COM(2025) 941 FINAL
du 04/12/2025
Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le caractère définitif du règlement, abrogeant la directive 98/26/CE et modifiant la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière - COM(2025) 941
Cette proposition vise à transformer la directive 98/26/CE dite « directive concernant le caractère définitif du règlement » (DCDR) sur le caractère définitif des règlements de paiement en un règlement. Cette proposition s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'Union de l'épargne et des investissements.
A. Le contenu de la proposition législative de la Commission
La directive DCDR, adoptée en 1998, vise à réduire le risque systémique dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres. Elle a été modifiée à 6 reprises, la dernière fois en 2024. La directive DCDR garantit notamment le caractère irrévocable et opposable des ordres de transfert introduits dans un système désigné, y compris en cas d'insolvabilité d'un participant, et sécurise les mécanismes de compensation et de constitution de garanties. Ce cadre a contribué à la stabilité des marchés financiers européens.
Toutefois, la directive DCDR a fait l'objet de transpositions nationales divergentes, conduisant à des différences d'interprétation et d'application entre États membres. Ces écarts ont généré des conditions de concurrence inégales, une insécurité juridique pour les acteurs transfrontières et des obstacles à l'intégration des marchés de capitaux, en particulier pour la participation à des systèmes situés dans d'autres États membres.
La proposition COM(2025) 941 tire les conséquences de ces limites en substituant à la directive un règlement directement applicable dans l'ensemble de l'Union. Ce choix vise à assurer une harmonisation complète des règles relatives au caractère définitif du règlement, en supprimant les divergences nationales de transposition et en renforçant la sécurité juridique. Le texte procède également à une clarification et à une modernisation des définitions (notamment pour intégrer les évolutions technologiques telles que les registres distribués), tout en améliorant la cohérence du cadre applicable aux infrastructures de marché.
Cette initiative s'inscrit pleinement dans la mise en oeuvre de la stratégie pour l'épargne et les investissements, en contribuant à l'approfondissement de l'intégration des marchés de capitaux et à une allocation plus fluide des financements au sein de l'Union.
B. Cette proposition est-elle conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité ?
Les divergences persistantes dans la transposition et l'application de la directive DCDR ont mis en évidence des risques de fragmentation juridique et d'insécurité pour les opérateurs économiques. Dans ce contexte, l'adoption d'un règlement, directement applicable et assurant une harmonisation immédiate et complète, apparaît comme le moyen le plus approprié pour garantir des conditions de concurrence équitables et le bon fonctionnement du marché intérieur, objectifs qui ne peuvent être atteints de manière satisfaisante au niveau national.
Dans le domaine financier, plusieurs exemples récents illustrent cette tendance à substituer le règlement à la directive. Le cas le plus significatif est celui du « paquet anti-blanchiment », adopté en 2024, qui combine une directive avec un règlement directement applicable établissant un single rulebook européen (règlement uniforme), précisément pour remédier aux divergences de transposition constatées dans les directives antérieures. Il en a été de même avec le règlement sur la résilience opérationnelle numérique (DORA), qui s'impose de manière uniforme aux acteurs financiers en substitution de cadres nationaux hétérogènes.
Par ailleurs, cette proposition s'inscrit dans les objectifs poursuivis par la stratégie de l'Union de l'épargne et des investissements. Cette stratégie vise à approfondir l'intégration financière, à faciliter la circulation des capitaux et à renforcer l'attractivité des marchés européens pour les investisseurs. Or, l'existence de règles nationales divergentes en matière de règlement des opérations sur titres constitue un obstacle identifié à la mobilisation transfrontière de l'épargne et à l'investissement. En instaurant un cadre juridique unique, le règlement favorise la réduction des coûts de transaction, l'accroissement de la liquidité et la comparabilité des opérations sur titres au sein de l'Union. Il renforce ainsi l'efficacité de l'allocation du capital et la capacité des marchés européens à financer l'économie réelle, tout en consolidant l'autonomie stratégique de l'Union dans le domaine financier.
Dès lors, cette proposition apparaît conforme à la fois au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité.
Compte tenu de ces observations, le groupe de travail sur la subsidiarité a décidé ne pas intervenir plus avant sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.