COM(2025) 1007 FINAL
du 11/02/2026
Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)
Ce texte a fait l'objet de la proposition de résolution : Infrastructures énergétiques transeuropéennes (2025-2026) : voir le dossier legislatif
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives (UE) 2018/2001, (UE) 2019/944 et (UE) 2024/1788 en ce qui concerne l'accélération des procédures d'octroi de permis - COM(2025) 1007 final
La Commission européenne attribue la lenteur des procédures d'autorisation de projets dans le domaine des énergies renouvelables et les installations de stockage et les stations de recharge, entre autres, à l'incohérence de systèmes administratifs utilisés par des autorités multiples, à l'insuffisance des effectifs au sein des autorités, à la durée des évaluations environnementales, au manque d'acceptation par le public, à la numérisation et à la disponibilité limitées des données, ainsi qu'à des difficultés administratives et judiciaires.
Dans le cadre du «paquet réseaux» et à l'instar des mesures relatives aux projets d'infrastructures, elle a publié une proposition de directive visant à remédier aux goulets d'étranglement auxquels sont confrontés les projets dans le domaine des énergies renouvelables et les installations de stockage et les stations de recharge, qui sont essentiels pour intégrer les énergies renouvelables dans le système énergétique.
A. Le contenu de la proposition législative de la Commission
Afin à accélérer l'octroi de permis, cette proposition de directive envisage donc de modifier les directives sur les énergies renouvelables1(*), sur le marché du gaz et de l'hydrogène2(*) et relative au marché de l'électricité3(*) :
· en réduisant les délais et en évitant les retards inutiles dans le processus d'autorisation ;
· en intégrant des dispositions du règlement (UE) 2022/2577 du Conseil4(*) par des modifications ciblées ;
· en introduisant une flexibilité ciblée supplémentaire dans l'application des règles environnementales ;
· en introduisant un régime d'autorisation pour les réseaux électriques au niveau de l'Union qui s'appuie sur l'approche en matière d'autorisation des actifs liés au gaz et à l'hydrogène de la directive sur le marché du gaz et s'aligne sur le cadre de la directive sur les énergies renouvelables et du règlement RTE-E ;
· en garantissant la cohérence du régime global d'autorisation au niveau de l'Union en modifiant le régime d'autorisation applicable aux actifs liés à l'hydrogène afin de l'aligner sur le régime d'autorisation applicable aux infrastructures électriques.
Elle propose également des mesures horizontales comme :
· la dématérialisation des procédures d'autorisation ;
· l'allocation de ressources et de personnel suffisants dans les autorités en charge de la délivrance des permis ;
· la mise en oeuvre de la règle de silence vaut accord ;
· la mise en place d'un point de contact unique.
B. Cette proposition est-elle conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité ?
La proposition repose sur deux bases juridiques :
- l'article 194, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui fournit la base juridique permettant de proposer des mesures visant à développer des formes d'énergie nouvelles et renouvelables et d'assurer le fonctionnement du marché de l'énergie, des objectifs de la politique énergétique de l'Union énoncés à l'article 194, paragraphe 1, points c) et a), du TFUE. Cette base juridique est nécessaire pour modifier la directive sur les énergies renouvelables, la directive relative au marché de l'électricité et la directive sur le marché du gaz ;
- l'article 192, paragraphe 1, du TFUE, qui est la base juridique de la politique environnementale de l'Union. Celle-ci est nécessaire pour introduire des adaptations ciblées de certaines règles environnementales de l'Union afin d'accélérer les procédures d'octroi de permis pour les projets dans le domaine des énergies renouvelables ainsi que pour les projets d'infrastructures énergétiques.
Comme pour l'accélération de l'octroi des permis pour les infrastructures énergétiques, plusieurs dispositions proposées paraissent susceptibles de porter atteinte au principe de subsidiarité, qu'il s'agisse du principe d'accord tacite, de l'exemption de permis pour certaines installations, de la réduction des délais, de l'obligation d'une plateforme digitale unique ou de la création de zone d'accélération - mesure qui relève plutôt de l'affectation des sols et donc de l'article 192, paragraphe 2, b) du TFUE.
Compte tenu de ces observations, le groupe de travail sur la subsidiarité a décidé d'approfondir l'examen de ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.
* 1 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.
* 2 Directive (UE) 2024/1788 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l'hydrogène, modifiant la directive (UE) 2023/1791 et abrogeant la directive 2009/73/CE.
* 3 Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.
* 4 Règlement (UE) 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables.