COM(2025) 990 final
du 18/12/2025
Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds temporaire pour la décarbonation - COM (2025) 990 final
Le 17 décembre 2025, la Commission européenne a publié une proposition de règlement établissant un nouveau fonds de l'Union accordant un soutien financier ciblé aux industries à forte intensité énergétique exposées à un risque résiduel accru de fuite de carbone. Ce soutien sera subordonné à des investissements dans la décarbonation et conditionné à des audits énergétiques.
L'éligibilité au soutien temporaire a été précisément ciblée afin qu'être proportionnée et d'éviter les distorsions du marché. L'annexe du règlement énumère les typologies de marchandises éligibles. La Commission peut, à la suite d'un avis motivé d'un État membre, décider de l'éligibilité de nouvelles marchandises présentant un faible rapport valeur/poids et qui sont exposées à un risque résiduel accru de fuite de carbone.
Le Fonds devrait apporter un soutien financier aux bénéficiaires finaux au cours des années 2028 et 2029 afin de faire face au risque auquel ils sont exposés et qui sera déterminé sur la base de la période de référence de production correspondant aux années 2026-2027.
Le Fonds sera financé par des contributions des États membres. Chaque contribution correspondra à 25 % des recettes perçues par l'État membre sur la vente de certificats du mécanisme d'ajustement aux frontières (MACF) à partir du 1er février 2027. Cela correspond à la part que les États membres conserveront et est sans préjudice de la proposition de la Commission de traiter 75 % des recettes provenant du MACF comme une nouvelle ressource propre du budget de l'Union1(*). Il pourrait ainsi atteindre les 600 millions d'euros sur deux ans.
A. Le contenu de la proposition législative de la Commission
Cette proposition ne modifie pas mais complète les cadres du SEQE-UE et du MACF en prévoyant une mesure financière transitoire et ciblée pour faire face à certains risques dans l'attente de la solution à long terme qui devrait être trouvée dans la proposition de révision du SEQE en 2026.
Le Fonds sera mis en oeuvre en gestion directe par la Commission, en étroite coopération avec les États membres. Les ressources provenant des contributions des États membres couvriront les coûts de mise en oeuvre du Fonds.
La structure de gouvernance et de gestion du Fonds est conçue pour réduire au minimum les doubles emplois avec les instruments existants de l'Union, notamment le SEQE, et pour tirer pleinement parti des capacités administratives existantes au niveau de l'Union et au niveau national. Elle rationalise également les procédures en s'appuyant sur un appel à candidatures unique.
Enfin, la proposition vise à garantir la protection des intérêts financiers de l'Union conformément au règlement (UE, Euratom) 2024/2509 (dit « règlement financier »). La Commission, l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), la Cour des comptes européenne et, le cas échéant, le Parquet européen seront habilités à exercer leurs compétences respectives en matière d'enquêtes et de poursuites en ce qui concerne l'utilisation des ressources du Fonds.
Au plus tard le 31 décembre 2030, la Commission devra présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les dépenses financées par le Fonds.
B. Cette proposition est-elle conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité?
La proposition est fondée sur l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) dans le domaine de la protection de l'environnement et sur l'article 322, paragraphe 1, du TFUE, qui constitue la base juridique pour l'adoption des règles financières fixant les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget de l'Union et au contrôle de l'exécution budgétaire.
Cette proposition de création d'un Fonds temporaire de décarbonation ne paraît porter atteinte ni au principe de subsidiarité ni à celui de proportionnalité.
Compte tenu de ces observations, le groupe de travail sur la subsidiarité a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.
* 1 COM(2025) 574 final. Proposition de décision du Conseil relative au système des ressources propres de
l'Union européenne et abrogeant la décision (UE, Euratom) 2020/2053.