COM(2026) 102 FINAL  du 26/02/2026

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la lutte contre le trafic d'armes à feu et amendant la directive (UE) 2024/1260 relative au recouvrement et à la confiscation d'avoirs (COM(2026) 102 final).

La proposition de directive COM(2026) 102 final, présentée le 26 février 2026 par la Commission européenne, définit, pour la première fois, l'infraction pénale de « trafic illicite d'armes à feu » au niveau européen, et pose des règles minimales en matière de sanctions pénales, de délais de prescription, de destruction des armes à feu saisies ou confisquées, et d'enregistrement.

Cette proposition de directive est fondée sur une base juridique pertinente (article 83, paragraphes 1 et 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE)), apporte une réelle valeur ajoutée européenne (mieux lutter contre les trafics et réseaux transfrontières), sans remettre en cause les compétences des États membres, et est proportionnée (pas de remise en cause des règles nationales de détention pour les particuliers, les chasseurs, les fédérations sportives ou les collectionneurs).

Elle est donc conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité. Il est donc proposé de ne pas approfondir l'examen de ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.

A. Le cadre juridique sur la détention et le commerce des armes à feu

La proposition de directive COM(2026) 102 final, présentée le 26 février 2026 par la Commission européenne, a pour objectif de lutter contre le trafic d'armes à feu et d'autres infractions liées à leur utilisation.

1) La France et l'Union européenne encadrent aujourd'hui la détention et le commerce des armes à feu

En France, les armes sont classées en 4 catégories en fonction de leur dangerosité1(*) :

- catégorie A : matériels de guerre, en principe, interdits de détention ;

- catégorie B : armes soumises à autorisation pour leur acquisition et leur détention ;

- catégorie C : armes soumises à déclaration pour leur acquisition et leur détention ;

- catégorie D : armes dont l'acquisition et la détention sont, en principe, libres.

Cependant, des dispositions spécifiques sont prévues pour les armes de collection, ainsi que pour l'acquisition et la détention d'armes à feu par les fédérations sportives (tir ; biathlon...) et les associations de gestion de la chasse. Enfin, les personnes ayant un casier judiciaire et ayant commis certaines infractions ne peuvent légalement ni acquérir ni détenir une arme des catégories A, B ou C2(*).

En conséquence, le code pénal punit « le fait d'acquérir, de détenir ou de céder des matériels de guerre, armes, éléments d'armes ou munitions », actions constitutives d'un trafic d'armes. Les auteurs de ces faits sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende3(*).

2) L'Union européenne a posé des normes minimales sur l'acquisition et la détention d'armes à feu :

Depuis 1991, l'Union européenne a posé des normes minimales pour encadrer l'acquisition et la détention d'armes à feu. Ce cadre juridique a été modifié à plusieurs reprises. Aujourd'hui, c'est la directive (UE) 2021/555 du 24 mars 2021, qui fixe ce droit en vigueur.

Ce cadre restreint l'acquisition et la détention d'armes à feu aux personnes ayant atteint l'âge de 18 ans, ayant un « motif valable », et qui ne « sont pas susceptibles de présenter un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, pour l'ordre public ou pour la sécurité. »

La directive (UE) 2021/555 reconnaît les catégories d'armes A, B, C précitées et leur impose les mêmes restrictions d'acquisition et de détention (interdiction pour les armes de catégorie A ; autorisation pour les armes de catégorie B et déclaration pour les armes de catégorie C).

Elle impose également un marquage des armes à feu, « clair, permanent et unique », avant leur mise sur le marché, et prévoit une procédure de circulation des armes à feu entre États membres.

En complément, ces derniers doivent constituer et tenir à jour un fichier national des armes à feu permettant leur identification, assurer un suivi des conditions des autorisations de détention, établir des règles de « surveillance adéquate des armes à feu et des munitions », mettre en place un système d'échange d'informations électronique sur les transferts d'armes à feu d'un État membre à un autre, ainsi que sur les décisions de refus d'autorisation des armes à feu qu'ils édictent4(*).

Enfin, des spécifications techniques sont requises pour la conception des pistolets d'alarme et de signalisation5(*).

Ce texte est, à l'heure actuelle, en cours d'évaluation par la Commission européenne.

3) Le trafic d'armes, grave menace pour la sécurité des citoyens des États membres

Cependant, malgré ce cadre, le trafic d'armes à feu constitue aujourd'hui une grave menace pour la sécurité publique car il favorise le terrorisme, la criminalité organisée, la violence des gangs et d'autres infractions graves.

Selon la Commission européenne, chaque année, 1 341 personnes sont tuées et 5 096 sont blessées par les armes à feu.

En France, selon les statistiques du ministère de l'intérieur pour 2025, 982 homicides (+1 %) et 4 501 tentatives d'homicide (+5 %), qui, pour certains, ont été commis avec des armes à feu, ont été recensés. Il en va de même concernant une partie des 8 000 vols avec armes (-7 %) et des 56 600 personnes mises en cause pour trafic de stupéfiants (+8 %).

Dans son dernier rapport sur la criminalité organisée (SOCTA 2025)6(*), Europol a souligné que le trafic d'armes était une « menace critique » pour la sécurité de l'Union européenne, illustrée par :

- la maîtrise de certaines avancées technologiques par les réseaux criminels, telles que les points de vente en ligne, la vente et l'achat d'armes sur le « dark web », l'impression 3D (pour fabriquer des armes et des explosifs) et la maîtrise de l'intelligence artificielle. Des armes à feu imprimées en 3D sont ainsi vendues sur le « dark web » entre 1 000 et 1 500 euros l'unité (soit 4 fois moins cher qu'une arme à feu conventionnelle). Peu chères à produire, faciles à acheter, elles sont également efficaces. Plusieurs réseaux de fabrication et de trafic ont été démantelés en France, en 2024 et 2025 ;

- la transformation de pistolets à air comprimé ou de pistolets d'alarme en armes ;

- une disponibilité accrue d'armes et de munitions en Ukraine pour les trafics en raison du contexte de guerre en Ukraine.

La dernière tendance préoccupante relevée par le rapport SOCTA précité est la présence croissante des jeunes dans les violences avec armes à feu commises dans les États membres de l'Union européenne. Ces derniers sont recherchés par les réseaux criminels, pour vendre de la drogue ou servir de « mule », mais aussi pour commettre des actes violents (homicides).

Face à ce constat préoccupant, l'Union européenne a décidé de proposer, pour la première fois, une proposition de directive, afin d'harmoniser au niveau européen la définition du « trafic illicite d'armes » et ses sanctions pénales.

En pratique, cette réforme est conforme aux lignes directrices de la nouvelle stratégie de sécurité intérieure de l'Union européenne, adoptée le 1er avril 20257(*), qui avait demandé la présentation d'une « proposition législative prévoyant des normes pénales communes en matière de trafic illicite d'armes à feu, en 2025 ».

La proposition tend aussi à améliorer la mise en oeuvre, au niveau européen, du protocole des Nations Unies contre la fabrication et le trafic illicite d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (signée le 31 mai 2001 et entrée en vigueur en 2014 dans l'Union européenne).

B. Le contenu de la proposition législative de la Commission

La proposition de directive est une directive d'harmonisation minimale. Elle définit l'infraction de « trafic illicite d'armes » et fixe les niveaux de peine requis contre ses auteurs. Son architecture et plusieurs de ses formulations et définitions (sanction des personnes morales ; peines complémentaires ; circonstances atténuantes et aggravantes ; délai de prescription...) reprennent celles établies par la directive (UE) 2024/1203 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal, qui sert désormais de référence en matière de droit pénal dans les négociations européennes.

1) Définition

L'article 2 de la proposition définit une arme à feu à partir de la définition posée par la directive (UE) 2021/555 du 24 mars 20218(*). La proposition définit également la notion de « plans détaillés » (blueprint en anglais), qui permettent la conception d'armes à feu via des imprimantes 3D9(*).

2) Infractions pénales

La directive vise explicitement la fabrication ou l'assemblage d'armes à feu, de leurs parties essentielles ou de leurs munitions, à partir de toute partie essentielle d'armes ayant déjà fait l'objet d'un trafic, ou sans autorisation, ou encore sans marquage des armes à feu concernées, ainsi que le trafic de telles armes, parties essentielles ou munitions (c'est-à-dire leur importation, leur exportation, leur acquisition, leur vente, leur livraison, leur transport ou leur transfert d'un État membre à l'autre ou avec un pays tiers), leur détention et la falsification ou l'effacement du marquage. En complément, pour prendre en compte le développement des armes conçues avec des imprimantes 3D, sont aussi sanctionnées la création, l'acquisition et la détention d'un plan détaillé (pour fabriquer une telle arme) et la diffusion, intentionnelle ou par négligence, de tels plans (article 3).

La proposition de directive demande, en complément, aux États membres de prévoir des sanctions pénales pour les tentatives d'infractions et pour les actes de complicité (article 4).

3) Sanctions applicables

Les personnes physiques seraient sanctionnées des peines maximales suivantes :

· huit ans d'emprisonnement pour la fabrication et le trafic illicite ;

· quatre ans d'emprisonnement pour la falsification ;

· cinq ans d'emprisonnement pour la détention ;

· deux ans d'emprisonnement pour la création, la détention ou la diffusion de « plans détaillés ».

En complément, les États membres sont appelés à adopter des peines complémentaires dans leur droit national : des amendes proportionnées à la gravité des actes et à la situation individuelle des personnes condamnées ; l'exclusion de l'accès aux financements publics ; l'interdiction d'exercer, au sein d'une personne morale, une fonction dirigeante du même type que celle dont il a été fait usage pour commettre l'infraction ; le retrait des permis et autorisations de posséder ou d'utiliser une arme à feu ; l'interdiction temporaire de se présenter à des fonctions publiques ; lorsque cela présente un intérêt public, la publication de l'intégralité ou d'une partie de la décision judiciaire concernée.

Les personnes morales pourraient aussi être poursuivies et condamnées au titre de la proposition de directive si les infractions déjà évoquées ont été commises soit à leur profit, soit en raison de leur défaut de surveillance ou de contrôle, par l'un de leurs dirigeants.

En conséquence, ces personnes pourraient être sanctionnées par des amendes pénales (pouvant aller jusqu'à 20% de leur chiffre d'affaires mondial total au cours de l'exercice financier précédent, en cas de fabrication ou de trafic d'armes, et à 10% de ce chiffre d'affaires, en cas de falsification, de détention d'armes ou de « plans détaillés ») et/ou par une exclusion d'aides publiques et de financements publics, par une interdiction d'activité commerciale, un retrait d'autorisation, un placement sous surveillance judiciaire ou une dissolution judiciaire, et/ou la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction (articles 6 et 7).

4) Circonstances aggravantes

La proposition de directive énumère plusieurs circonstances aggravantes10(*) et précise que les États membres doivent prévoir le cas où la personne incriminée choisit de fournir aux services de police ou aux autorités judiciaires, des informations « qu'elles ne seraient pas en mesure d'obtenir autrement », afin de considérer cette transmission d'informations comme une circonstance atténuante (articles 8 et 9).

5) Délais de prescription

Les États membres doivent aussi fixer des délais de prescription de l'action publique suffisants et proportionnés. Les délais minima sont prévus à l'article 12 de la proposition de directive (ex : pour les infractions de fabrication illégale d'arme à feu et de trafic illicite, le délai doit être d'au moins huit ans à compter de la commission de l'infraction si l'infraction est passible d'une peine maximale d'emprisonnement). Le dispositif proposé corrèle ainsi les délais de prescription à la durée de la peine. Pour les délais de prescription de huit ans, la possibilité de prévoir un délai abrégé sans être inférieur à quatre ans, est prévue, à condition que ce délai puisse être interrompu ou suspendu par certains actes (article 12).

6) Mesures devant être adoptées par les États membres

Enfin, les États membres doivent adopter les mesures nécessaires :

· en premier lieu, pour doter les services d'enquête « d'outils d'enquête efficaces et proportionnés » ;

· en deuxième lieu, pour éviter que des armes à feu saisies et confisquées ne tombent dans les mains de personnes non autorisées (destruction... ; articles 10 et 11) ;

· en troisième lieu, pour former les personnels des services d'enquête et des juridictions compétentes (article 14) ;

· en quatrième lieu, pour assurer la coopération efficace entre les services et autorités compétents, au niveau national comme au niveau européen (articles 15 et 16), avec, en particulier, la désignation d'un point de contact national «armes à feu» ;

· et, enfin, pour établir un enregistrement des armes à feu saisies en fonction de critères communs (articles 17 et 19)11(*).

S'agissant des points de contact «armes à feu» de l'article 15, il semblerait pertinent de laisser explicitement une marge d'appréciation aux États membres pour définir le nombre et le format de ses points de contact nationaux.

C. Cette proposition est-elle conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité ?

La base juridique retenue par la Commission européenne pour présenter cette proposition de directive semble adaptée. Le texte est en effet fondé sur les dispositions de l'article 83, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui prévoient :

- la possibilité, pour le Conseil et le Parlement européen statuant par voie de directives, d'établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière, dont le « trafic illicite d'armes » ;

- que, « lorsque le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres en matière pénale s'avère indispensable pour assurer la mise en oeuvre efficace d'une politique de l'Union dans un domaine ayant fait l'objet de mesures d'harmonisation, des directives peuvent établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine concerné. »

Cette proposition vient combler les lacunes actuelles du droit européen afin de lutter plus efficacement contre un trafic lié à la criminalité organisée et au terrorisme, et qui constitue donc une menace majeure pour les États membres de l'Union européenne.

Simultanément, les définitions et dispositions retenues s'inspirent directement de directives européennes en vigueur (telles que celle relative à la protection de l'environnement par le droit pénal), qui donnent toute satisfaction aux autorités et services en charge de les mettre en oeuvre, et qui sont conformes au principe de subsidiarité.

Enfin, les infractions, sanctions et mesures nouvelles semblent bien adaptées à l'objectif poursuivi (lutter plus efficacement contre les trafics d'armes) sans pour autant fragiliser les législations nationales des États membres.

La proposition paraît en outre proportionnée dans la mesure où elle ne remet pas en cause les règles maximales de détention pour les particuliers, les chasseurs, les fédérations sportives ou les collectionneurs.

Compte tenu de ces observations, le groupe de travail sur la subsidiarité a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


* 1 Article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure.

* 2 Article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure.

* 3 Article 222-52 du code pénal.

* 4 Règlements délégués (UE) 2019/686 et 2021/1423.

* 5 Directive d'exécution

* 6 « The changing DNA of serious and organised crime», rapport SOCTA 2025, Europol.

* 7 COM(2025) 148 final.

* 8 « Toute arme à canon portative qui propulse des plombs, une balle ou un projectile par l'action de la combustion d'une charge propulsive, ou qui est conçue pour ce faire ou peut être transformée à cette fin (...). » (article premier de la directive (UE) 2021/555 du 24 mars 2021).

* 9 « Fichiers numériques de conception technique pouvant être utilisés avec une imprimante 3D, une fraiseuse à métaux à commande numérique par ordinateur (CNC) ou un système informatisé similaire, ou pouvant être reconnus par un logiciel approprié dans ces appareils, en vue de fabriquer des armes à feu, des parties essentielles ou des munitions. » (article 2).

* 10 L'infraction pénale concerne dix armes ou plus, ou des armes de catégorie A, ou une infraction terroriste ; elle a été commise dans le cadre d'une organisation criminelle (= en bande organisée) ; elle a causé un préjudice corporel grave ou la mort d'une personne ; elle a impliqué la corruption d'agents publics ou commise par un agent public dans l'exercice de ses fonctions ; elle a été commise par une personne en état de récidive ; les armes utilisées ont fait l'objet d'un trafic à destination ou en provenance d'une zone de conflit ou « d'après-conflit ».

* 11 L'article 17 de la proposition précise que ces critères sont fixés en annexe de la proposition de directive (type ; marque ; modèle ; calibre ; numéro de série ; contexte pénal ; date ; contexte géographique ; informations sur la traçabilité de l'arme ; image) et qu'ils pourront ultérieurement être modifiés par un acte délégué de la Commission européenne.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 26/03/2026