COM(2026) 100 FINAL  du 05/03/2026

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)

Ce texte a fait l'objet de la proposition de résolution : voir le dossier legislatif


Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre de mesures d'accélération du développement des capacités industrielles et de la décarbonation dans des secteurs stratégiques et modifiant les règlements (UE) 2018/1724, (UE) 2024/1735 et (UE) 2024/3110 -
COM(2026) 100

La proposition de règlement COM (2026) 100 dit « accélérateur industriel », ou « IAA », ambitionne de soutenir la compétitivité du secteur manufacturier de l'Union en mettant l'accent sur certains secteurs stratégiques pour la décarbonation de l'économie européenne.

A. Le contenu de la proposition législative de la Commission

La proposition de la Commission européenne pose l'objectif « qu'à l'horizon 2035, l'industrie manufacturière de l'Union représente au moins 20 % du produit intérieur brut de l'Union ». Pour ce faire, plusieurs dispositions doivent favoriser l'implantation de nouveaux projets manufacturiers et soutenir la production industrielle européenne.

1. Procédures d'octroi de permis simplifiées et zones d'accélération industrielle

Les États membres devraient mettre en place un guichet unique au niveau national pour la soumission des projets manufacturiers : ce guichet enverrait automatiquement les demandes de permis à l'autorité compétente et faciliterait le respect du principe de soumission unique des données par les porteurs de projets aux autorités. La procédure d'octroi de permis pour les projets manufacturiers serait encadrée par des délais définis par le règlement.

Tous les projets de décarbonation des industries à forte intensité énergétique seraient qualifiés de « projets stratégiques » au sens de l'article 14 de la proposition de règlement sur l'accélération des évaluations environnementale : ils seraient donc considérés « d'intérêt public supérieur et servant les intérêts de la santé et de la sécurité publiques » et bénéficieraient dès lors d'une approbation tacite en l'absence de réponse des autorités dans le cadre des procédures d'autorisation des projets.

La proposition de règlement prévoit également la désignation par les États membres de zones d'accélération, regroupant des projets manufacturiers relevant d'un ou plusieurs secteurs stratégiques (industrie à forte intensité énergétique, industrie automobile et technologies à zéro émission nette) afin d'encourager leur implantation.

L'IAA prévoit la création d'un permis de base agrégeant toutes les autorisations administratives requises pour les projets de fabrication industrielle situés dans la zone d'accélération.

Il prévoit aussi que ces projets soient qualifiés de « projets stratégiques » au sens de l'article 14 de la proposition de règlement sur l'accélération des évaluations environnementale, et qu'ils bénéficient dès lors d'une approbation tacite en l'absence de réponse des autorités dans le cadre des procédures d'autorisation des projets.

2. Règles de préférence européenne et de décarbonation pour les marchés publics, les dispositifs de soutien publics et les enchères portant sur certains produits industriels

a. Dans les secteurs de l'automobile, de l'acier, du ciment et de l'aluminium

Selon les dispositions proposées par la Commission européenne, les autorités contractantes et les entités adjudicatrices devront exclure de l'accès aux marchés publics et dispositifs de soutien public les offres soumises par des opérateurs économiques détenus ou contrôlés par une entité établie dans un pays tiers n'ayant pas conclu un accord avec l'Union lui garantissant un tel accès.

? Automobile :

- Véhicules particuliers : seraient éligibles à la commande publique et aux dispositifs de soutien public à l'achat, au prêt, à la location ou à l'achat à crédit de véhicules électriques neufs les produits respectant les critères suivants :

§ 70 % de la valeur ajoutée du véhicule (hors batteries), plusieurs composants de la batterie et 50 % de la valeur ajoutée du groupe motopropulseur électrique et de l'électronique devraient correspondre à des composants produits dans l'Union européenne ou dans un pays avec lequel l'UE a signé un accord de libre-échange ou un accord sur les marchés publics. Ces dispositions s'appliqueraient 6 mois après l'entrée en vigueur du texte et seraient renforcées 3 ans plus tard.

§ Un mécanisme de flexibilité est prévu : à la demande d'un constructeur automobile, l'ensemble des véhicules électriques et hybrides qu'il a vendus sur une année donnée pourraient être qualifiés de véhicules originaires de l'UE si au moins 85 % de ces ventes en volume respectent les critères de préférence européenne.

- Véhicules d'entreprises : seraient éligibles à la commande publique et aux dispositifs de soutien public à l'achat, au prêt, à la location ou à l'achat à crédit de véhicules électriques neufs les produits respectant les critères suivants :

§ 70 % de la valeur ajoutée du véhicule (hors batteries), plusieurs composants de la batterie et 50 % de la valeur ajoutée du groupe motopropulseur électrique et de l'électronique devront correspondre à des composants produits dans l'Union européenne.

- Petits véhicules zéro-émission : seraient éligibles à la commande publique et aux dispositifs de soutien public à l'achat, au prêt, à la location ou à l'achat à crédit de véhicules électriques neufs les produits qui respecteront les critères suivants :

§ 70 % de la valeur ajoutée du véhicule (hors batteries) et trois composants de la batterie (dont la cellule) devraient correspondre à la valeur de composants produits dans l'Union européenne.

? Acier, ciment, aluminium : à partir de 2029, 100 % de la commande publique et au moins 45 % des mécanismes de soutien public destinés aux infrastructures et véhicules à moteur civils devraient aller à des produits ou projets contenant au moins 25 % d'acier, de ciment ou d'aluminium « à faible teneur en carbone ».

Certaines exceptions à ces règles sont prévues :

- si les produits ou services requis ne peuvent être fournis que par un seul opérateur économique spécifique et qu'aucune alternative ou substitut raisonnable n'existe ;

- si aucun appel d'offres ni demande de participation appropriés n'ont été soumis ;

- si l'application de ces exigences implique l'acquisition des biens, services ou oeuvres à un coût disproportionné (plus de 25 %) ou entraîne une incompatibilité technique dans leur exploitation et leur maintenance.

b. Dans le secteur des technologies zéro carbone

? Systèmes de stockage de batteries : les systèmes de stockage d'énergie par batteries devraient être originaires de l'Union et les projets incluant un stockage d'énergie par batterie dépassant 1 MWh contenir un système de surveillance de la batterie provenant de l'Union. Ces dispositions seraient renforcées trois ans après l'entrée en vigueur du règlement.

? Panneaux solaires : trois ans après l'entrée en vigueur du règlement, l'onduleur et les cellules photovoltaïques ou équivalents devraient provenir de l'Union.

? Éoliennes : un composant spécifique principal devrait provenir de l'Union. Ces dispositions seraient renforcées trois ans après l'entrée en vigueur du règlement.

? Pompes à chaleur hydroniques : trois ans après l'entrée en vigueur du règlement, les pompes à chaleur hydroniques devraient être originaires de l'Union.

? Fission nucléaire : quatre ans après l'entrée en vigueur du règlement, la construction d'une centrale nucléaire neuve, y compris les petits réacteurs modulaires (SMR), devrait prévoir qu'au moins deux composants principaux spécifiques proviennent de l'Union. Six ans après l'entrée en vigueur du règlement, ces dispositions seraient renforcées. Ces exigences ne s'appliqueront pas aux projets de recherche, de développement et d'innovation, y compris le premier déploiement industriel des centrales nucléaires.

? Hydrogène : les électrolyseurs utilisés devraient provenir de l'Union, ainsi que les piles et un composant spécifique principal supplémentaire. Ces dispositions seraient renforcées trois ans après l'entrée en vigueur du règlement.

3. Règles encadrant les investissements directs étrangers dans les secteurs manufacturiers stratégiques émergents

La proposition de règlement impose de nouvelles conditions aux investissements directs étrangers dans plusieurs secteurs manufacturiers stratégiques émergents (technologies de batteries, nouveaux véhicules électriques, technologies photovoltaïques solaires et technologies d'extraction, de traitement et de recyclage des matières premières critiques).

Les investissements concernés sont :

- les investissements directs de plus de 100 millions d'euros lorsque plus de 40 % de la capacité de production mondiale du secteur est détenue par le pays dont l'investisseur étranger ou l'entreprise est ressortissant ;

- les investissements qui conduisent l'investisseur issu d'un pays tiers à détenir 30 % ou plus du capital social ou de la propriété d'un actif de l'Union ou des droits de bail conférant le contrôle sur un actif de l'Union.

Une procédure d'approbation de ces investissement direct étranger est introduite par le règlement :

- l'investissement devrait préalablement avoir été notifié à l'Autorité des investissements de l'État membre où se trouve l'actif de l'Union, qui disposerait d'un délai prévu par le règlement pour l'autoriser ou non ;

- la Commission pourrait décider de procéder elle-même à l'évaluation de l'investissement direct étranger :

o à la demande de l'Autorité des investissements ou d'une autorité d'un autre État membre dans lequel l'investissement direct étranger en question aurait un impact significatif ;

o de sa propre initiative, lorsque l'investissement direct étranger a une valeur supérieure à 1 milliard d'euros ou lorsque l'investissement direct étranger risque d'avoir un impact significatif sur la création de valeur ajoutée sur le marché de l'Union.

Les conditions d'approbation seraient renforcées douze mois après l'entrée en vigueur du règlement. Les autorités d'investissement n'approuveraient que les investissements directs étrangers présentant une « valeur ajoutée », c'est-à-dire remplissant au moins quatre des conditions suivantes :

- l'investisseur étranger ne détient pas plus de 49 % du capital social de l'entreprise ou de la coentreprise ;

- l'investisseur étranger a conclu des accords prévoyant la concession de licences sur les droits de propriété intellectuelle et de savoir-faire au profit de l'actif de l'Union ;

- l'investisseur étranger consacre chaque année aux dépenses de recherche et développement dans l'Union un montant équivalent à au moins 1 % du chiffre d'affaires annuel brut de l'actif (critère appliqué proportionnellement à sa part de contrôle de l'entité) ;

- au moins 50 % de la main-d'oeuvre employée dans le cadre de l'investissement direct étranger, au moment de sa mise en oeuvre et de manière continue tout au long de son exploitation, doit être composée de travailleurs de l'Union ;

- l'investisseur étranger publie sur son site internet une stratégie visant à renforcer les chaînes de valeur européennes et s'efforce de s'approvisionner auprès de l'Union pour au moins 30 % des intrants utilisés pour les produits mis sur le marché de l'Union.

Certaines exceptions à ces règles sont prévues. Les règles ci-dessus ne s'appliqueraient pas :

- aux investissements couverts par les accords de partenariat économique et de libre-échange en vigueur ou appliqués provisoirement par l'Union ;

- aux investissements visant à fournir des services ;

- aux investissements de portefeuille.

B. Cette proposition est-elle conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité ?

La proposition se fonde sur l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui habilite le Parlement européen et le Conseil à adopter des mesures rapprochant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur.

La proposition de règlement de la Commission comprend plusieurs dispositions pouvant enfreindre les principes de subsidiarité et de proportionnalité :

- Concernant les octrois de permis pour les projets manufacturiers :

o la qualification en « projets stratégiques » des projets de décarbonation des industries à forte intensité énergétique et des projets situés dans des zones d'accélération enfreint les principes de subsidiarité et de proportionnalité, puisqu'elle renvoie à la proposition de règlement sur l'accélération des évaluations environnementale (COM(2025) 984 final) qui a récemment donné lieu à un avis motivé de la commission des affaires européennes du Sénat au titre de l'article 88-6 de la Constitution - notamment au regard des autorisations tacites qu'elle introduit, qui menacent de fragiliser la prescription de mesures complémentaires (équipements de sécurité, limites de rejets, etc.) essentielles à la protection de l'environnement et de la santé ;

o l'encadrement par le règlement du délai des procédures d'octroi de permis pour les projets manufacturiers risque également de porter atteinte au principe de subsidiarité, en ignorant les spécificités des systèmes juridiques nationaux et la temporalité nécessaire à l'examen de ces demandes de permis. Ces mécanismes fixés au niveau européen pourraient même s'avérer contre-productifs : imposer des délais contraignants inadaptés pourrait entraîner une augmentation des refus, faute d'avoir pu s'assurer préalablement de la sécurité des projets, et par conséquent générer une hausse des procédures contentieuses. Ces mesures pourraient ainsi engendrer, in fine, des retards supplémentaires, à rebours des objectifs recherchés : ils n'apparaissent donc pas non plus conformes au principe de proportionnalité. Cet argument a également été avancé dans votre avis motivé sur la proposition de règlement COM(2025) 984 final ;

o la désignation par les États membres de zones d'accélération n'est peut-être pas du ressort de la base juridique choisie par la Commission européenne (l'article 114 du TFUE) mais de l'article 192, paragraphe 2, b) du TFUE, en ce qu'elle touche à l'affectation des sols.

- Concernant le contrôle des investissements directs étrangers dans certains secteurs manufacturiers :

o le délai dont l'Autorité d'investissement de l'État membre disposera pour examiner et autoriser ou non un investissement direct étranger pourrait porter atteinte au principe de subsidiarité ou de proportionnalité en ignorant la temporalité nécessaire à cet examen ;

o la possibilité pour la Commission de procéder à l'évaluation de l'investissement direct étranger de sa propre initiative, lorsque celui-ci a une valeur supérieure à 1 milliard d'euros mérite également un examen plus approfondi pour déterminer si ce seuil justifie l'attribution de la compétence à l'Union européenne plutôt qu'aux États membres, suivant le principe de subsidiarité.

Compte tenu de ces observations, le groupe de travail sur la subsidiarité a décidé d'approfondir l'examen de ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution. Ce texte fait par ailleurs l'objet d'une analyse sur le fond au titre de l'article 88-4 de la Constitution, MM. Alain Cadec et Michaël Weber ayant déjà été désignés rapporteurs à cette fin.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 28/04/2026
Examen : 17/06/2026 (commission des affaires européennes)

Ce texte a fait l'objet de la proposition de résolution : voir le dossier legislatif