COM(2025) 999 FINAL  du 16/12/2025

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 92/6/CEE en vue d'exempter certains véhicules électriques de la catégorie N2 de l'obligation d'installer et d'utiliser un dispositif limiteur de vitesse - COM (2025) 999 final

La directive 92/6/CEE du Conseil1(*) impose l'installation et l'utilisation d'un dispositif limiteur de vitesse sur certains véhicules utilitaires lourds pour des raisons de protection de l'environnement et pour des raisons de sécurité routière (la puissance développée par les moteurs des poids lourds, autocars et autobus est nécessaire à ces véhicules pour gravir les côtes, mais elle leur permet également d'atteindre, en palier, des vitesses excessives, incompatibles avec les caractéristiques d'autres éléments, tels que les freins et les pneus).

La directive 2002/85/CE du Parlement européen et du Conseil2(*) a étendu le champ d'application de la directive 92/6/CEE à tous les véhicules des catégories N23(*), N34(*), M25(*) et M36(*).

Conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 92/6/CEE, « les véhicules à moteur des catégories N2 et N3 ne [peuvent] circuler sur la voie publique que s'ils sont équipés d'un dispositif limiteur de vitesse réglé de telle manière que leur vitesse ne puisse pas dépasser 90 kilomètres par heure ».

A. Une adaptation de la règlementation au poids des véhicules utilitaires légers électriques.

Compte tenu du poids de leur batterie, les véhicules utilitaires légers électriques (camionnettes électriques) sont plus lourds que leurs équivalents à carburant fossile.

A l'instar des modifications proposées dans la révision COM (2025) 993 final, cette proposition vise donc à exclure du champ d'application de cette directive les véhicules de la catégorie N2 à propulsion électrique dont la masse maximale autorisée est comprise entre 3,5 et 4,25 tonnes.

B. Cette proposition est-elle conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité?

La base juridique de la présente proposition de directive est l'article 91, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) relatif aux politiques dans le secteur des transports.

Cette proposition, qui modifie de manière ciblée un texte existant, ne paraît porter atteinte ni au principe de subsidiarité ni à celui de proportionnalité.

Compte tenu de ces observations, le groupe de travail sur la subsidiarité a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


* 1 Directive 92/6/CEE du Conseil, du 10 février 1992, relative à l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur.

* 2 Directive 2002/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 modifiant la directive 92/6/CEE du Conseil relative à l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur.

* 3 Véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes.

* 4 Véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 12 tonnes.

* 5 Véhicule conçu et construit pour le transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal inférieur ou égal à 5 tonnes.

* 6 Véhicule conçu et construit pour le transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal supérieur à 5 tonnes.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 06/02/2026