COM(2025) 841 FINAL
du 20/11/2025
Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) et le règlement (UE) n 1286/2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (PRIIP), et abrogeant le règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission - COM(2025) 841
Cette proposition de règlement vise à simplifier les obligations de publication d'informations sur la durabilité des produits financiers dans l'Union europénne, via une révision du règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) entré en vigueur en mars 2021. Le bilan de la Commission européenne sur l'application du règlement SFDR a conclu à des charges et une complexité excessives pour les acteurs des marchés financiers.
A. Le contenu de la proposition législative de la Commission
Le règlement SFDR constitue le cadre européen de transparence applicable aux acteurs financiers en matière de durabilité. Il impose aux sociétés de gestion, assureurs et conseillers financiers de publier des informations standardisées sur la manière dont ils intègrent les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), tant au niveau des entités que des produits. Ce dispositif repose notamment sur une classification des produits selon leur degré de prise en compte des objectifs de durabilité, ainsi que sur des obligations de publication précontractuelle, périodique et sur les sites internet. L'objectif est double : orienter les flux de capitaux vers des activités durables et améliorer l'information des investisseurs.
Toutefois, depuis son entrée en vigueur, le cadre s'est révélé excessivement complexe et peu lisible : ambiguïtés conceptuelles, catégorisation floue des produits, et surtout, un détournement de son objectif initial. Conçu comme un outil de reporting ESG, le SFDR a été transformé par le marché en un système de labels générant des risques de greenwashing et une perte de confiance dans les informations communiquées. Les consultations publiques de 2023 et 2025 ont confirmé ces lacunes, tout en révélant une attente forte des acteurs du marché : plus de clarté, davantage de cohérence entre les textes, et une amélioration de la qualité des données.
Face à ces constats, la Commission européenne a publié le 20 novembre 2025 une proposition de révision du règlement SFDR dans le cadre de son programme de simplification pour 2025. L'objectif est de maintenir les ambitions du Pacte vert tout en réduisant la complexité, les coûts de conformité et la charge administrative.
La proposition COM(2025) 841 vise à répondre à ces difficultés en opérant une refonte du dispositif : elle substitue à la logique actuelle un système de catégories de produits fondé sur des critères harmonisés (par exemple « ESG de base », « transition », « durable »), assorti de seuils et d'exclusions, afin d'améliorer la comparabilité et d'encadrer les allégations commerciales . Elle simplifie également les obligations de publication, supprime certaines exigences au niveau des entités, clarifie les règles de dénomination et recentre le régime sur les produits financiers eux-mêmes, dans le but de le rendre plus lisible, moins coûteux et plus efficace pour orienter l'épargne vers la transition durable.
B. Cette proposition est-elle conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité ?
La transparence des produits financiers en matière de durabilité présente, par nature, une dimension transfrontière marquée. Les acteurs concernés opèrent largement à l'échelle du marché intérieur, tandis que les produits financiers sont distribués au-delà des frontières nationales. Dans ce contexte, des approches nationales divergentes seraient de nature à fragmenter le marché, à nuire à la comparabilité des produits et à affaiblir la protection des investisseurs. L'intervention de l'Union européenne se justifie donc pour garantir un cadre harmonisé, éviter les distorsions de concurrence et assurer la crédibilité des informations extra-financières, notamment face aux risques de greenwashing. La révision proposée vise précisément à corriger les insuffisances du cadre européen, ce qui confirme la pertinence d'une action à ce niveau.
Par ailleurs, cette proposition procède à une simplification ciblée des obligations de publication, en supprimant certaines exigences jugées redondantes ou excessivement coûteuses, et en recentrant le dispositif sur les informations les plus utiles pour les investisseurs. Par ailleurs, l'introduction de catégories de produits plus lisibles, fondées sur des critères harmonisés, vise à améliorer la compréhension du cadre sans imposer de contraintes disproportionnées aux acteurs.
Dès lors, cette proposition apparaît conforme à la fois au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité.
Compte tenu de ces observations, le groupe de travail a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.