COM(2025) 986 FINAL  du 10/12/2025

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)

Réponse de la Commission européenne

Ce texte a fait l'objet de la proposition de résolution : Omnibus environnement (2025-2026) : voir le dossier legislatif


Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2008/98/CE, (UE) 2015/2193 et (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la simplification de certaines exigences et la réduction de la charge administrative - COM(2025) 986 final

La proposition de directive de la Commission s'inscrit dans le cadre des mesures omnibus portant sur la législation relative à l'économie circulaire, à l'exploitation des installations industrielles, à la gestion des données géospatiales et aux autorisations environnementales. Ces mesures visent à confirmer l'engagement de l'Union à opérer une transition écologique et numérique équitable, en particulier à aller vers une économie circulaire, tout en simplifiant la réglementation existante pour relancer la compétitivité des entreprises européennes.

A. Le contenu de la proposition législative de la Commission

Le texte étudié prévoit des modifications ciblées de la directive 2008/98/CE relative aux déchets, de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles et aux émissions de l'élevage, de la directive (UE) 2015/2193 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyenne et de la directive (UE) 2024/1785 modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles et la directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchets.

Les modifications de la directive 2008/98/CE relative aux déchets proposées par la Commission européenne sont au nombre de trois. Il s'agit :

1) de supprimer de la base de données SCIP, dans laquelle les entreprises qui produisent, assemblent, importent ou distribuent des substances extrêmement préoccupantes (inscrites sur la liste des substances tenue par l'Agence européenne des produits chimiques) à une concentration supérieure à 0,1 % en poids doivent partager certaines informations pour aider les organismes de gestion des déchets à gérer en toute sécurité les substances dangereuses présentes dans les produits en fin de vie et éclairer les consommateurs. Cette suppression est justifiée par le faible nombre de consultations par le public de ces données et par le doublon que cette obligation d'information constitue avec l'article 33, paragraphe 1, du règlement REACH, créant ainsi des charges disproportionnées sans produire d'avantage, en particulier pour les produits spatiaux et les transactions entre entreprises ;

2) d'harmoniser la fréquence des déclarations auxquelles sont soumis les producteurs qui mettent un produit à disposition sur le marché d'un État membre et qui visent à déterminer le montant des contributions financières au titre de la responsabilité élargie des producteurs qu'ils devront payer pour couvrir les coûts liés à la gestion des déchets de ses produits ;

3) de supprimer le pouvoir conféré à la Commission d'adopter des actes d'exécution pour définir des indicateurs permettant de mesurer les progrès globaux accomplis dans la mise en oeuvre des mesures de prévention des déchets, étant donné l'absence de dispositions d'application contraignantes.

Les modifications de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles et aux émissions de l'élevage, qui impose aux exploitants de disposer d'un système de management environnemental pour chaque installation relevant du champ d'application de son chapitre II, visent à simplifier les exigences associées à ces systèmes de management environnemental. Il est ainsi proposé :

a) d'autoriser que des installations situées dans un même État membre qui sont contrôlées par le même exploitant ou qui appartiennent à la même entreprise relèvent d'un unique système de management environnemental ;

b) d'abroger l'obligation d'inclure dans le système de management environnemental un inventaire des produits chimiques reprenant les substances dangereuses présentes dans l'installation ou émises par celle-ci, une évaluation des risques liés aux effets de ces substances sur la santé humaine et sur l'environnement et une analyse des possibilités permettant de les remplacer par des solutions plus sûres ou de réduire leur utilisation ou leurs émissions ;

c) d'abroger le pouvoir conféré à la Commission d'adopter un acte d'exécution sur les informations du système de management environnemental dont la publication est pertinente ;

d) d'abroger l'obligation de soumettre le système de management environnemental à un audit. Les conséquences de cette modification du point de vue de la protection de l'environnement seront minimes, étant donné que d'autres systèmes de management environnemental, tels que l'EMAS ou la norme ISO 14001, prévoient déjà des audits internes et externes réguliers.

e) d'abroger l'obligation d'élaborer des plans de transformation indicatifs à intégrer dans les systèmes de management environnemental ;

f) de laisser davantage de temps aux exploitants pour préparer et mettre en oeuvre le système de management environnemental conformément à l'article 14 bis révisé, en reportant le délai de 2027 à 2030 ;

g) de remplacer le terme « fonte » par le terme « fer » pour aligner la transformation du minerai de fer sur l'activité correspondante dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de l'UE (annexe I, catégorie d'activités 2.2) et ainsi simplifier les synergies entre la DEI et le SEQE ;

h) d'exclure les élevages de volailles biologiques du champ d'application de la directive, de façon à garantir une approche cohérente pour la filière de l'élevage biologique (au regard de l'exclusion déjà en vigueur des élevages de porc biologique) et éviter une surcharge administrative (ces exploitations faisant déjà l'objet d'une réglementation spécifique).

La Commission européenne propose ensuite des modifications de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles et aux émissions de l'élevage et de la directive (UE) 2015/2193 du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes, qui sont de trois ordres :

a) la première modification vise à faciliter le recours à l'oxycombustion, une technique dans laquelle l'air de combustion enrichi en oxygène facilite le captage du dioxyde de carbone. En effet, cette technique n'avait pas été prise en compte au moment où des limites d'émission de polluants ont été fixées dans la directive relative aux émissions industrielles et dans la directive sur les installations de combustion moyennes : ces limites menacent désormais d'entraver la décarbonation par oxycombustion. La Commission propose de laisser aux autorités compétentes une certaine latitude pour évaluer le respect des valeurs limites d'émission afin de faciliter l'octroi d'une autorisation aux installations relevant de la DEI et de la directive sur les installations de combustion moyennes qui ont recours à l'oxycombustion ;

b) la deuxième modification vise à favoriser le déploiement des procédés industriels fondés sur l'hydrogène, dont la combustion ne produit pas de CO2 (mais augmente les émissions de NOx. Or, les valeurs limites concernant les émissions de NOx actuellement fixées dans la DEI et la directive sur les installations de combustion moyennes ne tiennent pas encore compte de cette utilisation accrue de l'hydrogène et de la production de NOx qui en découlera.

L'établissement d'une exemption spécifique du respect de certaines valeurs limites d'émission pour les installations de combustion utilisant un gaz constitué à plus de 20 % (en volume) d'hydrogène, assortie de mesures de sauvegarde, faciliterait l'octroi d'autorisations aux installations relevant de la directive sur les installations de combustion moyennes et de la DEI qui ont recours à la combustion d'hydrogène, tout en maintenant un niveau élevé de protection de l'environnement ;

c) la troisième modification vise à fixer un nombre minimal d'heures d'exploitation en dessous duquel la fréquence des mesures périodiques d'émissions de SO2, de NOx, de poussières et de CO provenant de certains groupes électrogènes de secours (ceux dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 20 MW et qui respectent les valeurs limites d'émission applicables aux engins mobiles non routiers de catégorie NRG pour la phase V, fixées à l'annexe II du règlement (UE) 2016/1628) récents serait abaissée, afin de réduire une charge administrative superflue.

La proposition de la Commission propose enfin d'établir dans la directive 2010/75/UE des dispositions transitoires afin que puisse être davantage échelonnée à partir de juillet 2026 l'application des dispositions de la directive (UE) 2024/1785 impactant ses articles 14 paragraphe 1 (qui imposent aux États membres de veiller à ce que l'autorisation prévoie l'évaluation de la nécessité de prévenir ou réduire les émissions de substances dangereuses), 16 paragraphe 2 (qui exigent qu'il soit procédé à une surveillance au moins une fois tous les quatre ans pour les eaux souterraines et tous les neuf ans pour le sol) et 16 paragraphe 3 (qui exigent la conformité aux normes CEN ou à défaut aux normes ISO, nationales ou internationales du contrôle de la qualité des laboratoires effectuant les opérations de surveillance).

B. Cette proposition est-elle conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité ?

La proposition se fonde sur l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui correspond à la base juridique des directives que la proposition doit réviser.

Les modifications de la directive 2008/98/CE relative aux déchets, en proposant d'harmoniser la fréquence des déclarations auxquelles sont soumis les producteurs et de supprimer le pouvoir de la Commission d'adopter certains actes d'exécution, semble respecter le principe de subsidiarité.

La suppression de la base SCIP sur les substances dangereuses se justifie quant à elle par le constat qu'elle ne fonctionnait pas en pratique et n'atteignait pas son rôle d'informer sur la présence de substances dangereuses dans les déchets : son objectif serait mieux atteint par le futur passeport numérique des produits, prévu dans le paquet « Une substance, une évaluation ». Par ailleurs, les données contenues aujourd'hui dans la base SCIP ne seraient pas supprimées mais stockées passivement, répondant à la crainte de certains États membres. Cette disposition paraît donc proportionnée et respectueuse du principe de subsidiarité.

Parmi les modifications de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles et aux émissions de l'élevage, seules deux sont substantielles : l'autorisation d'un unique système de management environnemental à l'échelle du groupe (contre un système pour chaque installation aujourd'hui) et l'abrogation de l'obligation d'inclure dans le système de management environnemental un inventaire des substances dangereuses présentes dans l'installation ou émises par celle-ci. L'Union est compétente pour définir l'échelle et les modalités que doit recouvrir le système de management environnemental, puisque le système d'inspection environnementale qui lui est associé doit être homogène à l'échelle de l'Union afin d'éviter des distorsions entre acteurs économiques. La proportionnalité de la mesure consistant à supprimer le recensement des substances chimiques dangereuses sur les sites industriels a quant à elle été interrogée par la France et quatre autres États membres au Conseil : la Commission a toutefois indiqué que cette exigence serait préservée grâce à d'autres réglementations, comme le règlement REACH.

Sous ces conditions, les dispositions paraissent respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité. Il faudra toutefois veiller à ce que les autorités nationales soient effectivement en mesure de connaître quelles substances dangereuses sont présentes dans chaque installation couverte par le système de management environnemental unique : elles ne pourront se contenter d'un recensement général des substances employées à l'échelle du groupe.

Les modifications de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles et aux émissions de l'élevage et de la directive (UE) 2015/2193 du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes doivent s'effectuer au niveau de l'Union afin d'assurer une concurrence homogène et une exigence écologique uniforme entre les États membres. Les règles existantes ne peuvent donc être modifiées qu'au niveau de l'Union, et sont dès lors respectueuses du principe de subsidiarité. De plus, les modifications introduites sont proportionnées, en ce qu'elles prévoient des adaptations pour certains types d'installations bien spécifiques (techniques recourant à l'oxycombustion ou à la combustion d'un gaz constitué à plus de 20 % d'hydrogène et groupes électrogènes de secours) afin d'encourager la décarbonation de procédés industriels.

Compte tenu de ces observations, le groupe de travail a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution. La commission des affaires européennes se réserve toutefois la possibilité de se saisir ultérieurement de cette proposition de règlement, pour une analyse sur le fond au titre de l'article 88-4 de la Constitution.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 05/02/2026