COM(2025) 981 FINAL  du 10/12/2025

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2023/1542 et le règlement (UE) 2024/1244 en ce qui concerne la simplification de certaines exigences et la réduction de la charge administrative - COM(2025) 981 final

La proposition de règlement de la Commission s'inscrit dans le cadre des mesures omnibus portant sur la législation relative à l'économie circulaire, à l'exploitation des installations industrielles, à la gestion des données géospatiales et aux autorisations environnementales. Ces mesures visent à confirmer l'engagement de l'Union à opérer une transition écologique et numérique équitable, en particulier à aller vers une économie circulaire, tout en simplifiant la réglementation existante pour relancer la compétitivité des entreprises européennes.

A. Le contenu de la proposition législative de la Commission

Le texte étudié prévoit des modifications limitées et ciblées du règlement (UE) 2023/1542 relatif aux batteries et aux déchets de batteries et du règlement (UE) 2024/1244 concernant la notification des données environnementales des installations industrielles et la création d'un portail sur les émissions industrielles.

Les modifications du règlement (UE) 2023/1542 relatif aux batteries et aux déchets de batteries sont au nombre de quatre. Il s'agit :

1) de modifier la définition des producteurs afin que tous les opérateurs vendant des batteries dans un État membre en étant établi dans un autre, quelle que soit la technique de vente utilisée (qu'elle relève d'un contrat à distance ou non), soient inclus dans la définition de « producteur » figurant dans le règlement ;

2) de mieux délimiter les « substances dangereuses » devant être mentionnées sur l'étiquette des batteries (article 13 du règlement) en renvoyant aux « substances extrêmement préoccupantes » identifiées conformément au règlement (CE) 1907/2006 et au règlement (CE) 1272/2008 ;

3) de modifier, par souci d'équilibre entre impératifs de sécurité et de réparabilité, l'exigence d'assemblage actuelle, afin qu'elle ne permette plus le remplacement par des professionnels indépendants des batteries MTL (destinées aux moyens de transport léger) au niveau des éléments mais au niveau des modules (un tel assemblage présentant moins de risques lors que des éléments de batterie défectueux ne sont pas remplacés dans de bonnes conditions) ;

4) de simplifier des obligations de déclaration redondantes :

· en supprimant, d'une part, l'obligation pour la Commission d'examiner la qualité des informations communiquées chaque année par les États membres sur la gestion des déchets de batterie et d'établir tous les quatre ans un rapport sur ces informations ;

· et en remplaçant, d'autre part, cette procédure par une évaluation des données en tant que de besoin et en laissant la publication d'un rapport à la discrétion de la Commission, en fonction de la sensibilité des données, de la confidentialité et de l'alignement sur les délais d'évaluation et d'examen.

Les modifications proposées du règlement (UE) 2024/1244 concernant la notification des données environnementales des installations industrielles et la création d'un portail sur les émissions industrielles visent à réduire la charge pesant sur les exploitants du secteur de la production animale et de l'aquaculture, en les exemptant de l'obligation de rendre compte de leur utilisation d'eau, d'énergie et de matières premières (article 6, paragraphe 9 du règlement). En outre, la Commission propose d'autoriser les États membres à exempter les exploitants d'installations d'élevage et d'aquaculture de l'obligation de communiquer des informations sur les transferts hors du site de déchets, les transferts hors du site de polluants contenus dans les eaux usées, le volume de production et les heures d'exploitation, à condition que ces informations puissent être collectées par les États membres par d'autres moyens.

B. Cette proposition est-elle conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité ?

La proposition se fonde sur l'article 114 et l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cela correspond aux bases juridiques des règlements (UE) 2023/1542 relatif aux batteries et aux déchets de batteries et (UE) 2024/1244 relatif au portail sur les émissions industrielles que la proposition doit réviser.

Les modifications du règlement (UE) 2023/1542 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, qui tendent à des clarifications terminologiques, à la simplification de déclarations redondantes ou à l'évolution de l'échelle de remplacement attendue des batteries MTL, ne paraissent soulever aucune difficulté en termes de subsidiarité, puisqu'il ne s'agit que de réformes mineures du règlement initial qui ne remettent pas en cause le partage de compétences entre l'Union et les États membres qui y était établi.

Les modifications du règlement (UE) 2024/1244, allégeant les charges des exploitants du secteur de la production animale et de l'aquaculture, ne portent pas non plus atteinte au principe de subsidiarité, en ce qu'elles concernent le portail pour la déclaration des émissions industrielles, qui doit être uniforme dans tous les États membres pour favoriser l'efficacité des processus de communication d'informations et l'équité pour tous les opérateurs où qu'ils soient établis dans l'Union. Ces dispositions relèvent donc bien de la compétence de l'Union.

Compte tenu de ces observations, le groupe de travail sur la subsidiarité a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 05/02/2026