COM(2025) 985 FINAL  du 10/12/2025

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)

Réponse de la Commission européenne

Ce texte a fait l'objet de la proposition de résolution : Omnibus environnement (2025-2026) : voir le dossier legislatif


Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2007/2/CE en ce qui concerne la simplification de certaines exigences pour l'établissement de l'infrastructure d'information géographique dans l'Union - COM(2025) 985 final

Cette proposition de directive Commission s'inscrit dans le cadre du 8e paquet de mesures omnibus sur la simplification des procédures administratives liées à la législation environnementale (« omnibus environnement »). Elle fait ainsi partie des six textes de ce paquet, qui découle des propositions du rapport de l'ancien Président du Conseil italien Mario Draghi sur « l'avenir de la compétitive européenne ».

La directive 2007/2/CE1(*), dite INSPIRE, a établi une infrastructure européenne d'information géographique pour faciliter le partage des données environnementales entre les acteurs publics et améliorer leur accessibilité. Son objectif initial était de remédier aux lacunes identifiées : données manquantes ou mal décrites, infrastructures cloisonnées, obstacles au partage, redondances et multiplicité des formats. Grâce à elle, les cartes et données géolocalisées sont désormais plus faciles à trouver, partager et utiliser à l'échelle européenne.

Achevée en 2022, la dernière évaluation de cette directive a confirmé que, si ses objectifs restent très pertinents, le cadre juridique pourrait être simplifié et rendu plus efficace.

Cette évaluation a en effet révélé que le partage des données géographiques a considérablement progressé depuis 2007, ce qui a permis de générer des gains d'efficacité grâce à l'application des principes FAIR2(*) et de favoriser l'interopérabilité à l'échelle de l'Union. Il a été constaté que la principale valeur ajoutée de la directive résidait dans la promotion du partage des données en tant que norme, la mise en place de structures de gouvernance, une meilleure exploitation des données du secteur public, l'amélioration de la transparence et le renforcement de l'expertise au niveau de l'Union. Elle a été jugée particulièrement pertinente pour soutenir l'espace de données du pacte vert, les stratégies environnementales et la démocratie environnementale grâce à une plus grande transparence

Toutefois, des défis subsistent. La mise en oeuvre de ce partage reste confrontée à des obstacles techniques et organisationnels, l'interopérabilité étant l'aspect le plus coûteux. Le cadre actuel est jugé trop détaillé et pas suffisamment neutre sur le plan technologique, ce qui réduit la flexibilité et nuit au rapport coût-efficacité.

Simplifier les exigences en matière d'interopérabilité et laisser aux États membres une certaine marge de manoeuvre dans l'application des spécifications relatives aux données renforcerait l'adaptabilité et contribuerait à maintenir la pertinence de ce partage de donnnées à la lumière de l'évolution technologique.

A. Le contenu de la proposition législative de la Commission

Prenant en compte les conclusions de cette évaluation, la présente proposition vise à moderniser et à simplifier la directive INSPIRE en supprimant les exigences techniques et en alignant ses obligations sur la législation horizontale plus récente de l'Union en matière de données3(*). Une telle évolution garantirait la cohérence juridique, réduirait les doubles emplois et la charge pesant sur les États membres, tout en préservant les objectifs de la directive, qui consistent à garantir l'accessibilité, la qualité et l'interopérabilité des données géographiques environnementales

La directive (UE) 2019/10244(*) fixant déjà des obligations harmonisées au niveau de l'Union, la proposition de directive COM(2025) 985 final prévoit la suppression :

· des spécifications techniques d'interopérabilité,

· des exigences techniques en ce qui concerne les services en réseau,

· des exigences en matière de partage des données,

· des exigences en matière de communication d'informations,

· des conditions permettant aux autorités publiques de percevoir des droits pour les séries de données géographiques.

Cette proposition de directive prévoit en outre d'abroger les actes d'exécution connexes et les habilitations correspondantes (le règlement (CE) n 976/2009 de la Commission en ce qui concerne les services en réseau5(*), le règlement (UE) n 1089/2010 de la Commission concernant l'interopérabilité des séries et des services de données géographiques 6(*), le règlement (UE) n 268/2010 de la Commission concernant le partage des données et des services7(*) et la décision d'exécution (UE) 2019/1372 de la Commission portant modalités d'application de la directive 2007/2/CE en ce qui concerne le suivi et la communication d'informations8(*)).

La Commission européenne propose également de supprimer l'obligation pour la Commission d'exploiter un géoportail. L'accès aux données géographiques se fera par l'intermédiaire du portail des données ouvertes de l'Union (data.europa.eu), qui sert de point d'accès central aux données publiques européennes.

La proposition de la Commission envisage aussi la suppression des obligations de déclaration afin d'éviter les obligations redondantes. Les États membres sont déjà tenus d'assurer le suivi et de rendre compte de la mise en oeuvre de la directive INSPIRE en vertu de l'obligation énoncée à l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2023/1389(*).

Elle propose enfin de supprimer des dispositions ou des définitions obsolètes.

La simplification proposée devrait réduire les charges administratives de 24 à 64 % par rapport au scénario de référence actuel soit des économies annuelles d'environ 6,36 à 16,96 millions d'euros.

B. Cette proposition est-elle conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité ?

Comme la directive de 2007, la proposition se fonde sur l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), lequel renvoie lui-même à l'article 191 relatif aux objectifs de l'Union en matière de protection de l'environnement, comprenant notamment l'utilisation des données disponibles pour étayer l'élaboration des politiques environnementales.

Si le processus de simplification doit être encouragé, des interrogations subsistent sur l'opportunité de supprimer toutes les exigences en termes d'interopérabilité, de services en réseau et de partage des données entre administrations. Un niveau minimal d'obligations spécifiques pourrait être maintenu pour préserver l'efficacité du dispositif.

À l'instar des autres textes de l'omnibus environnement, cette proposition mérite un examen approfondi au regard des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Compte tenu de ces observations, le groupe de travail sur la subsidiarité a décidé de poursuivre l'analyse de ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


* 1 Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE).

* 2 Les principes FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) décrivent comment les données doivent être organisées pour être plus facilement accessibles.

* 3 En particulier la directive (UE) 2019/1024, le règlement d'exécution (UE) 2023/138, le règlement (UE) 2022/868 et le règlement (UE) 2024/903 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 établissant des mesures destinées à assurer un niveau élevé d'interopérabilité du secteur public dans l'ensemble de l'Union.

* 4 Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public.

* 5 Règlement (CE) n 976/2009 de la Commission du 19 octobre 2009 portant modalités d'application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les services en réseau.

* 6Règlement (UE) n 1089/2010 de la Commission du 23 novembre 2010 portant modalités d'application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'interopérabilité des séries et des services de données géographiques.

* 7 Règlement (UE)n 268/2010 de la Commission du 29 mars 2010 portant modalités d'application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'accès des institutions et organes communautaires aux séries et services de données géographiques des États membres dans des conditions harmonisées.

* 8 Décision d'exécution (UE) 2019/1372 de la Commission du 19 août 2019 portant modalités d'application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le suivi et la communication d'informations.

* 9 Règlement d'exécution (UE) 2023/138 de la Commission du 21 décembre 2022 établissant une liste d'ensembles de données de forte valeur spécifiques et les modalités de leur publication et de leur réutilisation.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 05/02/2026