ITALIE

La version en langue italienne de la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du conseil du 23 septembre 2002 utilise le terme de molestie sessuali (au pluriel).

Ce texte a été transposé en droit italien par le décret législatif n° 145 du 30 mai 2005 qui en a introduit le contenu dans la loi n° 125 du 10 avril 1991 relative aux actions positives pour la réalisation de la parité homme-femme au travail. Ce texte a ensuite été codifié, en 2006, dans le décret législatif n° 198 du 11 avril 2006, portant code de l'égalité des chances entre hommes et femmes en vertu de l'article 6 de la loi n° 246 du 28 novembre 2005.

Le code de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes fait donc référence aux molestie sessuali qu'il range sous la catégorie des « discriminations » qu'il prohibe en deux occasions :

- à l'article 26 relatif à l'égalité au travail qui reprend, presque à l'identique, la définition de la directive 2002/73/CE à deux exceptions puisque :

le texte mentionne des « comportements » (au pluriel et non au singulier) non désirés à connotation sexuelle,

il fait référence, s'agissant des victimes potentielles, non pas à une « personne » mais à « une travailleuse ou un travailleur » ;

- et à l'article 55- bis relatif à l'égalité des hommes et des femmes dans l'accès aux biens et aux services et à leur fourniture, qui reprend la même définition que l'article 26 précité.

Le code pénal italien qui consacre plusieurs articles aux délits contre la liberté de la personne (articles 605 et suivants) et à la violence sexuelle ne fait pas référence aux molestie sessuali .

LES DÉFINITIONS DU HARCÈLEMENT SEXUEL

PAYS-BAS

La loi sur les conditions de travail a été modifiée en 1994-1995 afin de prévoir que, dans la mesure du possible, le salarié doit être protégé du harcèlement sexuel ( seksuele intimidatie ) entendu comme :

« des avances sexuelles non souhaitées, le fait de demander des faveurs sexuelles ou d'autres comportements verbaux, non verbaux ou physiques de nature sexuelle si :

- la sujétion à un tel comportement est, soit de façon explicite, soit de façon implicite, utilisée comme condition pour l'embauche d'une personne ;

- la sujétion ou le rejet d'un tel comportement par une personne sert, en tout ou partie, de base à des décisions qui touchent le travail de cette personne ;

- un tel comportement a pour but de porter atteinte aux prestations professionnelles d'une personne et / ou de créer un environnement professionnel intimidant, hostile ou désagréable ».

Le législateur néerlandais s'est, à cette époque, inspiré du texte des Guidelines on Sexual Harassment de 1980 adopté par la Commission fédérale américaine de l'égalité des chances en matière d'emploi (v. supra ).

Lors de la session 2005-2006, le Parlement néerlandais a débattu puis voté la suppression de cette définition précédemment introduite dans la loi sur les conditions de travail pour la remplacer par l'obligation, faite à l'employeur, de mener au sein de sa politique relative aux conditions de travail, une action ayant pour objet de prévenir, et si ceci n'est pas possible, de limiter la « pression psychosociale » au travail (psychosociale arbeidsbelasting) .

Le rapport relatif à ce projet de loi précise que la « pression psychosociale » s'entend comme l'existence de facteurs qui causent du stress au travail : harcèlement sexuel, agression et violence sexuelles, fait d'asticoter (pesten) et charge de travail. Il renvoie, pour la définition précise du harcèlement sexuel, aux termes de la loi générale sur l'égalité de traitement qui reprend ceux de la directive 2002/73/CEE du conseil du 23 septembre 2002, qui a été transposée dans les conditions suivantes.

La version en langue néerlandaise de la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 utilise le terme de seksuele intimidatie .

L'article 1a de la loi générale sur l'égalité de traitement reprend la définition de la directive 2002/73/CE, moyennant deux modifications :

- elle ne fait pas référence au caractère « non désiré » (ongewenst) du comportement ;

- et elle substitue au mot de « situation » (situatie) intimidante, hostile le mot omgeving (entourage, cadre, milieu, environs...).

Elle assimile le harcèlement à une forme de discrimination.

L'article 646 du livre 7 du code civil de ce pays interdit toute discrimination en général, et le harcèlement sexuel en particulier. Il le définit dans les termes de la directive 2002/73/CE, en faisant référence, à la différence de la loi générale sur l'égalité de traitement, au mot de « situation » (situatie) intimidante, hostile dégradante, humiliante ou offensante. Toutefois, à l'instar de cette même loi, il ne fait pas référence au caractère « non désiré » (ongewenst) du comportement.

Le code pénal néerlandais ne fait, quant à lui, pas référence à la seksuele intimidatie .

LES DÉFINITIONS DU HARCÈLEMENT SEXUEL

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