt «Herbaria»

Jusqu'à présent, deux régimes d'importation des produits biologiques coexistaient : le régime de la conformité et celui de l'équivalence. Toutefois, dans son arrêt rendu dans l'affaire C-240/23, dite Herbaria, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que ni les termes faisant référence à la production biologique, ni le logo de production biologique de l'Union européenne ne pouvaient être utilisés pour des produits qui ne respectent que des normes simplement équivalentes aux règles européennes de production.

Selon la Cour, cette interprétation vise à garantir le droit à l'information des consommateurs, à préserver leur confiance dans les produits biologiques et dans le logo de production biologique de l'Union européenne, ainsi qu'à assurer une concurrence loyale sur le marché intérieur entre, d'une part, les produits respectant pleinement les règles de production et de contrôle de l'Union et, d'autre part, ceux soumis à des règles seulement équivalentes.

Dans ce contexte, la Commission européenne propose de clarifier les règles relatives à l'utilisation du logo et de la terminologie biologique pour les produits importés relevant du régime d'équivalence, en introduisant une annexe contenant une liste d'exigences spécifiques applicables à ces produits.

(ii) L'extension de la reconnaissance des équivalences

La reconnaissance des pays tiers dont les systèmes de production biologique et de contrôle ont été jugés équivalents à ceux de l'Union expirera le 31 décembre 2026 ; néanmoins, des échanges techniques avec ces pays tiers sont toujours en cours, en vue de la conclusion d'accords relatifs au commerce des produits biologiques.

Dès lors, la Commission propopose d'étendre de 10 ans les régimes d'équivalence, jusqu'au 31 décembre 2036, afin d'éviter toute perturbation des échanges de produits biologiques. Cette prolongation concerne 11 pays tiers (Agentine, Australie, Canada, Costa Rica, Inde, Israël, Japon, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Tunisie, Etats-Unis).

(iii) Des ajustements ciblés pour simplifier le cadre réglementaire

La Commission propose enfin des modifications limitées, permettant de simplifier l'application du règlement relatif à l'agriculture biologique, avec :

- la suppression de l'obligation de recourir, pour les opérateurs dans le secteur de la transformation et du stockage, à certains produits de nettoyage et de désinfection ;

- l'exemption de certificat pour les petits opérateurs vendant du vrac, afin d'encourager les circuits de distribution courts et la production locale ;

- la simplification des exigences relatives à la constitution des groupes d'opérateurs dans l'Union et dans les pays tiers, pour faciliter le développement de l'agriculture biologique ;

- l'adaptation de certaines règles de production pour le secteur de l'élevage (délais d'attente après traitement vétérinaire, conditions pour l'accès au plein air des jeunes volailles ou encore taille des bâtiments d'engraissement avicoles).

B. Cette proposition est-elle conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité ?

À l'instar du règlement (UE) 2018/848 qu'elle modifie, la proposition de règlement se fonde sur l'article 43 (paragraphe 2) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aux termes duquel le Parlement européen et le Conseil établissent l'organisation commune des marchés agricoles, ainsi que les autres dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique commune de l'agriculture et de la pêche. Elle dispose donc d'une base juridique solide.

La présente proposition législative a pour objectif d'assurer des conditions de concurrence équitables entre les opérateurs du secteur biologique, en préservant le niveau d'harmonisation des pratiques instauré par le règlement sur l'agriculture biologique.

La poursuite d'un tel objectif nécessite une intervention de l'Union européenne, une action à l'échelle nationale étant susceptible d'accroître la fragmentation des exigences entre les États membre. La présente proposition parait donc conforme au principe de subsidiarité.

Enfin, la présente proposition de règlement se limitant à traiter certains aspects spécifiques d'un nombre restreint de dispositions du règlement relatif à l'agriculture biologique, l'intervention de l'Union européenne telle que proposée par la Commission européenne s'inscrit dans le respect du principe de proportionnalité.

Compte tenu de ces observations, le groupe de travail sur la subsidiarité a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


* 1 Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 23/01/2026