COM(2025) 983 FINAL
du 10/12/2025
Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)
Réponse de la Commission européenneCe texte a fait l'objet de la proposition de résolution : Omnibus environnement (2025-2026) : voir le dossier legislatif
1. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil suspendant l'application des règles relatives à la désignation de mandataires pour le régime de responsabilité élargie des producteurs concernant les déchets, les déchets d'équipements électriques et électroniques et les déchets de plastiques à usage unique - COM(2025) 983 final
2. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil suspendant l'application des règles relatives à la désignation d'un mandataire chargé de la responsabilité élargie des producteurs en ce qui concerne les batteries et les déchets de batteries ainsi que les emballages et les déchets d'emballages - COM(2025) 982 final
Chaque producteur est tenu de prendre en charge les coûts de gestion du produit mis sur le marché d'un État membre à la fin de son cycle de vie - ce que l'on appelle la « responsabilité élargie des producteurs » (REP). La nomination par le producteur d'un mandataire chargé d'assurer le respect des obligations qui lui incombent dans chaque État membre où son produit est mis sur le marché favorise ainsi la mise en cause sa responsabilité par les autorités nationales en cas de manquement dans la prévention et la gestion des déchets issus de ses produits en fin de vie.
La directive-cadre 2008/98/CE dispose que « chaque État membre autorise les producteurs de produits établis dans un autre État membre qui commercialisent des produits sur son territoire à désigner une personne physique ou morale établie sur son territoire en tant que mandataire chargé d'assurer le respect des obligations qui incombent à un producteur sur son territoire en vertu des régimes de responsabilité élargie des producteurs. » (article 8 bis). La nomination d'un mandataire par le producteur est donc généralement optionnelle.
Toutefois, les exigences liées à la responsabilité élargie des producteurs ont été précisées et renforcées pour certains produits présentant des enjeux de recyclage et de valorisation spécifique. Trois directives ont ainsi obligé les États membres à veiller à ce qu'un mandataire soit nommé par les producteurs mettant ces produits sur leur marché :
1) la directive 2008/98/CE a été modifiée en septembre 2025 pour préciser que « les États membres veillent à ce qu'un producteur [...], établi dans un autre État membre et mettant à disposition pour la première fois sur leur territoire des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l'annexe IV quater désigne, par mandat écrit, une personne physique ou morale établie sur leur territoire en tant que mandataire aux fins de l'exécution des obligations du producteur liées au régime de responsabilité élargie des producteurs sur leur territoire » (article 22 bis, paragraphe 3, alinéa 1) ;
2) de même, la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques dispose que « chaque État membre veille à ce que tout producteur [...] qui vend des EEE [équipements électriques et électroniques] dans un autre État membre dans lequel il n'est pas établi, désigne un mandataire dans ledit État membre chargé d'assurer le respect des obligations qui incombent audit producteur sur le territoire de cet État membre en vertu de la présente directive. » (article 17 paragraphe 2) ;
3) enfin, la directive 2019/904/UE relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement dispose que « chaque État membre veille à ce qu'un producteur établi sur son territoire et qui vend des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie E de l'annexe ainsi que des engins de pêche contenant du plastique dans un autre État membre dans lequel il n'est pas établi nomme un mandataire dans cet autre État membre. » (article 8 paragraphe 7).
Deux règlements ont également rendu obligatoire la nomination d'un mandataire pour certains producteurs :
1) le règlement (UE) 2023/1542 relatif aux batteries et aux déchets de batterie dispose qu'un « producteur, tel qu'il est défini à l'article 3, point 47) d) [qui vend des batteries, y compris celles incorporées dans des appareils, des moyens de transport légers ou d'autres véhicules, au moyen de contrats à distance directement aux utilisateurs finaux, qu'ils soient ou non des ménages privés], désigne un mandataire chargé de la responsabilité élargie des producteurs dans chaque État membre dans lequel il vend des batteries. Cette désignation se fait par mandat écrit. » (article 56, paragraphe 3) ;
2) le règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages dispose qu' « un producteur visé à l'article 3, paragraphe 1, point 15) c) [qui met directement aux utilisateurs finaux, un emballage de transport, un emballage de service ou un emballage de production primaire, que ce soit en tant qu'emballage à usage unique ou en tant qu'emballage réutilisable] et d) [qui met à disposition des utilisateurs finaux des produits emballés dans des emballages autres que ceux visés au point c)], désigne, par mandat écrit, un mandataire pour le régime de responsabilité élargie des producteurs dans chaque État membre dans lequel il met des emballages à disposition pour la première fois, autre que l'État membre dans lequel le producteur est établi. » (article 45, paragraphe 3).
A. Le contenu de la proposition législative de la Commission
Les propositions de directive COM(2025) 983 final et de règlement COM(2025) 982 final s'inscrivent dans le cadre des mesures omnibus portant sur la législation relative à l'économie circulaire, à l'exploitation des installations industrielles, à la gestion des données géospatiales et aux autorisations environnementales. Ces mesures visent à simplifier la réglementation existante pour relancer la compétitivité des entreprises européennes.
La proposition de directive de la Commission consiste ainsi à suspendre jusqu'au 1er janvier 2035 les dispositions suivantes :
· l'article 22 bis, paragraphe 3, alinéa 1 de la directive 2008/98/CE, qui oblige les États membres à veiller à la nomination d'un mandataire pour les producteurs de produits textiles, accessoires textiles ou chaussures vendant leurs produits sur leur territoire ;
· l'article 17, paragraphe 2, de la directive 2012/19/UE, qui oblige les États membres à veiller à la nomination d'un mandataire pour les producteurs d'équipements électriques et électroniques vendant leurs produits sur leur territoire ;
· l'article 8, paragraphe 7, de la directive (UE) 2019/904, qui oblige les États membres à veiller à la nomination d'un mandataire pour les producteurs de certains produits en plastique opérant sur leur territoire.
De son côté, la proposition de règlement de la Commission consiste à suspendre jusqu'au 1er janvier 2035 les dispositions suivantes :
· l'article 56, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1542, qui rend obligatoire la désignation d'un mandataire chargé de la responsabilité élargie des producteurs pour les producteurs établis dans l'Union et qui vendent dans un autre État membre, directement aux utilisateurs finaux, des batteries en recourant à une technique de contrats à distance ;
· l'article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2025/40, en vertu duquel les producteurs établis dans l'Union qui mettent pour la première fois à disposition sur le territoire d'un autre État membre, directement aux utilisateurs finaux, des emballages ou des produits emballés ont l'obligation de désigner un mandataire aux fins de la responsabilité élargie des producteurs.
La suspension de ces dispositions impliquerait l'application des conditions de droit commun de la responsabilité élargie du producteur.
Ces dispositions de droit commun sont rappelées :
· à l'article 8 bis de la directive 2008/98/CE et à l'article 8, paragraphe 6, de la directive (UE) 2019/904, suivant lesquels chaque État membre autorise - mais n'oblige pas - les producteurs établis dans un autre État membre et qui mettent des produits sur son marché à désigner une personne physique ou morale établie sur son territoire en tant que mandataire chargé d'assurer le respect des obligations qui incombent à un producteur sur son territoire en vertu des régimes de responsabilité élargie des producteurs ;
· au considérant 8 de la directive 2012/19/UE ;
· à l'article 40, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1542 et à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2025/40, suivant lesquels « un fabricant peut, par mandat écrit, désigner un mandataire ».
Dans ses deux propositions, la Commission européenne prévoit des dispositions spécifiques pour les producteurs établis dans des pays tiers :
· dans sa proposition de directive, la Commission ne remet pas en cause la possibilité pour les États membres d'obliger les producteurs établis dans des pays tiers et mettant à disposition pour la première fois sur leur territoire des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures à nommer un mandataire (disposition figurant à l'article 22 bis, paragraphe 3, alinéa 2 de la directive 2008/98/CE). Elle ajoute à cette disposition préexistante la possibilité alternative pour les États membres de « prévoir d'autres moyens pour garantir la traçabilité et le respect de la législation en ce qui concerne les producteurs établis dans des pays tiers ».
· pour ce qui est du règlement (UE) 2023/1542 sur les producteurs de batteries, la proposition de règlement de la Commission dispose que « lorsqu'ils n'imposent pas la désignation d'un mandataire aux fins de la responsabilité élargie des producteurs, les États membres prévoient d'autres moyens pour garantir la traçabilité et le respect de la législation en ce qui concerne ces producteurs de batteries » établis dans des pays tiers.
· pour ce qui est du règlement (UE) 2025/40 sur les producteurs d'emballages, la proposition de règlement de la Commission rétablit, d'une part, que « les États membres peuvent prévoir, pour les producteurs établis dans des pays tiers mettant à disposition pour la première fois sur leur territoire des emballages ou des produits emballés, l'obligation de désigner, par mandat écrit, un mandataire aux fins de la responsabilité élargie des producteurs » (disposition figurant actuellement à l'article 45, paragraphe 3), et ajoute d'autre part que les États membres peuvent alternativement « prévoir d'autres moyens de garantir la traçabilité et le respect de la législation en ce qui concerne ces producteurs d'emballages. »
B. Cette proposition est-elle conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité ?
La proposition de directive de la Commission se fonde sur l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cela correspond à la base juridique des directives contenant des dispositions relatives aux mandataires pour la responsabilité élargie des producteurs qu'il est proposé de suspendre.
La proposition de règlement se fonde sur l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour ce qui concerne les batteries, et sur l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour ce qui concerne les emballages. Cela correspond à la base juridique des règlements contenant des dispositions relatives aux mandataires pour la responsabilité élargie des producteurs qu'il est proposé de suspendre.
De nombreux États, dont la France, ont exprimé leur opposition à la suppression de l'obligation pour les producteurs de désigner un mandataire au titre de la responsabilité élargie des producteurs, faisant notamment valoir leur crainte de ne plus être en mesure de veiller efficacement à l'application de la réglementation.
Si les propositions de la Commission étaient mises en oeuvre, les États membres n'auraient en effet plus la possibilité d'enjoindre aux producteurs opérant sur leur marché mais établis dans un autre État membre de nommer un mandataire sur leur territoire, alors même que ce dispositif avait été renforcé à la demande d'autorités nationales le jugeant nécessaire, notamment pour faire appliquer le principe pollueur-payeur.
Le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité par ces deux propositions de la Commission paraît dès lors questionnable et mérite un examen plus approfondi.
Compte tenu de ces observations, le groupe de travail sur la subsidiarité a décidé d'approfondir l'examen de ces textes au titre de l'article 88-6 de la Constitution.