Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte européen
Examen : 25/11/2009 (commission des affaires européennes)

Ce texte a fait l'objet de la proposition de résolution : n° 66 (2009-2010) : voir le dossier legislatif


Questions sociales et santé

Rapport de M. Denis Badré sur l'examen de la proposition de résolution européenne, présentée par M. Richard Yung et les membres du groupe socialiste, portant sur le respect du droit à l'action collective et des droits syndicaux en Europe dans le cadre du détachement de travailleurs (n° 66)

(Réunion du mercredi 25 novembre 2009)

Résumé du rapport

M. Hubert Haenel :

Le 24 octobre dernier, M. Richard Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés ont déposé une proposition de résolution européenne portant sur le respect du droit à l'action collective et des droits syndicaux en Europe dans le cadre du détachement de travailleurs. Conformément aux nouvelles dispositions du règlement du Sénat, cette proposition de résolution a été renvoyée à notre commission pour qu'elle l'examine. La proposition de résolution adoptée par la commission des affaires européennes sera ensuite soumise à la commission des affaires sociales, compétente au fond. De plus, le groupe socialiste a fait inscrire cette proposition de résolution à l'ordre du jour du Sénat, dans le cadre de l'ordre du jour réservé aux groupes de l'opposition et aux groupes minoritaires. Elle sera examinée en séance publique le 10 décembre.

Pour que chacun dispose du même niveau d'information, j'indique que notre rapporteur a convié Richard Yung ainsi que le rapporteur de la commission des affaires sociales à ses auditions. Afin que notre discussion soit plus vivante, je vous propose que notre collègue Richard Yung présente d'abord la proposition de résolution en sa qualité d'auteur, puis que notre rapporteur Denis Badré fasse ses observations.

M. Richard Yung :

Le détachement de travailleurs est la situation des salariés travaillant habituellement dans un État membre de l'Union européenne qui se voient confier par leur employeur une mission temporaire dans un autre État membre. La directive du 16 décembre 1996 protège les droits de ces travailleurs en leur garantissant l'application du droit du travail du pays d'accueil, si ce droit est plus favorable que celui du pays d'origine. Elle concilie la libre prestation des services, reconnue comme une liberté fondamentale garantie par les traités, et la protection des travailleurs. En assurant l'égalité de traitement des salariés travaillant en un même lieu, elle évite les pratiques de dumping social.

Toutefois, par trois arrêts récents - les arrêts Viking du 11 décembre 2007, Laval du 18 décembre 2007 et Rüffert du 3 avril 2008 -, la Cour de justice des Communautés européennes a donné le sentiment de revenir en arrière en limitant strictement la définition du noyau dur de règles minimales impératives et en affirmant la primauté des libertés économiques fondamentales par rapport au droit de mener des actions collectives - le droit de grève et le blocus pour l'essentiel.

Dans l'arrêt Viking, elle a jugé que le blocus mené pour s'opposer au changement de pavillon d'un ferry finlandais constituait une entrave à la liberté d'établissement. Dans l'arrêt Laval, qui concernait cette fois la libre prestation de services et portait sur la directive du 16 décembre 1996, elle a jugé que le blocus des syndicats suédois à l'encontre d'une société lettonne pour la contraindre à adhérer à la convention collective locale était illégal et constituait une entrave injustifiée à la libre prestation de services. Cet arrêt est une critique indirecte du modèle de relations sociales suédois, très décentralisé et fondé sur la négociation collective au niveau de chaque entreprise, qui ne permet pas de définir des règles minimales.

Je vois dans ces arrêts la volonté d'instaurer une hiérarchie entre les libertés économiques et les droits sociaux. Cette dérive nourrie par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes est pourtant à l'origine de la mauvaise image de l'Union européenne chez beaucoup de citoyens européens. Et il n'est pas sûr que les avancées du traité de Lisbonne soient de nature à les rassurer. La Charte des droits fondamentaux est intéressante mais elle demeure très générale et plusieurs États membres bénéficient d'une clause d'opt out pour s'abstraire des contraintes de la Charte.

La proposition de résolution a donc pour but d'adresser un message fort à la Commission européenne et à la Cour de justice des Communautés européennes afin de rééquilibrer la balance entre les libertés économiques et les droits des travailleurs.

Plusieurs pistes sont ouvertes. La première repose sur l'adaptation des modèles sociaux nordique et rhénan, de manière à ce que la directive sur le détachement de travailleurs retrouve un effet utile dans ces États membres. Je crains que cela soit hypothétique. Ces États ne vont pas bouleverser leur modèle. Or, il n'est pas sûr que la Cour de justice se contente de quelques ajustements.

Du côté du gouvernement français, il semble que l'on compte sur la négociation entre partenaires sociaux européens. Malheureusement, le calendrier des discussions est très flou.

La dernière solution est celle d'une initiative de la Commission européenne en faveur d'un texte de clarification et d'application de la directive de 1996. Peu importe ou presque que cela passe par une modification de la directive ou par l'adoption d'un règlement comme l'a suggéré le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso. L'essentiel est d'avoir un instrument juridique contraignant qui envoie un message fort à Bruxelles et à la Cour de Luxembourg.

M. Denis Badré :

Richard Yung ayant présenté la proposition de résolution ainsi que le contexte qui l'a motivée, je passerai directement à une série d'observations.

Les inquiétudes exprimées par les auteurs de la proposition de résolution sont parfaitement compréhensibles et légitimes. Nous sommes tous d'accord pour considérer que le droit communautaire ne doit pas permettre le dumping social ou remettre en cause le droit de grève. Les débats sur la directive « services » l'ont bien montré. Toutefois, je ne partage pas complètement la lecture pessimiste qui est faite de cette jurisprudence et je crains que les solutions proposées par la résolution ne présentent des inconvénients.

Dans la proposition de résolution, il faut distinguer trois aspects :

- la condamnation de la jurisprudence de la Cour de justice qui relèguerait la protection des droits sociaux fondamentaux au second rang par rapport aux libertés économiques fondamentales ;

- la demande d'une révision de la directive de 1996 sur le détachement de travailleurs ;

- la proposition d'une clause de progrès social pour renverser la jurisprudence de la Cour de justice.

Sur le premier point, il est important que le Parlement marque sa vigilance à propos de la jurisprudence de la Cour qui serait en décalage par rapport à l'esprit dans lequel la directive de 1996 a été adoptée. Cette position est d'autant plus justifiée que le traité de Lisbonne devrait favoriser un nouvel équilibre entre l'impératif du développement du marché intérieur et la prise en compte du progrès social. En prenant position, nous envoyons un signal à la Cour de justice pour lui rappeler cette nouvelle équation.

J'attire également l'attention sur les répercussions possibles de la jurisprudence de la Cour sur la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de contrôle du droit de mener une action collective. A ce jour, la Cour de cassation n'applique pas un contrôle de proportionnalité pour juger de la légitimité d'une grève et de son adéquation aux revendications. Toutefois, à partir de l'instant où les juridictions nationales sont chargées de faire respecter le droit communautaire, elles devront certainement changer leur grille d'analyse lorsqu'elles auront à connaître d'une grève susceptible de porter atteinte aux libertés économiques d'un agent économique étranger. Il serait alors délicat de ne pas appliquer un raisonnement identique pour apprécier la légalité d'une grève intéressant une entreprise nationale. On pourrait sinon reprocher aux juges d'introduire une distorsion de concurrence entre les entreprises nationales et étrangères, les secondes étant mieux protégées contre le droit de grève.

Sur le deuxième point, il me semble moins évident que la révision de la directive soit la bonne réponse.

Certes, il faut regretter l'interprétation très stricte faite par la Cour de la notion de règles impératives minimales. Elle donne l'impression que l'on est en présence d'une directive d'harmonisation maximale ; les salariés détachés ne peuvent obtenir plus que les minimums légaux. Un autre arrêt, l'arrêt Commission c/Luxembourg du 19 juin 2008, ne fait que confirmer cette inclination de la Cour. Elle y interprète très strictement la notion de dispositions d'ordre public qui permet normalement aux États d'étendre selon leurs souhaits le champ du noyau dur. Je partage aussi les suggestions de la résolution en faveur d'une meilleure information des travailleurs et d'une meilleure effectivité des sanctions.

Pour autant, la révision de la directive ne s'impose pas de manière évidente. Le principe de réalité ne doit pas être négligé. Aucun État membre ne demande aujourd'hui la révision de la directive. Les États qui ont été directement touchés par les arrêts de la Cour ne sont pas demandeurs. Au contraire, ils réfléchissent à l'aménagement de leur modèle de relations sociales pour le rendre compatible avec la jurisprudence de la Cour. En Suède, des mesures ont été annoncées en octobre dernier et, en Allemagne, une loi a été adoptée en avril 2009.

Enfin, il faut rappeler que la directive de 1996 a été négociée dans une Europe composée de quinze États membres présentant des niveaux de richesse assez proches. Dans une Europe des Vingt-sept aux disparités économiques et sociales beaucoup plus marquées, il n'est pas acquis que la révision de la directive aboutirait au résultat souhaité par les auteurs de la proposition de résolution. Il est même certain que la liste des matières relevant du noyau dur serait rabotée. Or, pour donner un ordre d'idée, le noyau dur prévu par la directive recouvre environ la moitié du code du travail sans compter les dispositions dites d'ordre public. Il faut donc prendre garde à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain.

Par ailleurs, sur un plan plus juridique, la révision ne serait pas nécessairement la solution. Il faut rappeler le contexte très particulier qui a entouré ces arrêts. Il portait sur des États membres dont le modèle social est très différent du nôtre. Le modèle nordique ou rhénan repose sur des négociations collectives très décentralisées aboutissant à la conclusion de conventions ad hoc non étendues. Ce modèle est mal taillé face à des notions comme celles de « salaire minimum » ou de « règles impératives minimales prévues par la loi ou des conventions collectives d'application générale ».

En outre, même si la directive était révisée pour soumettre les entreprises prestataires à des normes sociales allant au-delà des règles impératives de protection minimale, il n'est pas sûr que la Cour jugerait ce nouveau texte compatible avec les traités. Modifier la directive ne modifierait pas automatiquement la jurisprudence de la Cour. L'effort devrait donc porter avant tout sur une meilleure application de la directive en matière d'information ou de coopération administrative entre les États membres. Ces arrêts nous invitent aussi à mettre de l'ordre dans nos conventions collectives pour qu'elles soient plus lisibles et accessibles.

J'en viens enfin au troisième et dernier point de la résolution : la proposition d'introduire une clause de progrès social dans les traités pour infléchir la jurisprudence de la Cour de justice dans un sens moins favorable aux impératifs du marché intérieur. Cet aspect dépasse la seule question du détachement de travailleurs. L'idée d'une clause ou d'un protocole de progrès social s'inspire directement du précédent de la clause Monti.

Pour mémoire, la clause Monti a été insérée dans le règlement de 1998 sur la libre circulation des marchandises. A cette époque, les traités ne comportaient pas de dispositions permettant d'assurer une juste balance entre, d'un côté, les droits sociaux fondamentaux, et, de l'autre, les libertés économiques fondamentales des Communautés. Or, le traité de Lisbonne rééquilibre le système, notamment en conférant à la Charte des droits fondamentaux une valeur juridique équivalente à celle des traités.

Passons sur le fait que l'introduction dans les traités d'une clause de progrès social ne pourrait plus être aujourd'hui annexée au traité de Lisbonne puisque celui-ci est définitivement ratifié par l'ensemble des États membres. Sur le fond, une telle clause n'est pas forcément indispensable pour infléchir la jurisprudence de la Cour de justice. Le nouveau traité comporte déjà des dispositions de nature à la faire évoluer dans un sens moins favorable aux impératifs du marché intérieur. Le dialogue des juges, en particulier avec la Cour européenne des droits de l'homme, pourrait aussi être fécond.

Enfin, il ne faut pas occulter les points positifs des récents arrêts de la Cour de justice. Le droit à l'action collective est consacré comme un droit fondamental faisant partie intégrante des principes généraux du droit communautaire dont la Cour assure le respect. Par ailleurs, elle y affirme que la Communauté a « non seulement une finalité économique mais également une finalité sociale ». Les prémices d'un infléchissement sont peut-être déjà là.

Compte rendu sommaire du débat

M. Hubert Haenel :

Pour résumer l'exposé de notre rapporteur, on peut constater qu'il y a une convergence de vue sur les objectifs et des interrogations sur la meilleure stratégie. Ce dernier débat devra être tranché par la commission des affaires sociales.

Mme Catherine Tasca :

L'accord sur les objectifs est un point positif. Il est très important d'affirmer notre refus du dumping social.

A propos du choix de la stratégie, une voie de compromis pourrait consister à interpeller le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, pour lui demander des précisions sur l'idée d'un règlement d'application et d'interprétation. Dans tous les cas, il faut que nous engagions le débat avec un instrument juridique concret.

M. Hubert Haenel :

Cette idée est bonne. Il faut s'appuyer sur les pistes évoquées par M. Barroso. Pour votre information, je vous cite en substance ses déclarations : « les principes de la directive sont sains, mais il y a des problèmes d'interprétation, de mise en oeuvre et de coercition. Les affaires à la Cour ne nous ont donné qu'une interprétation de cas spécifiques, ce qui fait qu'il nous manque une solution générale. L'idée serait donc de proposer un règlement à adopter en codécision. Si des déficiences plus profondes de la directive étaient décelées au cours du processus, nous pourrions envisager de revoir la directive ».

M. Richard Yung :

Il faut évaluer les avantages du règlement ; il serait d'application immédiate et éviterait de rouvrir la directive. Toutefois, si nous envisagions une révision de la directive, je ne suis pas sûr que nous devions redouter que les États d'Europe centrale et orientale cherchent à abaisser le niveau de protection des travailleurs car certains de ces États peuvent aujourd'hui craindre eux-mêmes un dumping social venant d'autres États.

Mme Catherine Tasca :

Il faut s'adresser directement à la Commission européenne. Le traité de Lisbonne se met en place et va changer les équilibres. Il faut donc profiter de la phase de mise en place de la nouvelle Commission européenne pour la mandater sur ce sujet important.

M. Hubert Haenel :

À l'issue de l'examen de la proposition de résolution en séance publique, je vous propose d'écrire au président de la Commission européenne.

M. Richard Yung :

La Cour de justice des Communautés européennes est l'autre destinataire de notre débat.

M. Hubert Haenel :

Nous sommes donc tous d'accord pour interpeller la Commission européenne sur son idée de règlement complémentaire de la directive.

*

À l'issue du débat, au bénéfice de ces observations, la commission des Affaires européennes, conformément à l'accord passé entre les groupes politiques sur l'examen des textes inscrits à l'ordre du jour réservé aux groupes de l'opposition et aux groupes minoritaires, a décidé de ne pas apporter de modifications à la proposition de résolution européenne et de la transmettre telle quelle pour examen à la commission des affaires sociales.

Proposition de résolution européenne

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vus l'article 39 du traité CE sur la liberté de circulation des travailleurs d'une part, et l'article 49 du traité CE sur la liberté de prestation de services d'autre part,

Vu les articles 136, 137, 138, 140 du traité CE,

Vu l'article 152 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui reconnaît le rôle des partenaires sociaux et l'importance du dialogue social et de la négociation collective,

Vu les articles 27, 28 et 34 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,


Vu la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement des travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, et notamment ses considérants (5), (12), et (22), ci-après nommée « la directive sur le détachement des travailleurs »,

Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, et en particulier ses articles 3 et 16(3),

Vu la « clause Monti » inscrite dans le règlement CE n° 2679/98 du Conseil du 7 décembre 1998 relatif au fonctionnement du marché intérieur en ce qui concerne la libre circulation des marchandises entre les États membres,

Vu la communication de la Commission COM (2008) 304 final du 13 juin 2007 au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur « le détachement de travailleurs dans le cadre de la prestation de services : en tirer les avantages et les potentialités maximum tout en garantissant la protection des travailleurs »,

Vus l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) du 11 décembre 2007 dans l'affaire C-438/05, International Transport Workers' Federation and Finish Seamen's Union/Viking Line ABP, l'arrêt de la CJCE du 18 décembre 2007 dans l'affaire C-341/05, Laval un Partneri Ltd, l'arrêt de la CJCE du 3 avril 2008 dans l'affaire C-346/06, Rüffert, ci-après nommés «Viking », « Laval », et « Rüffert »,

Vu la résolution du Parlement européen du 26 octobre 2006 sur l'application de la directive 96/71/CE concernant le détachement des travailleurs,

Vu la résolution du Parlement européen du 22 octobre 2008 sur les défis pour les conventions collectives dans l'UE,

Considérant que la liberté de circulation des travailleurs dans l'Union européenne implique l'abolition de toute forme de discrimination fondée sur la nationalité entre les travailleurs ressortissants d'un État membre en ce qui concerne les conditions d'emploi, de travail et de rémunération,

Considérant que le principe de l'égalité de traitement entre travailleurs pour un même travail sur un même lieu de travail est remis en cause par les récents arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires « Laval », « Viking » et « Rüffert »,

Considérant que le droit de grève et le droit à l'action collective sont des droits fondamentaux faisant partie intégrante des principes généraux du droit communautaire,

Considérant le dialogue social entre partenaires sociaux comme un élément essentiel du modèle social et économique européen,

Déclare inacceptable que le droit fondamental des partenaires sociaux de recourir à des actions collectives passe après les droits économiques dans un ordre hiérarchisé des libertés fondamentales,


Estime que cette hiérarchisation des normes en droit communautaire pourrait poser des problèmes de cohérence avec d'autres systèmes juridiques, tels celui de l'Organisation Internationale du Travail et celui du Conseil de l'Europe,

Rappelle que le droit de grève est de nature constitutionnelle dans nombre d'États membres, dont la France, et qu'il est à ce titre protégé dans le cadre du marché intérieur par la « clause Monti »,

Estime essentiel dans un contexte de crise économique et sociale extrêmement grave de garantir un niveau élevé de protection aux travailleurs et de lutter contre ce qui pourrait s'apparenter à du « dumping social »,

Estime que la concurrence sur la seule base de conditions salariales et de travail différentes entre travailleurs européens dans le cadre transnational d'une prestation de services sape la confiance des citoyens envers la construction européenne,

Condamne l'instrumentalisation politique à visée nationaliste qui est faite de certains conflits sociaux impliquant des travailleurs européens de nationalité différente,

Condamne l'introduction d'un principe de proportionnalité pour juger des actions menées à l'encontre d'entreprises utilisant la liberté de prestation de services dans le marché intérieur pour remettre en cause les conditions d'emploi et de traitement des travailleurs détachés dans l'État membre d'accueil,

Estime que la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes ne saurait suffire à clarifier l'état du droit en matière de travailleurs détachés,

Estime que la nouvelle Commission européenne devra orienter son mandat en faveur d'une véritable politique de l'emploi centrée sur la qualité du travail et le progrès social,

Estime qu'il en va de la responsabilité du législateur européen de procéder à un éclaircissement juridique des dispositions de la directive par le législateur européen, notamment quant à la valeur juridique des conventions et accords collectifs au regard de l'article 3 de la directive sur le détachement des travailleurs,

Estime urgent de procéder à la révision de la directive sur le détachement des travailleurs en consultation avec les partenaires sociaux européens,

Demande l'introduction d'une clause de progrès social donnant la primauté aux droits sociaux fondamentaux sur les libertés fondamentales du marché intérieur sur la base de l'article 3 (3) sous paragraphe 3 du traité de Lisbonne (sous réserve de sa ratification),

Souhaite un large champ d'application de ce qui peut être considéré comme des « dispositions d'ordre public » que les États membres peuvent appliquer en plus du noyau de normes minimales énoncées par la directive sur le détachement des travailleurs,


Demande que la directive introduise une délimitation temporelle dans la définition d'un travailleur détaché afin d'éviter toute utilisation abusive du détachement,

Souhaite que des dispositions contraignantes soient prises vis-à-vis des États membres comme des employeurs, permettant de garantir une information correcte des travailleurs détachés sur les droits dont ils disposent,

Souhaite le renforcement des contrôles et des moyens de sanction en cas de non-respect des dispositions de la directive,

Demande au Gouvernement de rendre compte à la Représentation nationale de l'application de cette directive en France,

Demande à la Commission européenne sur la base de ces orientations d'insérer dans son prochain programme de travail pour l'année 2010 une proposition de révision de la directive sur le détachement des travailleurs,

Demande au Gouvernement d'agir dans le sens de cette résolution.