COM(2026) 183 final
du 29/04/2026
Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2024/1157 en ce qui concerne l'interdiction d'exporter des déchets municipaux en mélange destinés à être valorisés - COM(2026) 183 final
La Communauté européenne avait introduit la supervision et le contrôle des transferts de déchets via la directive du Conseil 84/631/CE du 6 décembre 1984. Dans les années 1990, afin de prendre en compte les dispositions de la Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination et de la décision, juridiquement contraignante, de l'OCDE C(92)39/final1(*) sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation, cette directive a été remplacée par le règlement (CE) N° 259/93 du 1er février 1993.
Pour assurer la transposition de la décision du Conseil de l'OCDE C(2001)107 du 14 juin 2001, améliorer le dispositif de 1993 et renforcer l'harmonisation de la réglementation, le Parlement et le Conseil ont adopté le règlement (CE) n° 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (dit règlement sur les tranferts de déchets (RTD)).
En 2020, l'UE a exporté environ 32,7 millions de tonnes de déchets vers des pays tiers, soit une augmentation de 75 % depuis 2004, pour une valeur de 13 milliards d'euros. Elle a également importé près de 16 millions de tonnes de déchets pour une valeur de 13,5 milliards. En outre, environ 67 millions de tonnes de déchets sont transférées chaque année entre les États membres.
Les déchets transférés à l'étranger peuvent présenter un risque pour la santé humaine et l'environnement, particulièrement lorsqu'ils ne sont pas convenablement contrôlés. Dans le même temps, ces déchets présentent souvent une valeur économique positive, notamment en tant que matières premières secondaires susceptibles de remplacer les matières premières primaires, ce qui permet de réduire la dépendance à l'égard de celles-ci et de contribuer à une économie plus circulaire.
Aussi, pour répondre aux exigences du Pacte vert pour l'Europe et du plan d'action pour une économie circulaire, le RTD a été révisé pour :
- faciliter les transferts de déchets en vue de leur réemploi et de leur recyclage dans l'Union européenne ;
- garantir que l'UE n'exporte pas ses problèmes liés aux déchets vers des pays tiers ;
- et lutter contre les transferts illicites de déchets ;
- tout en accélérant la dématérialisation des procédures.
Le Parlement européen et le Conseil ont ainsi adopté le nouveau règlement (UE) 2024/1157 du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n° 1013/2006.
Concernant les transferts de déchets à l'intérieur de l'Union européenne, le cadre réglementaire :
- soumet les transferts de déchets destinés à être valorisés (notamment les déchets municipaux mélangés - article 4 paragraphe 3) à une procédure de notification et de consentement écrits préalables ;
- interdit les transferts de déchets pour élimination sauf obtention d'un consentement conformément à l'article 11 qui renforce les conditions d'obtention et exclut les déchets municipaux mélangés (paragraphe 1 h) ;
- fixe les exigences en matière d'information ;
- fixe les procédures et obligations en matière de reprise.
Concernant les exportations de l'Union vers des pays tiers, la réglementation distingue deux cas :
Pour les déchets destinés à être éliminés :
- l'article 37 interdit les exportations de déchets, sauf vers les pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont également parties à la convention de Bâle et sous certaines conditions.
Pour les déchets destinés à être valorisés :
- l'article 39 interdit les exportations de déchets dangereux et de certains autres déchets (notamment les déchets plastiques à compter du 21 novembre 2026 - paragraphe 1 d) vers les pays auxquels ne s'applique pas la décision de l'OCDE ;
- l'article 40 fixe la liste des déchets non dangereux qui sont interdits d'exportation vers les pays auxquels ne s'applique pas la décision de l'OCDE ;
- l'article 41 habilite la Commission européenne à établir une liste de pays auxquels ne s'applique pas la décision de l'OCDE mais vers lesquels sont autorisées les exportations de certains déchets ;
- Enfin l'article 44 fixe le régime des exportations vers les pays auxquels s'applique la décision de l'OCDE mais interdit au paragraphe 2 f) l'exportation des déchets municipaux en mélange à compter du 21 mai 2026.
A. Le contenu de la proposition législative de la Commission
L'article 44 du RTD de 2024 a pris effet à compter du 21 mai 2026. Toutefois, les consentements pour les transferts de déchets municipaux en mélange étant valables pour une durée maximale d'un an, les transferts ayant déjà fait l'objet d'un consentement seront autorisés jusqu'au 21 mai 2027, au plus tard.
Ce dispositif avait pour objet de favoriser le traitement des déchets municipaux en mélange par des installations fonctionnant selon les normes de l'Union et situées à proximité du lieu où ils sont produits, conformément aux principes de proximité et d'efficacité matérielle et compte tenu de la nécessité de réduire l'empreinte environnementale des déchets.
Cependant, chaque année, quelque 200 000 tonnes de déchets municipaux en mélange sont transférées au départ de différents États membres de l'UE vers la Suisse. Une grande partie de ces déchets provient de lieux situés dans le voisinage immédiat de la Suisse (France, Allemagne, Autriche, Italie). La mise en application de l'article 44, 2, f) mettrait un terme à cette pratique de longue date et réorienterait le transport de ces déchets vers d'autres installations situées dans l'UE, mais plus éloignées que les installations suisses actuellement utilisées. Cette interdiction augmenterait considérablement les coûts de gestion de ces déchets et générerait un surcroît d'émissions de gaz à effet de serre lié aux transports routiers supplémentaires (et au remplacement du transport ferroviaire actuellement utilisé pour le transfert de déchets de l'Autriche vers la Suisse).
La Commission européenne avait initialement proposé de traiter de cette problématique dans le cadre du prochain règlement sur l'économie circulaire. Toutefois, cette proposition autonome est apparue comme le moyen le plus efficace et le plus rapide de remédier à ce problème. Elle propose de modifier l'article en précisant que l'interdiction de transférer des déchets municipaux en mélange destinés à être valorisés ne s'applique pas lorsque ces déchets sont exportés vers la Suisse.
B. Cette proposition est-elle conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité ?
La proposition de décision est fondée sur l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), aux termes duquel l'Union européenne est tenue de contribuer à la poursuite des objectifs de préservation, de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement, ainsi qu'à la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique. Cet article constituait déjà la base juridique du règlement sur les transferts de déchets.
Cette proposition ne modifie pas de façon substantielle le règlement sur les transferts de déchets qui vise à mettre en place une politique harmonisée au niveau européen de façon à supprimer les obstacles aux transferts entre États membres de l'Union européenne et à éviter des comportements consistant, pour certains opérateurs, à faire transiter d'abord leurs déchets par des États membres aux règles nationales moins strictes que d'autres, en vue d'exporter ensuite ces déchets depuis l'UE vers des pays tiers (pratique de «shopping portuaire»).
L'interdiction de transferts vers la Suisse des déchets municipaux en mélange constitue un obstacle réel à l'atteinte de l'objectif de gestion écologiquement et économiquement rationnelle de ces déchets dans l'installation la plus proche. Une modification très ciblée du règlement afin de supprimer cette interdiction apparaît constituer une réponse proportionnée aux préoccupations exprimées sur cette problématique.
Cette proposition apparaît donc conforme à la fois au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité.
* 1 Cette décision prévoit plusieurs niveaux de procédure de contrôle selon que les déchets sont inscrits sur la liste verte, orange ou rouge. La dernière réglementation en vigueur prévoit deux niveaux : vert et ambre.