GRÈCE

1) La responsabilité pénale du chef de l'État

Le président de la République hellénique est élu pour cinq ans au suffrage universel indirect : il est élu par les députés.

L'article 49 de la Constitution limite les possibilités de mise en cause de la responsabilité pénale du président de la République aux actes de haute trahison et aux violations délibérées de la Constitution , dans la mesure où ils sont réalisés pendant l'exercice de ses fonctions. Pour les autres actes, la procédure est suspendue pendant la durée du mandat.

L'article 49 de la Constitution énonce en effet :

« 1. Le président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison ou de violation délibérée de la Constitution. Pour les actes qui n'ont pas de rapport avec l'exercice de ses fonctions, la procédure pénale est suspendue jusqu'à l'expiration du mandat présidentiel.

» 2. La proposition de mise en accusation et de traduction en justice du président de la République est soumise à la Chambre des députés. Elle doit être signée par un tiers au moins de ses membres ; elle est adoptée par une résolution prise à la majorité des deux tiers du nombre total de ses membres.

» 3. Si la proposition est adoptée, le président de la République est traduit devant la juridiction définie à l'article 86 (6( * )) et les dispositions qui la régissent s'appliquent en l'espèce.

» 4. A partir de sa traduction devant cette juridiction, le président de la République s'abstient de l'exercice de ses fonctions ; il est remplacé selon les dispositions de l'article 34 (7( * )) et il les reprend de nouveau à partir du prononcé du jugement d'acquittement par la cour de l'article 86, à moins que son mandat n'ait expiré.

» 5. Une loi, votée par la Chambre des députés en assemblée plénière, règle les modalités de l'application des dispositions du présent article. »

Les articles 153 à 158 du règlement du Parlement, qui développent les dispositions de l'article 49 de la Constitution, décrivent la procédure applicable (proposition de mise en accusation, enquête préliminaire confiée à une commission parlementaire constituée à la proportionnelle des groupes, discussion des conclusions de la commission d'enquête...).

2) La responsabilité pénale du chef du gouvernement

La responsabilité pénale du Premier ministre est mise en jeu conformément aux dispositions de l'article 86 de la Constitution , qui s'applique à tous les membres du gouvernement :

« 1. La Chambre des députés a le droit de mettre en accusation ceux qui sont ou qui ont été membres du gouvernement et les secrétaires d'État, en vertu des lois sur la responsabilité des ministres, devant une juridiction ad hoc qui, présidée par le président de la Cour de cassation, est constituée de douze magistrats, tirés au sort par le président de la Chambre des députés en séance publique parmi tous les conseillers à la Cour de cassation et tous les présidents des cours d'appel nommés antérieurement à la mise en accusation, ainsi qu'il est prévu par la loi.

» 2. Aucune poursuite, instruction ou enquête préliminaire contre les personnes mentionnées au paragraphe 1 pour des actes ou omissions commis dans l'exercice de leurs fonctions n'est permise sans une résolution préalable ad hoc de la Chambre des députés.

» Si, au cours d'une enquête administrative, ont été relevés des éléments susceptibles d'établir la responsabilité d'un membre du gouvernement ou d'un secrétaire d'État, selon les dispositions de la loi sur la responsabilité des ministres, ceux qui ont mené l'enquête transmettent, après la fin de celle-ci, ces éléments à la Chambre, par l'intermédiaire du procureur compétent.

» 3. Au cas où la procédure engagée à la suite d'une proposition de mise en accusation d'un ministre ou secrétaire d'État n'a pas été menée à son terme pour une raison quelconque, y compris celle de la prescription, la Chambre des députés peut, à la demande de celui qui avait été accusé, constituer par une résolution une commission spéciale de députés et de hauts magistrats, en vue de l'examen de l'accusation, ainsi qu'il est prévu par le règlement. »

La loi n° 2509 du 19 juin 1997 sur la responsabilité pénale des ministres , qui développe les principes énoncés à l'article 86 de la Constitution, précise que les infractions sans rapport avec les fonctions ministérielles sont jugées conformément au code de procédure pénale. Cette loi dispose également que le droit commun s'applique en matière de prescription, sans qu'aucun délai puisse être inférieur à cinq ans. Elle précise que le délai de prescription cesse de courir pendant la législature au cours de laquelle l'infraction a été commise.

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