COM(2025) 1030 final  du 16/12/2025

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (CE) n 999/2001, (CE) n 1829/2003, (CE) n 1831/2003, (CE) n 852/2004, (CE) n 853/2004, (CE) n 396/2005, (CE) n 1099/2009, (CE) n 1107/2009, (UE) n 528/2012 et (UE) 2017/625 en ce qui concerne la simplification et le renforcement des exigences en matière de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux - COM(2025) 1030

A. Le contenu de la proposition législative de la Commission

Le 16 décembre 2025, la Commission a adopté un omnibus de simplification dans le domaine de la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'exercice de simplification engagé par la Commission depuis le début de l'année 2025 afin de soutenir la compétitivité européenne. Elle fait suite à l'adoption de neuf premiers omnibus de simplification portant sur la durabilité, l'investissement, la politique agricole commune, les petites entreprises à moyenne capitalisation, la préparation à la défense, l'industrie chimique, le numérique, l'environnement et l'automobile.

Le paquet dédié à la sécurité des denrées alimentaires et des aliments vise à réduire la charge administrative tout en maintenant des normes élevées pour les animaux en matière de sécurité alimentaire, de santé humaine et animale et de protection de l'environnement.

En pratique, selon la Commission européenne, les mesures proposées devraient permettre aux opérateurs professionnels de réaliser des économies de l'ordre de 1 milliard d'euros entre 2027 et 2029, et de 2,1 milliards d'euros supplémentaires au cours de la prochaine mandature. Pour les administrations nationales et européennes, les mesures devraient conduire à des économies cumulées de l'ordre de 3,3 milliards d'euros entre 2027 et 2034.

Ce nouvel omnibus, qui modifie dix règlements et deux directives, se compose de trois textes :

- une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (CE) n° 999/2001, (CE) n° 1829/2003, (CE) n° 1831/2003, (CE) n° 852/2004, (CE) n° 853/2004, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1099/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 528/2012, (UE) 2017/625, COM(2026) 1030 ;

- une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/58/CE du Conseil et la directive 2009/128/CE, COM(2026) 1021 ;

- une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 528/2012 en ce qui concerne la prolongation de certaines périodes de protection des données, COM(2026) 1020.

La présente proposition de règlement constitue le coeur de cet omnibus, les deux autres propositions législatives - dont la conformité au principe de subsidiarité a été examinée dans une précédente note - se bornant à quelques ajustements limités.

1) Allègement des procédures d'approbation des substances actives et d'autorisation des produits phytopharmaceutiques

En premier lieu, la proposition prévoit en premier d'amender le règlement relatif à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques afin d'alléger les procédures d'approbation des substances actives et d'autorisation des produits phytopharmaceutiques.

Pour cela, la Commission propose de :

- rendre à durée illimitée l'approbation initiale pour les substances actives, à l'exception des plus dangereuses, un renouvellement et une réévaluation ciblée étant néanmoins requise pour les substances présentant des incertitudes ou des lacunes dans les données issues de leurs évaluations des risques, ainsi que pour celles approuvées comme « candidates à la substitution » ;

- fixer à 15 ans la durée d'autorisation maximale des produits contenant des substances à durée d'approbation illimitée. En pratique, si la substance « glyphosate » pourra bénéficier d'une autorisation illimitée au niveau européen, le pesticide « Roundup » devra, lui, être réexaminé par les États tous les quinze ans ;

- allonger les «délais de grâce» (i) de 6 mois à 1 an pour la vente et la distribution des produits de protection des végétaux, et (ii) de 1 à 2 ans pour l'utilisation des stocks existants contenant des substances actives dont l'approbation n'a pas été renouvelée et pour lesquelles il n'existe pas d'alternative à date.

In fine, l'objectif est de dégager des ressources aux États membres afin qu'ils se concentrent sur la mise à disposition de nouvelles molécules et de nouveaux produits sur le marché.

La proposition contient par ailleurs des mesures variées s'agissant de la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, parmi lesquelles figurent :

- la possibilité pour les États membres rapporteurs de solliciter l'assistance technique de l'Efsa ;

- une simplification des critères d'approbation des substances à faible risque, afin d'encourager l'adoption et le développement de pesticides plus durables ;

- des procédures simplifiées pour les substances de base (par exemple le vinaigre, la poudre de graines de moutarde ou la levure chimique) destinées à la protection des cultures, afin de permettre aux agriculteurs de disposer d'un choix plus large de produits de protection des végétaux ;

- un renforcement des procédures de reconnaissance mutuelle ;

- une mise à disposition simplifiée des substances actives et produits dans le cadre de la lutte contre les organismes nuisibles réglementés ;

- une harmonisation des règles applicables en matière de protection des données.

Des compétences d'exécution seraient confiées à la Commission afin de détailler la mise en oeuvre de certaines mesures, en particulier les procédures de réévaluation complète ou ciblée des substances actives, la procédure de demande de reconnaissance mutuelle, les autorisations d'usages mineurs et la protection des données.

2) Accélérer l'accès au marché des substances et produits de biocontrôle

Conformément aux annonces formulées par la Commission européenne dans la « Vision pour l'agriculture et l'alimentation », la proposition prévoit d'accélérer l'accès au marché des substances et produits de biocontrôle, pour lesquels les délais d'évaluation des demandes d'autorisation restent longs, en raison d'un manque de ressources et de pratiques nationales divergentes.

En pratique, la proposition comprend ainsi l'établissement d'une définition, valable à l'échelle de l'Union, des substances actives de biocontrôle, qui devraient bénéficier d'une procédure d'autorisation prioritaire. Les États membres auraient également la possibilité d'accorder des autorisations provisoires de mise sur le marché, pour une durée maximale de 5 ans, pendant que la première procédure d'approbation est en cours. L'Efsa pourrait par ailleurs se substituer à un État membre rapporteur si les ressources de celui-ci sont limitées.

La proposition contient également diverses dispositions visant à faciliter la reconnaissance mutuelle des produits de biocontrôle et à faible risque, ou encore à exempter les utilisateurs de produits de biocontrôle de la tenue d'un registre phytosanitaire.

3) L'abaissement des limites maximales de résidus de pesticides autorisées pour les produits importés

Dans sa « Vision pour l'agriculture et l'alimentation », la Commission européenne a annoncé son intention d'aligner les règles applicables aux produits importés sur les normes de production européennes en matière de limites maximales de résidus (LMR) de pesticides.

En conséquence, la présente proposition prévoit la possibilité d'abaisser les LMR pour les substances les plus dangereuses pour la santé humaine ou l'environnement. Toutefois, un tel abaissement ne présente pas de caractère automatique et devrait être décidé à la suite d'une étude d'impact.

4) La conversion des approbations existantes pour les substances actives biocides en approbations à durée illimitée

Le règlement (UE) n°528/2012, qui encadre la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides utilisés pour lutter contre des organismes nuisibles tels que les virus, les bactéries, les champignons, les rongeurs et les insectes, instaure un système harmonisé reposant sur l'approbation des substances actives au niveau européen et sur l'autorisation des produits qui les contiennent.

Au terme de ce règlement, les substances actives biocides qui étaient déjà sur le marché avant son entrée en vigueur peuvent continuer à être utilisées tant qu'elles sont en cours d'évaluation dans le programme d'examen européen. Pendant cette période transitoire, les États membres peuvent continuer à appliquer leurs réglementations nationales pour autoriser les produits contenant ces substances, jusqu'à ce qu'une décision européenne soit prise.

Or, le programme d'examen de ces substances a accusé des retards significatifs, conduisant à plusieurs prorogations de son échéance, successivement fixée en 2014, 2024 puis 2030. En conséquence, en septembre 2025, seulement 51 % du programme avait été finalisé.

Selon la Commission, ce retard est imputable à une accumulation de facteurs : manque de ressources des autorités compétentes, problèmes de qualité et de complétude des dossiers soumis, évolution des orientations techniques ou encore nouveaux critères scientifiques à prendre en compte.

Dans ce contexte, afin de libérer des ressources pour achever le programme d'examen, la Commission propose de transformer les approbations existantes en approbations à durée illimitée. Cette mesure ne concernerait toutefois pas les substances répondant aux critères d'exclusion ou de substitution, celles faisant actuellement l'objet d'une procédure de renouvellement, ni celles pour lesquelles aucune demande de renouvellement n'a été introduite dans les délais requis.

La proposition prévoit en outre de conférer à la Commission la faculté de sélectionner périodiquement certaines substances actives en vue du renouvellement de leur approbation, ainsi que d'engager, le cas échéant, des réexamens anticipés.

Selon la Commission européenne, cette proposition permettrait aux entreprises d'économiser environ 71,5 millions d'euros par an, grâce à l'élimination des dossiers de renouvellement courants, la réduction du besoin de nouvelles études, la diminution des dépenses de consultants, etc.

5) L'autorisation du dédouanement partiel des envois de végétaux

La proposition présentée par la Commission européenne permettrait le dédouanement partiel des envois de végétaux et de produits végétaux aux frontières, de sorte que la partie conforme puisse être mise sur le marché pendant que les contrôles se poursuivent sur le reste de l'envoi. Cette mesure allégerait la charge pesant sur les autorités frontalières, accroîtrait la prévisibilité pour les importateurs et les opérateurs et limiterait le gaspillage alimentaire dû à la détérioration des marchandises dans l'attente des contrôles.

Selon les estimations de la Commission, cette mesure permettrait de réduire les pertes évitables de fruits, de légumes et de fleurs coupées d'environ 150 millions d'euros par an.

B. Cette proposition est-elle conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité ?

La proposition se fonde en premier lieu sur l'article 43 (paragraphe 2) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), aux termes duquel le Parlement européen et le Conseil établissent l'organisation commune des marchés agricoles, ainsi que les autres dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique commune de l'agriculture et de la pêche. Sont également retenues parmi les bases juridiques l'article 114 du TFUE sur le fonctionnement du marché intérieur ainsi que l'article 192, paragraphe 1 du TFUE, relatif à la mise en oeuvre des objectifs de la politique de l'UE dans le domaine de l'environnement. La proposition se fonde enfin sur l'article 168 paragraphe 4 du TFUE, qui autorise l'Union à adopter des mesures dans les domaines vétérinaires et phytosanitaires ayant directement pour objectif la protection de la santé publique.

L'intervention de l'Union européenne paraît pleinement justifiée, dans la mesure où les modifications proposées sont destinées à remédier aux difficultés soulevées par l'application de certains règlements européens en vigueur ; la proposition semble donc conforme au principe de subsidiarité, dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres.

Enfin, les modifications proposées sont ciblées, et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de simplification et de réduction des charges administratives pesant sur les États membres et les opérateurs, si bien que les propositions paraissent conformes au principe de proportionnalité.

Compte tenu de ces observations, le groupe de travail sur la subsidiarité a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 01/04/2026