COM(2025) 995 FINAL  du 16/12/2025

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2019/631 en ce qui concerne les normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires légers neufs et l'étiquetage des véhicules, et abrogeant la directive 1999/94/CE - COM(2025) 995 final

L'Union européenne s'est engagée à réduire ses émissions nettes de gaz à effet de serre (GES) d'au moins 55 % d'ici 2030 (par rapport à 1990) et à atteindre la neutralité climatique d'ici 2050. Une proposition récente vise en outre un objectif intermédiaire de 90 % de réduction d'ici 20401(*).

Ces ambitions s'inscrivent dans une approche globale où les politiques de décarbonation, lorsqu'elles sont alignées sur les stratégies industrielles, économiques et commerciales, deviennent un levier de croissance -- comme le soulignent la boussole pour la compétitivité2(*) et le pacte pour une industrie propre3(*).

Le transport routier, responsable d'environ 30 % des émissions nettes de CO2 de l'UE en 2023 (et de 24 % des émissions totales de GES), reste un secteur clé pour atteindre ces objectifs. Malgré les progrès, ses émissions dépassent encore celles de 1990.

Le règlement (UE) 2019/6314(*), qui fixe des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers neufs, joue un rôle central dans cette transition. Il encadre une évolution progressive vers des véhicules à émission nulle, tout en offrant une visibilité aux investisseurs et en garantissant une transition équitable pour l'ensemble de la chaîne de valeur.

Dans le cadre du paquet « Ajustement à l'objectif 55 »5(*), les objectifs de ce règlement ont été renforcés :

- à partir de 2030 : réduction de 55 % des émissions moyennes des voitures neuves (contre 37,5 % initialement) et de 50 % pour les camionnettes (contre 31 %) ;

- à partir de 2035 : réduction de 100 % des émissions moyennes pour les deux catégories de véhicules.

Ce secteur, qui représente 7 % du PIB de l'UE et emploie directement ou indirectement trois millions de personnes, fait face à une double transition -- numérique et énergétique -- tout en devant préserver sa compétitivité. Pour y répondre, la Commission a lancé en janvier 2025 un dialogue stratégique avec les acteurs du secteur, aboutissant à un plan d'action industriel en faveur du secteur automobile européen6(*) comprenant une cinquantaine de mesures, dont la révision du règlement sur les émissions de CO2 et de la directive sur l'étiquetage des véhicules7(*).

Une première modification du règlement (UE) 2019/631 est intervenue avec l'adoption du règlement (UE) 2025/1214 du 17 juin 20258(*) qui instaure une période de mise en conformité non renouvelable de trois ans pour 2025, 2026 et 2027, au lieu d'une évaluation annuelle. Cette révision offre ainsi une marge de manoeuvre supplémentaire aux constructeurs.

A. Le contenu de la proposition législative de la Commission

Les objectifs de réduction des émissions de CO2, de plus en plus exigeants, nécessitent une part croissante de véhicules à émission nulle. Cependant, les constructeurs, notamment ceux de véhicules utilitaires légers, rencontrent des obstacles (manque de demande à court terme, défis technologiques) qui risquent de compromettre leur conformité.

La proposition de la Commission européenne s'articule autour de deux axes :

1) Adapter les objectifs aux réalités industrielles

Pour concilier ambition climatique et compétitivité, la proposition introduit :

a) Un assouplissement des cibles :

- Pour les camionnettes neuves : abaissement de l'objectif de réduction à 40 % (au lieu de 50 %) d'ici 2030.

- Pour les voitures et véhicules utilitaires légers : réduction de l'objectif de 100 % à 90 % d'ici 2035, sous réserve que les émissions résiduelles soient compensées par des crédits pour l'acier bas carbone ou les carburants renouvelables durables;

b) Une approche technologiquement neutre : cette révision permettrait une reconnaissance du rôle des véhicules hybrides rechargeables (VEH-RE) et des carburants durables au-delà de 2035. Elle permettra le soutien de solutions adaptées à des usages spécifiques ou transitoires;

c) Des incitations pour les petites voitures électriques : jusqu'en 2034, chaque petit véhicule à émission nulle fabriqué dans l'UE serait comptabilisé comme 1,3 véhicule dans les calculs d'émissions. Cette bonification stimulerait leur production et leur accessibilité.

2) Renforcer l'information des consommateurs

L'évaluation de la directive sur l'étiquetage des voitures révèle des limites : les informations actuelles deviennent obsolètes avec la montée en puissance des véhicules à émission nulle. Par ailleurs, les acheteurs s'informent de plus en plus via des plateformes numériques, et non en concession.

Par ailleurs, la proposition étend l'obligation d'étiquetage aux camionnettes neuves et aux véhicules d'occasion afin de garantir une information complète et transparente des consommateurs.

B. Cette proposition est-elle conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité?

La base juridique de la présente proposition est l'article 192 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Conformément à l'article 191 et à l'article 192, paragraphe 1, du TFUE, l'Union européenne contribue à la poursuite de la préservation, de la protection et de l'amélioration de la qualité de l'environnement ainsi que de la lutte contre le changement climatique.

La proposition modificative vise à offrir aux constructeurs des modalités supplémentaires pour se conformer aux objectifs de réduction des émissions de CO2, tout en conservant l'ambition générale en ce qui concerne les objectifs de réduction de CO2 fixés au niveau de l'Union. Elle ne paraît porter atteinte ni au principe de subsidiarité ni à celui de proportionnalité.

Compte tenu de ces observations, le groupe de travail sur la subsidiarité a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


* 1 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2021/1119 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique - COM (2025) 524.

* 2 Communication de la Commission européenne, « Une boussole pour la compétitivité de l'UE », COM (2025) 30 final, 29 janvier 2025.

* 3 Communication de la Commission européenne, Le pacte pour une industrie propre : une feuille de route commune pour la compétitivité et la décarbonation, COM (2025) 85 final, 26 février 2025.

* 4 Règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) n° 443/2009 et (UE) n° 510/2011.

* 5 Règlement (UE) 2023/851 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2023 modifiant le règlement (UE) 2019/631 en ce qui concerne le renforcement des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et les véhicules utilitaires légers neufs conformément à l'ambition accrue de l'Union en matière de climat.

* 6 Communication de la Commission européenne, Plan d'action industriel en faveur du secteur automobile, COM (2025) 95 final.

* 7 Directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves.

* 8 Règlement (UE) 2025/1214 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant le règlement (UE) 2019/631 afin de prévoir une flexibilité accrue en ce qui concerne le calcul servant à déterminer le respect, par les constructeurs, des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et les véhicules utilitaires légers neufs pour les années civiles 2025 à 2027.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 11/02/2026