COM(2025) 984 FINAL
du 10/12/2025
Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)
Réponse de la Commission européenneCe texte a fait l'objet de la proposition de résolution : Omnibus environnement (2025-2026) : voir le dossier legislatif
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accélération des évaluations environnementales - COM (2025) 984 final
Les évaluations environnementales constituent un pilier des procédures d'autorisation et de planification, garantissant à la fois la prévention des impacts écologiques, la transparence des décisions et la participation citoyenne.
Dans le cadre de l'appel à contributions sur la simplification de la législation environnementale, les parties prenantes ont cependant pointé des défis majeurs : lenteur des procédures, manque d'efficacité, retard dans la numérisation, et besoin de rationalisation. Elles appellent notamment à la création d'un guichet unique pour les demandes d'autorisation, ainsi qu'à une intégration renforcée des outils numériques et des processus décisionnels.
Les contributions ont également souligné la nécessité d'instaurer des délais contraignants (plafonnés à 2-3 ans, recours inclus), de clarifier les échéances pour les réponses administratives (notamment en phase de vérification préalable), et d'allouer davantage de temps et de moyens à la planification en amont.
Parmi les préoccupations récurrentes figurent l'engagement insuffisant du public, l'insécurité juridique, le défaut de coordination entre autorités, ainsi que leurs lacunes en ressources et en expertise.
Pour répondre à ces difficultés, la Commission européenne a publié, le 11 décembre 2025, une proposition de règlement qui comprend des dispositions ciblées concernant les autorisations environnementales au titre de la directive relative à l'évaluation environnementale stratégique (EES)1(*), de la directive concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE)2(*), des directives «Habitats»3(*) et «Oiseaux»4(*) et de la directive-cadre sur l'eau (DCE)5(*).
A. Le contenu de la proposition législative de la Commission
Bien que prioritairement destinée aux secteurs stratégiques6(*), la présente proposition prévoit, pour tous les secteurs, un système simplifié, renforcé, accéléré et rationalisé pour les évaluations environnementales, tout en garantissant des normes environnementales élevées.
La proposition de règlement prévoit ainsi :
· l'instauration de points uniques de contact pour toutes les évaluations environnementales relatives à un projet. Les États membres devront veiller à ce que ces points uniques et les autorités compétentes participant à la vérification préalable et aux évaluations environnementales bénéficient des moyens humains, financiers et techniques nécessaires, y compris via des programmes de formation adaptés ;
· la rationalisation des procédures environnementales : dans les cas où un projet a l'obligation de procéder à une évaluation environnementale ou à une vérification préalable qui découle de plusieurs directives, les États membres doivent établir des procédures coordonnées ou communes permettant de répondre à toutes les exigences de toutes ces directives ;
· la possibilité pour les États membres d'introduire une exclusion dans les procédures judiciaires : il peut être exclu que des arguments puissent être soulevés devant une juridiction lorsqu'ils n'ont pas été soulevés au cours de la phase administrative, sans préjudice du droit d'accès à la justice ;
· la mise en place de délais maximaux pour l'évaluation des incidences au titre des directives EIE et EES ;
· la requalification des dommages occasionnels causés aux espèces protégées au cours des activités de projet qui ne sont pas considérés comme intentionnels au sens de la directive 2009/147/CE et de la directive 92/43/CEE si des mesures d'atténuation appropriées et proportionnées sont utilisées et si les meilleures technologies sont envisagées ;
· une coopération efficace entre les autorités nationales dans l'évaluation des incidences transfrontières sur l'environnement des plans nécessitant des décisions plurinationales, la Commission européenne étant disponible en tant que facilitateur pour les procédures communes ;
· une dématérialisation complète des procédures d'évaluation des incidences ainsi que de la gestion des données ;
· d'encourager la prise en charge par les États membres des coûts administratifs liés aux évaluations environnementales (via une exonération des taxes et redevances) ;
· une boîte à outils pour les secteurs ou catégories stratégiques (y compris les projets concernant la construction et la rénovation de bâtiments résidentiels, abordables ou sociaux) qui peuvent être considérés comme d'intérêt public ou d'intérêt public supérieur, peuvent bénéficier d'autorisations tacites, ou de procédures de règlement des différends accélérées sous réserve du respect des droit de la défense.
B. Cette proposition est-elle conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité ?
L'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui prévoit la manière dont l'article 191 du traité doit être mis en oeuvre, constitue la base juridique de la proposition. L'article 191 du traité définit les objectifs de la politique de l'Union dans le domaine de l'environnement.
Cette proposition de règlement paraît susceptible de porter atteinte au principe de subsidiarité, notamment en raison de l'imposition de délais de délivrance des permis trop rigides et de mécanismes d'autorisations tacites. La volonté de simplification ne doit en effet pas conduire à ignorer les spécificités des systèmes juridiques nationaux. Par ailleurs, ces mécanismes fixés au niveau européen pourraient s'avérer contre-productifs et nuire à la sécurité juridique.
Enfin, la Commission européenne choisit de modifier cinq directives par un règlement, ce qui supprime toute latitude de transposition pour les États membres.
Compte tenu de ces observations, le groupe de travail sur la subsidiarité a décidé d'approfondir l'examen de ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.
* 1 Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
* 2 Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.
* 3 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
* 4 Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages.
* 5 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.
* 6 Sans que cette liste soit exhaustive, les énergies renouvelables, les réseaux électriques, les projets de stockage et les stations de recharge, les centres de données et les fabriques ou gigafabriques d'IA, les projets liés à l'économie circulaire, la décarbonation des industries à forte intensité énergétique ou les infrastructures portuaires font partie des secteurs stratégiques de l'Union européenne dans un contexte de défis tant sur le plan géopolitique qu'en matière de compétitivité. En outre, l'accès à un logement abordable est stratégique pour la compétitivité de l'Union européenne, y compris pour la mobilité de la main-d'oeuvre.