COM(2025) 994 FINAL  du 16/12/2025

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les véhicules d'entreprises propres - COM (2025) 994 final

Les flottes d'entreprise représentent un levier majeur pour accélérer l'adoption des véhicules à émission nulle, compte tenu de leur poids dans les immatriculations de véhicules neufs (environ 60 % pour les voitures et 90 % pour les camionnettes) et de leurs conditions d'exploitation spécifiques.

Leur électrification renforcerait la compétitivité de l'industrie automobile européenne, contribuerait à la réduction des émissions du secteur des transports et favoriserait une transition équitable via l'alimentation du marché de l'occasion.

A. Le contenu de la proposition législative de la Commission

Afin d'exploiter ce potentiel, la proposition de règlement présentée le 16 décembre 2025 fixe des objectifs nationaux de part minimale de véhicules à émission nulle ou à faibles émissions dans les nouvelles immatriculations de flottes des grandes entreprises1(*):

Collectivement, les objectifs nationaux conduiraient à une part minimale, au niveau de l'Union, de :

- 69 % de voitures à émission nulle ou à faibles émissions, dont au moins 45 % à émission nulle, en 2030 ;

- 40 % de camionnettes à émission nulle ou à faibles émissions, dont au moins 36 % à émission nulle, en 2030.

Ces objectifs varieraient selon les catégories de véhicules et les États membres afin de tenir compte des différences de maturité technologique et de capacité économique.

Pour la France, les cibles 2030 correspondraient aux objectifs européens, tandis que pour 2035, elles atteindraient 95 % de véhicules à faibles ou zéro émission, dont 80 % à émission nulle, en cohérence avec le règlement (UE) 2019/6312(*).

L'instauration d'objectifs contraignants pour l'ensemble des flottes ou pour certaines catégories spécifiques a été écartée en raison de coûts administratifs excessifs, de risques d'effets d'évitement et d'une efficacité limitée. Les États membres demeureraient libres de mobiliser les instruments nécessaires : fiscalité incitative, péages différenciés ou aides d'État compatibles avec le droit de l'Union.

La proposition de règlement prévoit également d'interdire, à compter du 1er janvier 2028, tout aide financière de l'État pour l'achat, la prise en crédit-bail, la location, la location-vente ou l'exploitation de voitures et de camionnettes d'entreprise autres que des véhicules à émission nulle ou à faibles émissions.

De même, sans préjudice des articles 107 et 108 du traité sur les aides accordées par les États, à compter de cette même date, les États membres n'apporteraient un soutien financier à l'adoption des voitures et camionnettes d'entreprise que si celles-ci sont « fabriquées dans l'Union européenne ».

Afin d'être en mesure d'aligner les exigences relatives au renforcement des chaînes de valeur nationales dans le secteur automobile sur le futur acte législatif pour l'accélération de la production industrielle, cette proposition envisage d'habiliter la Commission à adopter des actes délégués permettant de déterminer les critères pour qu'une voiture ou une camionnette soit considérée comme « fabriquée dans l'Union européenne ».

B. Cette proposition est-elle conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité?

La base juridique de la présente initiative est l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui permet à l'UE de fixer des règles pour contribuer aux objectifs environnementaux de l'Union.

Les flottes d'entreprise sont constituées de véhicules présentant un kilométrage élevé, qui sont responsables d'une part disproportionnée de la consommation de carburant ainsi que des émissions, et qui peuvent donc contribuer à la décarbonation du secteur du transport routier plus rapidement que les véhicules particuliers grâce à l'adoption de véhicules à émission nulle et à faibles émissions.

En accélérant le déploiement de véhicules à émission nulle et à faibles émissions dans ce segment clé, la présente initiative contribuera aux objectifs de préservation, de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement, ainsi que d'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles.

Cette proposition ne paraît ainsi porter atteinte ni au principe de subsidiarité ni à celui de proportionnalité.

Compte tenu de ces observations, le groupe de travail sur la subsidiarité a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


* 1 Au sens de l'article 3, point 4), de la directive 2013/34/UE.

* 2 Règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) n° 443/2009 et (UE) n° 510/2011.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 05/02/2026