ITALIE



Le cadre constitutionnel

Les articles 125, 127 et 130 de la Constitution prévoient les modalités du contrôle qui s'exerce respectivement sur les actes administratifs des régions, les lois régionales (2( * )) et les actes des provinces et des communes.

L'article 125 énonce en effet : " Le contrôle de légalité sur les actes administratifs de la région est exercé, sous une forme décentralisée, par un organe de l'Etat, selon les modalités et dans les limites fixées par les lois de la République (...) "

L'article 127 prescrit : " Toute loi approuvée par le conseil régional est notifiée au commissaire qui, à moins d'une opposition de la part du gouvernement, doit y apposer son visa dans un délai de trente jours à partir de cette communication (...)

" Le gouvernement de la République, lorsqu'il estime qu'une loi adoptée par le conseil régional dépasse la compétence de la région ou est en contradiction avec les intérêts nationaux ou avec ceux des autres régions, la renvoie au conseil régional dans le délai fixé pour l'apposition du visa.


" Si le conseil régional l'approuve de nouveau à la majorité absolue de ses membres, le gouvernement de la République, dans un délai de quinze jours à partir de sa communication, peut soulever l'exception d'inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle, ou le problème d'opportunité devant les Chambres. En cas de doute, la Cour décide à qui appartient la compétence ".

Quant à l'article 130, il dispose : " Un organe de la région, constitué selon des modalités fixées par les lois de la République, exerce, même sous une forme décentralisée, le contrôle de légalité sur les actes des provinces, des communes et des autres organismes locaux (...)

Les collectivités territoriales considérées

On a pris en compte les communes , les provinces et les régions .

1 - Les organes chargés du contrôle



Les actes des régions

Les actes des provinces et des communes

Le titre II de la loi n° 62 du 10 février 1953 et le titre V de la même loi, modifié par le décret-loi n° 40 du 13 février 1993 déterminent les modalités de ce contrôle.

a) Les lois régionales sont contrôlées par le commissaire du gouvernement, représentant de l'Etat dans la région.

b) Les actes administratifs des régions sont contrôlés par un organe de l'Etat, la commission nationale de contrôle . Il y a une commission nationale de contrôle dans chaque région.

Elle est composée du commissaire du gouvernement qui la préside, d'un magistrat de la Cour des comptes, de trois hauts fonctionnaires (appartenant à la Présidence du conseil, au ministère de l'intérieur et à la comptabilité nationale), et d'un expert inscrit sur les listes électorales de la région et choisi parmi les professeurs de droit administratif, les avocats ou les fonctionnaires retraités de l'Etat ou de la région.

Un comité technique est chargé de la coordination des différentes commis-sions de contrôle . Pour cela, les commissaires du gouvernement lui transmettent toutes les décisions des commissions de contrôle et le comité tente de dégager les orientations générales du contrôle.

Le comité technique est composé d'un membre d'une juridiction financière, d'un haut fonctionnaire de la Présidence du conseil, d'un préfet et d'un haut fonctionnaire de la comptabilité publique.

Les chapitres XI et XII de la loi n° 142 du 8 juin 1990 sur les autonomies locales ) comportent les règles applicables au contrôle de ces actes.

Conséquence de la réforme régionale commencée en 1970, le contrôle est désormais exercé pour le compte de l'Etat par un organe de la région, le comité régional de contrôle (CORECO).

Chacune des lois régionales fixe les modalités de fonctionnement de son CORECO. En revanche, la loi nationale de 1990 en détermine la composition.

Le CORECO se compose de :

- quatre experts élus par le conseil régional (un avocat, un conseiller commercial ou un expert comptable, un élu local ou un parlementaire ou un fonctionnaire de haut niveau retraité, et un retraité ayant exercé une des professions suivantes : avocat, magistrat, professeur de droit ou de sciences administratives ou secrétaire d'une collectivité) ;

- un fonctionnaire du ministère de l'intérieur choisi par le commissaire du gouvernement .

2 - La nature du contrôle



Les actes des régions

Les actes des provinces et des communes

a) Les lois régionales sont promulguées après avoir reçu le visa du commissaire du gouvernement . Le contrôle de ce dernier ne concerne pas seulement la légalité. Il doit en effet s'assurer que la loi régionale ne heurte ni les intérêts de l'Etat, ni ceux des autres régions.

Il s'agit donc d'un contrôle a priori portant non seulement sur la légalité mais aussi sur l' opportunité , le contrôle de l'opportunité étant limité au seul point susmentionné.

En l'absence de désaccord du gouvernement, le visa doit être apposé dans les trente jours.

Inversement, le gouvernement peut renvoyer la loi pour nouvelle délibération dans les trente jours. Si le conseil régional ne la modifie pas lors de la deuxième délibération, le gouvernement peut saisir la Cour constitutionnelle ou le Parlement selon que le recours est fondé sur l'inconstitutionnalité du texte ou sur un conflit d'intérêts avec l'Etat ou avec d'autres régions. Cette dernière hypothèse ne s'est jamais présentée.

b) Les actes administratifs des régions deviennent exécutoires si la commission de contrôle ne les annule pas dans les vingt jours. Le contrôle se limite à l'appréciation de la légalité. Il s'agit donc d'un contrôle de légalité a posteriori .

Pour certaines délibérations consi-dérées comme importantes , la loi de 1953 attribuait à la commission un pouvoir de contrôle de l'opportunité . Celui-ci a été supprimé par le décret-loi de 1993.

Le contrôle exercé par le CORECO sur les actes des provinces et des communes est un contrôle de légalité a posteriori , la loi de 1990 ayant supprimé la possibilité qu'avait auparavant l'autorité de contrôle de demander une seconde délibération.

Les décisions des conseils deviennent exécutoires si le CORECO ne les annule pas dans les vingt jours. Pendant ce délai, le CORECO a la faculté de demander des compléments d'infor-mation.

Par ailleurs, les délibérations des organes exécutifs (les giunte ) peuvent être soumises au CORECO sur demande des giunte elles-mêmes, du conseil, ou même d'une minorité des conseillers (un tiers des conseillers provinciaux, un tiers ou un cinquième des conseillers municipaux en fonction de la population de la commune). Dans cette dernière hypothèse, pour pouvoir être soumise au CORECO, la délibération de la giunta doit porter sur des sujets énumérés par la loi (achats, ventes, contrats, relations financières avec les élus et les tiers, questions de personnel).

Le CORECO peut, si la collectivité ne s'acquitte pas de ses obligations légales, nommer un commissaire qui se substitue à la collectivité défaillante. C'est la loi régionale qui fixe les modalités d'exercice des pouvoirs du commissaire.

La présence d'un fonctionnaire de l'Etat au poste de secrétaire général (dans les communes et dans les provinces) constitue une modalité indirecte de contrôle a priori . En effet, le secrétaire général doit donner son avis avant toute délibération du conseil et de la giunta . Celui-ci figure au dossier.

Par ailleurs, les conseils régionaux, provinciaux et municipaux peuvent être dissous par décret du président de la République pour accomplissement d'actes inconstitutionnels ou de violations graves et persistantes de la loi, pour des motifs sérieux d'ordre public et lorsqu'ils sont empêchés de fonctionner normalement.

Les conseils municipaux et provinciaux peuvent également être dissous s'ils n'adoptent pas le budget dans les délais prescrits.

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