TITRE III
PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT
PERSONNEL
Le titre
III, constitué initialement des articles 27 et 28, modifie le chapitre
Ier du titre III du livre III du code de la consommation qui définit le
régime juridique et la procédure applicables aux situations de
surendettement des particuliers pour instituer une nouvelle procédure
dite de « rétablissement personnel » s'inspirant,
pour la « Vieille France », du dispositif en vigueur en
Alsace et en Moselle qui permet de procéder, dans certains cas et
à certaines conditions, à un effacement global des dettes.
Ce titre, après l'examen en première lecture du texte par
l'Assemblée nationale, comprend désormais treize articles, le
dispositif ayant été complété pour, d'une part,
procéder à quelques ajustements de la procédure de
faillite civile applicable dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle et, d'autre part, prévoir l'extension aux
collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie de la
procédure traditionnelle de traitement du surendettement et de la
nouvelle procédure de rétablissement personnel.
Article 27 A
Impossibilité pour le prêteur qui ne s'est pas
assuré de la solvabilité de l'emprunteur d'exercer contre lui des
procédures de recouvrement
Introduit par l'Assemblée nationale sur proposition de
M. Jean-Christophe Lagarde, contre l'avis de la commission et du
Gouvernement, l'article 27 A du projet de loi insère un
article L. 311-10-1 dans le code de la consommation pour priver le
prêteur de la possibilité d'exercer des procédures de
recouvrement contre un emprunteur quand il n'a pas pris le soin,
préalablement, de s'informer de la solvabilité de cet emprunteur
ou de la caution. Le prêteur ne retrouve le droit de poursuivre le
paiement des sommes qui lui sont dues que s'il a été
trompé par l'emprunteur, celui-ci ayant fait de fausses
déclarations ou lui ayant remis des documents erronés en vue
d'obtenir un crédit.
Si l'objectif de cet article, qui est de responsabiliser les prêteurs et
en particulier les organismes de crédit à la consommation, est
louable, son économie n'est pas acceptable : il n'est pas possible
de faire peser une telle sanction sur l'emprunteur alors qu'il ne dispose
d'aucun moyen d'être informé objectivement de la situation de son
emprunteur. Le dispositif envisagé est indissociable de l'instauration
d'un fichier positif de l'endettement des ménages qui présente
par ailleurs, comme le rapport d'information du Sénat l'avait
souligné à l'automne 1997, de nombreux
inconvénients
26(
*
)
.
Votre commission des Lois vous soumet donc
un amendement
de
suppression
de l'article 27A qui ne manquerait pas d'induire un
contentieux inextricable et une restriction de l'accès au
crédit.
Article 27
(Titre III du livre III du code de la
consommation)
Procédure de rétablissement
personnel
L'article 27 du projet de loi initial, après avoir
complété l'intitulé de la division du code de la
consommation consacrée au traitement des situations de surendettement,
modifiait, sous neuf paragraphes distincts, sept articles de cette division et
en insérait sept nouveaux pour instaurer une procédure de
rétablissement personnel.
Sur cet article, l'Assemblée nationale a opéré de
nombreuses modifications dont l'initiative revient, le plus souvent, à
sa commission des Lois, et qui ont contribué à rationaliser
l'organisation des dispositions du code de la consommation traitant du
surendettement ainsi que, sur le fond, le déroulement des
différentes procédures. Elle a ainsi choisi de distinguer, au
sein du chapitre II, deux sections traitant successivement des pouvoirs du
juge en matière de procédure traditionnelle de traitement du
surendettement et en matière de procédure de
rétablissement personnel. Elle a en outre inséré en
tête du titre III du livre III du code de la consommation relatif au
traitement des situations de surendettement un article préliminaire
déclinant les principales définitions ainsi que la trame de la
procédure et désignant le juge compétent.
? Le paragraphe I
du projet de loi initial avait pour seul objet de
compléter l'intitulé du chapitre Ier du titre III du
livre III du code pour faire référence à cette
nouvelle procédure de rétablissement personnel, sans pour autant
supprimer celle relative à la procédure traditionnelle devant la
commission de surendettement.
L'
Assemblée
nationale
a adopté un amendement de
réécriture de ce paragraphe pour insérer en tête de
la division consacrée au traitement du surendettement un
article
préliminaire numéroté L. 330-1
définissant
la situation de surendettement éligible à la procédure
devant la commission ainsi que la situation irrémédiablement
compromise éligible à la procédure de
rétablissement personnel. Outre ces définitions, l'amendement
présenté par la commission des Lois confie au juge de
l'exécution et non au juge d'instance la compétence en
matière de procédure de rétablissement personnel.
La
définition de la situation de surendettement
, soit la
situation caractérisée par «
l'impossibilité
manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à
l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à
échoir
», qui figurait jusqu'à présent au
premier alinéa de l'article L. 331-2, est
transférée au tout début du chapitre. Le texte
proposé pour l'article L. 330-1 désigne la commission
de surendettement pour connaître de ces situations et dispose que,
lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le
permettent, des mesures de traitement du surendettement peuvent être
prescrites par elle sur le fondement des articles L. 331-6 à
L. 331-7-1 relatifs à l'élaboration d'un plan conventionnel
et aux recommandations prescrites par la commission dont, le cas
échéant, un moratoire et un effacement de certaines dettes.
Lorsque ces mesures ne sont pas envisageables, le débiteur se trouvant
dans une
situation irrémédiablement compromise
, celui-ci
est alors éligible à la
procédure de
rétablissement personnel
dont la clôture aboutit à
l'effacement des dettes. Cette notion de situation
«
irrémédiablement compromise
»,
placée par le I de l'article 27 du projet de loi initial dans un
article L. 331-3-1 du code de la consommation, est
transférée dans l'article préliminaire L. 330-1.
En outre, l'Assemblée nationale s'est attachée à la
définir : est ainsi irrémédiablement compromise la
situation caractérisée par «
l'impossibilité
manifeste, compte tenu de l'actif disponible du débiteur et de ses
ressources actuelles et prévisibles, d'apurer son passif
»
par la mise en oeuvre de la procédure traditionnelle de traitement du
surendettement.
En retenant ce critère, la procédure de rétablissement
personnel prévue par le présent projet de loi se distingue de la
procédure de faillite civile applicable en Alsace et en Moselle dont
l'ouverture est subordonnée à la constatation de
l'«
insolvabilité notoire
» du
débiteur
27(
*
)
.
Toutefois, pour apprécier l'existence de cette situation
d'insolvabilité du débiteur, les juridictions des trois
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle exigent que soit
établie l'existence d'un passif impayé dont la valeur est
supérieure à celle de la totalité des biens composant le
patrimoine du débiteur
28(
*
)
et conduisant à une situation
définitivement compromise
29(
*
)
. Ainsi, la Cour d'appel de Colmar
estime être en présence d'une situation d'insolvabilité
notoire, lorsque «
les faits et des circonstances
extérieures accréditent l'opinion de cette insolvabilité
et révèlent une situation patrimoniale
irrémédiablement compromise
».
30(
*
)
Ainsi, il apparaît que la situation d'un débiteur est
irrémédiablement compromise lorsque celui-ci, compte tenu de
l'état de son actif et de ses ressources actuelles et à venir ne
pourra, dans un délai raisonnable, faire face à son passif
exigible ou à échoir.
Toutefois, alors qu'en Alsace-Moselle la procédure de faillite civile
apparaît comme une des possibilités offertes pour le traitement
des situations de surendettement,
la procédure de
rétablissement personnel ne doit être envisagée que comme
une issue de secours pour les cas les plus désespérés et
n'être mise en oeuvre que lorsque les modalités traditionnelles de
traitement du surendettement sont impraticables ou lorsque leur mise en oeuvre
serait manifestement vouée à l'échec, cette
appréciation relevant de la seule commission de surendettement sous le
contrôle du juge
.
La procédure de rétablissement personnel doit donc être
comprise comme ayant un
caractère subsidiaire
, la solution ultime
lorsque aucune autre issue n'est envisageable.
Une autre approche conduirait
non pas à « s'inspirer » de la faillite civile
applicable en Alsace-Moselle mais à la transposer à l'ensemble du
territoire car la procédure traditionnelle de traitement du
surendettement, qui place au coeur du dispositif les commissions de
surendettement, perdrait sa raison d'être.
Par ailleurs, selon la conception de votre commission des Lois,
le
critère retenu pour être éligible à la
procédure de rétablissement personnel ne doit pas permettre
d'aboutir à une situation dans laquelle
, comme cela arrive parfois
aujourd'hui en Alsace-Moselle,
le débiteur voit la liquidation de son
patrimoine personnel en contrepartie de l'extinction de son passif tout en
continuant à bénéficier de revenus substantiels et stables
sans autre contribution au dédommagement des créanciers
après la clôture de la procédure
. Aboutir à ce
résultat serait d'ailleurs en contradiction avec l'objectif
affiché par l'exposé des motifs du projet de loi qui est
d'éviter un traitement uniforme et sans discernement des situations de
surendettement et de sauver des familles menacées de relégation
en marge de la société.
Or, force est de constater qu'en dépit des efforts louables de
l'Assemblée nationale pour préciser ce que recouvre la
«
situation irrémédiablement
compromise
» éligible à la procédure de
rétablissement personnel et, partant, à l'effacement de
l'ensemble des dettes, la définition proposée manque sa cible, ou
plutôt englobe une
cible trop large susceptible de créer un
effet d'aubaine
en accordant le bénéfice de la
procédure à un débiteur qui percevrait des revenus
réguliers et même confortables dès lors que ses ressources
et son actif disponible ne permettraient manifestement pas d'apurer son passif,
c'est-à-dire de désintéresser intégralement ses
créanciers, par la mise en oeuvre des mesures prescrites dans le cadre
de la procédure traditionnelle de traitement du surendettement devant la
commission. En effet,
la notion d'apurement
supposant, d'un point de
vue juridique, l'extinction du passif
, le juge serait contraint d'accorder
le bénéfice de la procédure de rétablissement
personnel, l'apurement étant hors d'atteinte du fait de l'importance du
passif, alors même que le débiteur serait en mesure d'exercer ses
facultés contributives. En pareil cas, il serait choquant que le
débiteur puisse d'emblée être éligible à la
procédure de rétablissement personnel : il ne devrait
pouvoir en bénéficier, le cas échéant,
qu'après avoir effectivement exercé ses facultés
contributives en vue du désintéressement de ses créanciers
par la mise en oeuvre de la procédure traditionnelle de traitement du
surendettement.
Il semble que le meilleur moyen d'
éviter que la procédure,
conçue pour accorder un nouveau départ à des personnes
menacées d'exclusion, ne bénéficie également
à des débiteurs qui continuent à avoir des ressources
,
celles-ci n'étant cependant pas de nature à leur permettre de
s'acquitter de leurs dettes du fait de l'ampleur du passif, est de
supprimer
dans la définition la référence à la notion
d'apurement du passif et
de
laisser au juge la marge
d'appréciation nécessaire
.
Le critère de la
situation irrémédiablement compromise éligible à la
procédure de rétablissement personnel pourrait ainsi consister
dans l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures
traditionnelles de traitement du surendettement, ce critère soulignant
le caractère subsidiaire de la procédure emportant l'effacement
global des dettes
. Votre commission des Lois vous soumet
un
amendement
en ce sens. Elle observe au surplus, dans la définition
proposée, qu'il est fait référence aux
«
ressources actuelles et prévisibles
» alors
que le critère retenu par l'article L. 331-7-1 pour permettre
à la commission de recommander un moratoire est paradoxalement plus
sévère puisqu'il vise «
l'absence de ressources ou
de biens saisissables
».
Enfin, ce nouvel article L. 330-1 désigne le
juge de
l'exécution
comme juge compétent pour connaître de la
procédure de rétablissement personnel
alors que le projet de
loi initial désignait le juge d'instance
.
Le juge désigné par le projet de loi initial dans un nouvel
article L. 331-3-1 introduit par le paragraphe V pour connaître
de la procédure de rétablissement personnel était le juge
d'instance, la justification de ce choix résidant vraisemblablement dans
le souci de désigner une autorité juridictionnelle proche du
terrain.
En dépit de cette justification louable,
ce choix soulevait de
nombreuses objections
qui ont conduit l'Assemblée nationale à
le réfuter. Faire du juge d'instance le juge du rétablissement
personnel présenterait en effet plusieurs inconvénients et
entrerait en contradiction avec les évolutions voulues par le
passé :
- le juge d'instance pourrait voir sa charge de travail
considérablement alourdie, avec le risque corrélatif
d'allongement des délais de traitement des dossiers de surendettement et
de l'ensemble du contentieux de première instance. La loi
n° 91-560 du 9 juillet 1991 portant réforme des
procédures d'exécution avait d'ailleurs transféré
le contentieux du surendettement du juge d'instance vers le juge de
l'exécution pour remédier à ce problème ; il
serait donc paradoxal de revenir en arrière !
- des passerelles devraient être aménagées entre juge
d'instance et juge de l'exécution, ce qui conduirait à un
surcroît de travail pour les greffes, avec tous les risques de
contrariété de jurisprudence par ailleurs ;
- cela aboutirait à faire intervenir trois juges en Alsace-Moselle
pour le traitement du surendettement : le tribunal de grande instance pour
la faillite civile, le tribunal d'instance pour la procédure de
rétablissement personnel et le juge de l'exécution pour la
procédure de surendettement.
En outre, l'unité d'un contentieux intéressant des populations
fragilisées paraît importante. Aussi
votre commission des Lois
souscrit
-elle
pleinement au choix de l'Assemblée nationale qui
désigne le juge de l'exécution comme juge chargé de la
procédure de rétablissement personnel
.
? Le paragraphe II
modifie l'article L. 331-1 du code de la
consommation relatif à la
composition de la commission de
surendettement
.
Présidée par le préfet, la commission de surendettement
comprend six membres : outre le préfet, qui peut se faire
représenter, ses membres sont le trésorier-payeur
général, vice-président, le directeur des services
fiscaux, le représentant local de la Banque de France et deux
personnalités choisies par le préfet, la première sur
proposition de l'Association française des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement, la seconde sur proposition
des associations familiales ou de consommateurs.
L'article L. 331-1 prévoit que le représentant de l'Etat,
comme le trésorier-payeur général et le directeur des
services fiscaux, peut se faire représenter par un seul et même
délégué. Il s'agit d'assurer une stabilité de la
composition des commissions et de faire en sorte qu'un véritable suivi
des dossiers soit mis en oeuvre.
Aux six membres actuels, le projet de loi en ajoute deux
: une
personnalité justifiant d'une expérience dans le domaine
juridique, une autre justifiant d'une expérience dans le domaine de
l'économie sociale et familiale, toutes deux étant
désignées par le préfet dans des conditions
définies par décret.
La présence d'une
personnalité avisée des questions de
l'économie sociale et familiale
paraît bienvenue : elle
répond à une préoccupation exprimée par le rapport
d'information du Sénat fait par MM. Jean-Jacques Hyest et Paul
Loridant au nom des commissions des Lois et des Finances
31(
*
)
. Ce rapport soulignait que les
secrétariats des commissions de surendettement étaient
«
mal informés sur l'accès à l'aide sociale
ou son rétablissement, ou encore sur le repérage des aides
financières possibles
» alors que
«
l'augmentation du nombre de dossiers à forte connotation
sociale [rendait] indispensable une meilleure prise en compte de cette
dimension dans le traitement du surendettement
». Il
préconisait que la dimension sociale soit prise en compte
«
dès l'instruction des dossiers
» sans aller
cependant jusqu'à adjoindre un travailleur social comme membre à
part entière de la commission ; soucieux de ne pas alourdir le
fonctionnement de la commission, le groupe de travail proposait de
«
prévoir la présence d'un travailleur social
siégeant aux réunions de la commission de surendettement avec
voix consultativ
e »
32(
*
)
.
Le projet de loi, prenant en compte ce besoin et partant du constat de la
proportion de plus en plus importante de dossiers reflétant des
situations socialement désespérées, préfère
intégrer le travailleur social à la composition de la commission
de surendettement. Cela n'est pas neutre pour l'équilibre de cette
composition, la présence supplémentaire d'une personnalité
qualifiée en matière d'économie sociale et familiale ayant
pour effet de renforcer la représentation des intérêts du
débiteur.
Cette proposition a été approuvée par le Conseil
économique et social
33(
*
)
qui insiste cependant sur la nécessité d'améliorer
«
l'accompagnement social des familles par la mobilisation de
l'ensemble des acteurs de terrain
». Selon l'avis du Conseil, le
conseiller en matière d'économie sociale et familiale
«
pourrait en particulier s'assurer que toutes les
possibilités d'aides ont bien été explorées et
qu'aucune solution autre qu'une procédure devant la commission de
surendettement n'est envisageable
» ; en outre,
«
il devrait pouvoir, lors de la réunion de la commission
de surendettement, apporter des précisions utiles sur le dossier et
faciliter l'expression du débiteur
».
Le second membre ajouté par le projet de loi à la composition de
la commission de surendettement est une
personnalité justifiant d'une
expérience dans le domaine juridique
. Selon l'exposé des
motifs, il s'agit d'améliorer le fonctionnement des commissions en
renforçant leur capacité d'expertise. Le rapport d'information du
Sénat précité observait déjà que si les
secrétariats des commissions de surendettement étaient
«
bien préparés à l'examen des aspects
financiers des dossiers
», ils ne comprenaient pas en revanche de
«
juristes spécialisés
».
Selon les informations délivrées à votre commission des
Lois, cette personne aurait en particulier pour mission d'aider à la
vérification des créances. Rappelons que cette
vérification est actuellement à la charge du secrétariat
de la commission de surendettement assuré par le représentant
local de la Banque de France : sur déclaration faite par le
débiteur, cette vérification consiste seulement dans un
contrôle de cohérence en vue de dresser un état de
l'endettement de ce dernier. La commission peut toutefois, en vertu de
l'article L. 331-3, faire publier un appel aux créanciers. La
vérification de la régularité des créances est
effectuée par le juge de l'exécution en cas de contestation.
L'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des Lois,
a introduit la précision selon laquelle ce nouveau membre de la
commission devra justifier d'un diplôme sanctionnant une formation d'une
durée au moins égale à quatre années
d'études après le baccalauréat et d'au moins quatre
années d'exercice professionnel dans le domaine juridique.
Votre commission des Lois estime qu'il n'y a pas lieu d'augmenter l'effectif
de la commission de surendettement car cela aurait pour conséquence,
sans véritable nécessité, d'en alourdir le
fonctionnement
. Il apparaît en effet que la présence d'un
juriste comme membre délibérant de la commission ne constitue pas
une réponse pertinente à la question de la vérification
des créances : en effet, cette vérification incombe au
secrétariat de la commission, assuré par la Banque de France en
amont des réunions de la commission. Si l'objectif est de rendre cette
vérification plus systématique et exhaustive sans pour autant
allonger les délais d'instruction des dossiers, il convient de renforcer
les secrétariats chargés de cette instruction ... mais cela ne
relève pas du législateur !
Intégrer un nouveau membre, qualifié en matière
d'économie sociale et familiale, dans l'effectif de la commission ne
paraît pas davantage indispensable : explorer les solutions
permettant d'éviter l'engagement d'une procédure de traitement du
surendettement comme le suggère le Conseil économique et social
n'est pas du ressort de la commission elle-même, ce travail doit
être effectué en amont de sa réunion
délibérative. La présence d'une telle personnalité
qualifiée lors de la réunion de la commission peut en revanche
présenter un intérêt pour éclairer cette
dernière sur la situation personnelle et professionnelle du
débiteur ; aussi paraît-il plus pertinent, comme l'avait
proposé le rapport d'information du Sénat
34(
*
)
, de prévoir la présence
d'un travailleur social qui n'aurait pas voix délibérative. Votre
commission des Lois vous propose
un amendement
à cet effet.
L'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des
Affaires culturelles, a complété l'article L. 331-1 pour
prévoir l'institution, auprès de chaque commission, d'une
cellule chargée de la prévention du surendettement et de
l'accompagnement social des personnes surendettées
. Cette cellule
serait chargée d'élaborer un programme d'action et de coordonner
les interventions des services publics, en particulier ceux chargés de
l'aide sociale et du versement des prestations sociales, et des associations en
matière d'accompagnement social. Cette initiative tente ainsi de tirer
les conséquences des observations formulées par le Comité
consultatif du crédit dans son rapport de janvier 2003 sur la
prévention et le traitement du surendettement
35(
*
)
: évoquant l'analyse faite
par le rapport d'information du Sénat, il souligne en effet le
défaut de coordination entre l'action des commissions de surendettement
et les instances à vocation sociale.
Il apparaît cependant qu'une telle coordination relève de la
responsabilité des acteurs locaux et qu'il n'y a pas lieu de superposer
un nouveau dispositif aux dispositifs existants. En outre, la prise en compte
de la dimension sociale résulte déjà de l'adjonction
à la commission d'un conseiller en économie sociale et familiale,
de la présence d'un travailleur social à l'audience d'ouverture
de la procédure de rétablissement personnel, de la
possibilité d'établir un bilan économique et social par le
mandataire et de réaliser une enquête sociale à la demande
de la commission ou du juge ... Notons enfin que, si l'idée est
généreuse, rien n'est dit sur la façon dont ces cellules
seront constituées et financées. Ainsi votre commission des Lois
vous soumet-elle
un amendement
tendant à supprimer la disposition
qui institue auprès de chaque commission une cellule chargée de
la prévention du surendettement et de l'accompagnement social des
surendettés.
?
Le paragraphe III
modifie
l'article L. 331-2
qui, d'une
part, définit la notion de surendettement des particuliers et, d'autre
part, détermine comment calculer le montant des remboursements dans le
cadre d'un plan conventionnel de remboursement ou de recommandations
prononcées par la commission par rapport au « reste à
vivre » accordé au débiteur.
A l'initiative de sa commission des Affaires économiques,
l'Assemblée nationale a supprimé du premier alinéa de
l'article L. 331-2 la définition de la situation de surendettement
transférée précédemment dans un article
préliminaire L. 330-1.
Elle a ensuite, à l'initiative de sa commission des Affaires culturelles
et avec un avis de sagesse du Gouvernement, introduit une disposition tendant
à
faire en sorte que le débiteur qui s'est porté
caution puisse voir ce cautionnement pris en compte pour l'évaluation de
sa situation et son éligibilité à la procédure de
traitement du surendettement
. Il apparaît qu'une
disposition ayant
le même objet
a été d'ores et déjà
insérée à
l'article 6 ter du projet de loi
pour l'initiative économique
dont l'examen par le Parlement est sur
le point de s'achever. En vertu de cet article 6 ter venant
compléter le premier alinéa de l'article L. 331-2 du
code de la consommation, il est prévu que la situation de surendettement
soit caractérisée non seulement par
«
l'impossibilité manifeste pour le débiteur de
bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles
exigibles et à échoir
» mais également par
l'impossibilité manifeste de faire face «
à
l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la
dette
d'un entrepreneur individuel ou d'une société
dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant
de celle-ci
».
Le transfert de la définition du
surendettement dans un article préliminaire L. 330-1 conduit
à y transférer également cette référence au
cautionnement et à supprimer le 2° introduit par
l'Assemblée nationale au paragraphe III de l'article 27
du
projet de loi : votre commission des Lois vous soumet
deux
amendements
à cet effet. Elle souligne enfin qu'il conviendra de
corriger la rédaction du premier alinéa de l'article
L. 331-2 du code de la consommation
au cours de la navette,
... si
toutefois l'examen du présent texte par le Parlement ne s'achève
pas avant la promulgation de la loi pour l'initiative économique, sous
peine de piètre lisibilité du code de la consommation !
Concernant le «
reste à vivre
»,
c'est-à-dire la somme laissée à la disposition du
débiteur pour lui permettre de faire face aux charges de la vie
courante, il est actuellement défini comme la part de ressources qui ne
peut être inférieure à un montant égal au revenu
minimum d'insertion (RMI) dont disposerait le ménage. Il doit être
inscrit dans le plan conventionnel ou les recommandations. L'article
R. 331-10-2 du code de la consommation précise que la part des
ressources mensuelles du débiteur affectée à l'apurement
de son passif est calculée en fonction du barème figurant
à l'article R. 145-2 du code du travail, cette somme étant
plafonnée à la différence entre le montant des ressources
mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du RMI,
majoré de 50% dans le cas d'un ménage.
Le projet de loi initial vient préciser que le « reste
à vivre » n'inclura plus désormais les prestations
insaisissables, c'est-à-dire notamment les prestations familiales,
l'allocation adulte handicapé, l'allocation de retour à l'emploi
... Il a pour objet de revenir sur une jurisprudence récente de la Cour
de cassation qui a considéré que l'assiette du calcul du montant
des remboursements englobait «
la totalité des revenus du
ménage, y compris les prestations sociales
»
36(
*
)
.
L'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des
Affaires culturelles, a substitué à ce dispositif excluant les
prestations insaisissables de l'assiette de calcul du montant des
remboursements un autre dispositif permettant de majorer d'une somme
forfaitaire par personne à charge le seuil au-dessous duquel le montant
du « reste à vivre » ne peut descendre.
En matière de définition du reste à vivre, tout en
reconnaissant que les conceptions varient d'une commission de surendettement
à l'autre et qu'une harmonisation serait sans doute bienvenue, votre
commission des Lois estime inopportun d'exclure systématiquement de
l'assiette de calcul des remboursements les prestations insaisissables car cela
réduirait d'autant l'accès au crédit des personnes
concernées. Elle n'est pas non plus favorable à la proposition de
majoration par personne à charge introduite par l'Assemblée
nationale car la notion de «
revenu minimum d'insertion dont
disposerait le ménage
» prend déjà en compte
le nombre de personnes à charge. Elle vous propose donc d'en rester
à la définition actuelle du reste à vivre qui, tout en
fixant un seuil, permet d'adapter le calcul qui en est fait aux situations
concrètes laissées à l'appréciation des commissions
de surendettement. Sans doute la présence d'un conseiller en
économie sociale et familiale lors de l'instruction du dossier et des
délibérations de la commission, proposée par votre
commission des Lois, permettra-t-elle de mieux appréhender les
situations et d'adapter en conséquence le montant du « reste
à vivre ». Votre commission des Lois vous propose, en
conséquence,
un amendement
de suppression du 3° du
paragraphe III de l'article 27.
?
Le paragraphe IV
modifie sur plusieurs points
l'article L. 331-3
qui décrit la mission confiée
à la commission de surendettement.
Le
1°
de ce paragraphe complète le premier alinéa,
qui dispose que la procédure devant la commission est engagée
à la demande du débiteur, pour instituer un
délai
maximum d'instruction des dossiers en vue de leur orientation
.
Ce délai était fixé à
cinq mois
par le
projet de loi initial
et a été porté à
six mois
par
l'Assemblée nationale
, sur proposition de sa
commission des Lois. L'insertion de la mention de ce délai au premier
alinéa qui traite de l'engagement de la procédure laisse supposer
que la computation dudit délai doit se faire
à compter de la
date de dépôt du dossier
. Il apparaît cependant
préférable à votre commission des Lois de le
préciser : elle vous soumet
un amendement
à cet effet.
Loin de constituer simplement une ardente obligation pour la commission de
surendettement,
le non respect du délai d'instruction est
sanctionné par la faculté offerte au débiteur de saisir
directement le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de
rétablissement personnel
. Cette faculté, prévue au
premier alinéa de l'article L. 331-3-7 introduit par le
paragraphe V de l'article 27 du projet de loi initial dans le code de la
consommation, a été transférée par
l'Assemblée nationale au second alinéa de l'article L. 332-5
introduit dans ce même code par ce même paragraphe. Si, dans une
première approche, pareille sanction du non respect du délai
prescrit paraît un gage d'efficacité, elle se heurte en
réalité à un
double écueil
:
- elle risque, selon les cas, et en particulier en fonction des moyens mis
à la disposition de la commission face à un afflux plus ou moins
important de dossiers, de la contraindre à procéder à une
instruction hâtive au risque de déboucher sur des
préconisations erronées ou, au contraire, à renoncer
à instruire une partie des dossiers à charge pour le
débiteur de saisir le juge au terme du délai de cinq mois qui se
sera alors écoulé en pure perte ;
- un butoir impératif de six mois risque en outre de rendre
impraticables certaines procédures prévues par le code de la
consommation, telles que la possibilité pour la commission de demander
à une collectivité territoriale ou aux organismes de
sécurité sociale de diligenter une enquête sociale (dernier
alinéa de l'article L. 331-3), d'inciter certains débiteurs
au détournement de procédure en utilisant à des fins
dilatoires le recours au juge de l'exécution pour contester
l'état du passif dressé par la commission et la validité
de certains titres de créance, l'expiration du délai de six mois
lui permettant d'emblée de revendiquer le bénéfice de la
procédure de rétablissement personnel.
Loin de renforcer la position de la
commission
de surendettement, et
donc, à l'inverse l'objectif fixé par l'exposé des motifs
du projet de loi, cette
possibilité de saisine directe l'affaiblit et
aboutit au résultat qu'elle ne serait plus nécessairement un
passage obligé, avec le risque corrélatif d'engorgement des
juridictions
. Votre commission des Lois vous proposera donc au
paragraphe V de supprimer cette faculté de saisine directe et de
conférer, corrélativement, au délai de six mois la valeur
d'une ardente obligation, valeur qui est conférée aux nombreux
délais prévus par ailleurs par le projet de loi.
Après le 1° du IV, votre commission des Lois vous propose, par un
amendement, d'insérer deux nouveaux alinéas pour
supprimer la
seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 331-3 qui
désigne le juge de l'exécution pour connaître des recours
dirigés contre les décisions prises par la commission en
matière de recevabilité des dossiers
. En effet, un dispositif
similaire doit être prévu pour les recours dirigés contre
les décisions de la commission relative à l'orientation du
dossier et il paraît cohérent de procéder par
mise en
facteur commun
, à la fin de l'article L. 331-3. Votre
commission vous soumet donc
un amendement
insérant un
1° bis
pour opérer la suppression susvisée, qui
sera complété par un autre amendement permettant de
prévoir la double compétence du juge de l'exécution dans
un alinéa placé à la fin de l'article L. 331-3.
Le
2°
du paragraphe IV complète le deuxième
alinéa de l'article L. 331-3 qui traite de la
recevabilité du dossier pour, d'une part, déplacer et
préciser une mention relative à la possibilité offerte au
débiteur d'être entendu par la commission figurant actuellement au
quatrième alinéa et, d'autre part, prévoir que la
déclaration de recevabilité prive les créanciers de la
possibilité de percevoir des frais ou commissions en cas de rejet d'un
avis de prélèvement.
Sur le premier point, l'apport du projet de loi consiste à
prévoir que le débiteur doit être informé de la
faculté qui lui est offerte d'être entendu par la commission alors
que jusqu'à présent le quatrième alinéa de
l'article 331-3 se contentait de mentionner cette faculté. Pour le
bon ordonnancement du dispositif, votre commission des Lois estime que cette
mention doit continuer à figurer au quatrième alinéa
puisque cette audition intervient pendant la phase d'instruction et non pour
l'appréciation de la recevabilité, ce qui la conduira à
vous proposer une nouvelle rédaction du 3° du paragraphe IV du
présent article.
Sur le second point, le projet de loi tend à faire en sorte que
l'exigence émanant d'un certain nombre de créanciers que le
paiement de prestations soit effectué par prélèvement,
n'aboutisse pas à aggraver artificiellement la situation
financière du débiteur par le biais des frais ou commissions
perçus en cas de rejet de l'avis de prélèvement. Cette
interdiction s'appliquerait à compter de la date de la décision
de recevabilité. Votre commission des Lois vous soumet par
un
amendement
de précision une nouvelle rédaction du dispositif
du 2°.
Le
3°
propose une nouvelle rédaction du quatrième
alinéa de l'article L. 331-3 pour tirer les
conséquences du dispositif du 2° transférant au
deuxième alinéa de ce même article la mention relative
à l'audition du débiteur par la commission. Votre commission
estime préférable pour les raisons présentées
précédemment de compléter le quatrième
alinéa traitant des possibilités d'audition offertes à la
commission de surendettement. Elle vous soumet
un amendement
à
cet effet.
Sur proposition de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a
introduit un
4°
dans le IV de l'article 27 du projet de loi pour
procéder à une modification rédactionnelle bienvenue au
huitième alinéa de l'article L. 331-3.
L'Assemblée nationale, toujours sur proposition de sa commission des
Lois, a complété le IV de l'article 27 par un
5°
qui
transfère à la fin de l'article L. 331-3 une disposition que
le V du projet de loi initial avait inscrite dans un nouvel article
L. 331-3-1. Il s'agit de prévoir que, si l'instruction
révèle que le débiteur se trouve dans une situation
« irrémédiablement compromise », la
commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son
accord, saisit le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une
procédure de rétablissement personnel.
Le critère d'ouverture étant satisfait,
deux conditions
doivent être remplies :
- d'une part, la
commission devra avoir convoqué le
débiteur
;
- d'autre part, la
commission de surendettement devra avoir obtenu le
consentement du débiteur
à la saisine du juge pour
l'engagement d'une procédure de redressement personnel. Sur ce point, le
projet de loi initial précisait que ce consentement pouvait être
tacite, l'absence de réponse du débiteur aux convocations de la
commission valant acquiescement à la saisine du tribunal : il
appliquait la maxime «
qui ne dit mot consent
».
L'Assemblée nationale
, à l'instigation de sa commission
des Lois, a estimé que
l'absence de réponse du
débiteur
ne devait pas être interprétée comme un
acquiescement mais au contraire comme un
refus
, la logique
générale du dispositif de traitement du surendettement des
particuliers reposant sur une démarche volontaire du débiteur
auquel il revient de saisir la commission et de lui demander de prendre des
recommandations en cas d'échec des négociations avec les
créanciers en vue de l'élaboration d'un plan conventionnel de
redressement. Votre commission des Lois souscrit à cette analyse qui, au
demeurant, respecte la signification généralement donnée
au silence en droit.
L'Assemblée nationale comble en outre une lacune du dispositif qui
n'indiquait pas ce qu'il advenait de la procédure en cas de refus du
débiteur : il est désormais précisé qu'en cas
de refus du débiteur d'ouverture d'une procédure de
rétablissement personnel, la commission poursuit sa mission de
traitement de la situation selon les modalités prévues par la loi
soit, à défaut d'élaboration d'un plan conventionnel, la
prescription de recommandations pouvant aller jusqu'au moratoire et, dans
certains cas, à l'effacement.
Comme cela a été indiqué précédemment, votre
commission des Lois vous propose par
un amendement
de compléter
le IV de l'article 27 par un nouveau paragraphe qui prévoit la
compétence du juge de l'exécution pour connaître des
recours dirigés contre les décisions de la commission de
surendettement non seulement en matière de recevabilité mais
également en matière d'orientation des dossiers
.
? A l'initiative de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a
introduit un
paragraphe IV bis
pour créer, au sein du
chapitre II du titre III du livre III du code de la consommation, deux sections
consacrées respectivement au contrôle par le juge de
l'exécution des mesures recommandées par la commission de
surendettement d'une part et, d'autre part, à la procédure de
rétablissement personnel. L'intitulé du chapitre II est en outre
modifié pour faire désormais référence aux
compétences du juge de l'exécution en matière de
traitement des situations de surendettement.
? Le paragraphe V
, qui insérait dans le projet de loi
initial sept nouveaux articles, numérotés L. 331-3-1
à L 331-3-7, après l'article L 331-3 du code de la
consommation, insère, en vertu du texte adopté par
l'Assemblée nationale, huit nouveaux articles au sein d'une section 2
consacrée à la procédure de rétablissement
personnel, après l'article L. 332-4 du même code.
Il est ainsi proposé d'instituer une
procédure de
rétablissement personnel, fortement inspirée de la
procédure de faillite civile
prévue par les articles 22
à 24 de la loi du 1
er
juin 1924 portant introduction des lois
commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du
Bas-Rhin et de la Moselle et aujourd'hui codifiés aux articles
L 628-1 à L. 628-3 du code de commerce.
Cette procédure
, ouverte devant le
tribunal d'instance dans le
projet de loi initial
,
n'a pas vocation à se substituer à
la procédure de surendettement actuellement prévue par les
articles L. 331-1 et suivants du code de la consommation. Elle la prolonge
par un nouveau dispositif qui n'intervient qu'après la saisine d'une
commission départementale de surendettement
, instituée par
l'article L. 331-1 du code de la consommation, qui reste le point
d'entrée obligé pour bénéficier de cette
procédure.
Article L. 332-5 nouveau
Saisine directe du juge par le
débiteur aux fins d'ouverture
d'une procédure de
rétablissement personnel
Reprenant en substance des dispositions figurant dans le
projet de
loi initial sous un article L. 331-3-7, le texte proposé pour
l'article L. 332-5 ouvre au
débiteur
plusieurs
possibilités de saisine directe du juge de l'exécution aux
fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel
.
Les deux hypothèses dans lesquelles le débiteur pourrait demander
directement au juge l'ouverture d'une procédure de rétablissement
personnel sont les suivantes :
-
lorsque la commission de surendettement ne serait pas parvenue
à achever l'instruction du dossier
et à l'orienter avant
l'expiration du délai de six mois qui lui est imparti par l'article
L. 331-3 ;
-
à l'occasion de toute contestation d'une décision de la
commission
de surendettement. Le dispositif initial prévoyait que le
juge de l'exécution, saisi du recours contre la décision de la
commission, transmettait au tribunal d'instance le dossier lorsque le
débiteur remplissait les conditions requises pour
bénéficier de la procédure de rétablissement
personnel : la complexité d'un tel dispositif ne faisait que
confirmer la nécessité de désigner le juge de
l'exécution comme juge du rétablissement personnel !
Votre commission des Lois vous soumet
un amendement
de suppression du
texte proposé pour l'article L. 332-5. Elle estime en effet
nécessaire de
préserver le rôle de filtre joué
par les commissions
de surendettement et d'éviter qu'à tout
moment le débiteur puisse, de façon incidente à l'occasion
d'un recours, provoquer l'interruption de la procédure devant la
commission. Observons qu'avec le dispositif proposé, la saisine du juge
aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel
pourrait intervenir dès la décision de recevabilité, avant
même que la commission ait pu entreprendre une quelconque
évaluation de la situation. Or,
la commission de surendettement doit
constituer un « passage obligé » qui ne soit pas
purement formel afin d'éviter une
« rejudiciarisation » du traitement du surendettement et un
engorgement des juridictions
, selon un mouvement de balancier inverse
à celui opéré par le législateur en 1989. Par
ailleurs, l'éventuel dépassement du délai de six mois pour
l'instruction du dossier ne doit pas être sanctionné par la
faculté offerte au débiteur de saisir le juge aux fins
d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel : en
effet, une durée d'instruction supérieure à six mois peut
avoir de multiples causes qui ne sont pas nécessairement liées
à un fonctionnement défectueux de la commission.
Article L. 332-6 nouveau
Conditions et modalités d'ouverture
d'une procédure
de rétablissement personnel par le juge de
l'exécution
Le
nouvel article L. 332-6 reprend en substance, et moyennant certaines
précisions, des dispositions figurant dans le projet de loi initial aux
deuxième et troisième alinéas du texte proposé pour
insérer un article L.331-3-1. Il traite des conditions et
modalités d'ouverture, par le juge de l'exécution, d'une
procédure de rétablissement personnel.
En vertu du
premier alinéa
, le juge ouvre la procédure par
un
jugement rendu contradictoirement
.
Le dispositif proposé impose au juge de
convoquer à
l'audience
d'ouverture tant le
débiteur
que ses
créanciers connus
, dans un
délai d'un mois
. Cette
précision fait apparaître la volonté du Gouvernement de
voir la procédure de rétablissement personnel s'engager au plus
vite. Il en découle logiquement que les affaires de surendettement
devraient être jugées prioritairement par rapport à
d'autres litiges dans les juridictions où il n'existe pas un juge
exclusivement compétent pour traiter des litiges de surendettement.
Toutefois, il convient de souligner que le délai susmentionné ne
concerne que la date de convocation à l'audience d'ouverture de la
procédure ; la date de l'audience elle-même ne sera pas
nécessairement comprise dans ce délai.
Il est par ailleurs prévu qu'un
travailleur social
soit
invité par le juge à
assister à l'audience
d'ouverture
.
Votre commission des Lois approuve la possibilité donnée au juge
par le dernier alinéa de l'article L. 331-6 d'ordonner un suivi
social du débiteur qui fait écho à la préoccupation
exprimée par le rapport d'information fait en commun avec la commission
des finances en 1997
37(
*
)
. Ce
suivi sera d'autant plus important qu'il s'adressera à des personnes
particulièrement fragilisées. Elle approuve également la
possibilité pour le juge de faire procéder à une
enquête sociale qui s'inspire du dernier alinéa de l'article
L. 331-3 permettant à la commission de surendettement de demander
une telle enquête aux collectivités territoriales et aux
organismes de sécurité sociale. Pareille procédure peut
apporter au juge des précisions sur la situation de
l'intéressé en vue de la décision finale qu'il devra
prendre.
En revanche, elle estime préférable de ne pas obliger le juge
à convoquer un travailleur social à l'audience d'ouverture. Une
telle présence ne sera pas toujours nécessaire et il paraît
préférable de laisser au juge toute latitude
d'appréciation en la matière
. En outre,
il ne semble pas
opportun de distraire systématiquement un travailleur social pour
assister aux audiences dans la mesure où, dans bien des cas, sa
présence est plus utile sur le terrain
. En conséquence, votre
commission des Lois vous soumet
un amendement
de suppression de la
deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé pour
l'article L. 332-6.
Le premier alinéa prévoit également que le juge,
après avoir entendu le débiteur s'il s'est présenté
à l'audience, examine si la commission a valablement
considéré que la situation du débiteur était
irrémédiablement compromise. C'est seulement au cas par cas, et
en fonction des données de chaque espèce, que cette
appréciation pourra être effectuée.
Il vérifie également que le débiteur est de
bonne foi,
la bonne foi constituant un critère d'éligibilité aux
procédures de traitement du surendettement. La commission devra avoir
constaté la bonne foi du débiteur. il convient de souligner
que, lorsque la commission est saisie de la demande d'un débiteur afin
que soit instruit son dossier de surendettement, elle procède
déjà à un examen de la bonne foi de celui-ci. Si
l'existence de la bonne foi est toujours présumée,
38(
*
)
son absence constitue une fin de non
recevoir à l'engagement de la procédure initiale.
39(
*
)
La bonne foi relève de l'appréciation souveraine des juges du
fond.
40(
*
)
Elle conduit notamment
la commission à examiner, au cas par cas, les circonstances dans
lesquelles le débiteur est parvenu à une situation dans laquelle
il lui est impossible de «
faire face à l'ensemble de ses
dettes non professionnelles exigibles ou à
échoir
». A cet effet, il fait appel à la technique
dite du « faisceau d'indices » : sont ainsi notamment
pris en compte, pour déterminer l'absence de bonne foi du
débiteur, la dissimulation ou la minoration du passif en vue de
l'obtention d'un prêt personnel,
41(
*
)
le caractère nécessaire
ou superflu des dettes contractées, ainsi que la personnalité du
débiteur (et, en premier lieu, son niveau de formation ou sa
spécialité professionnelle).
Lorsque la demande d'ouverture de la procédure de rétablissement
personnel sera effectuée après que la commission a proposé
l'exécution d'un plan conventionnel de redressement ou de
recommandations, un nouvel examen de la bonne foi du débiteur devra
nécessairement intervenir. Il appartiendra en effet à la
commission de s'assurer que l'aggravation du passif du débiteur - qui
rend impossible l'exécution du plan ou des recommandations - ne provient
pas de manoeuvres délibérées du débiteur visant
à lui permettre de bénéficier du régime de
rétablissement personnel. Dans l'hypothèse où le constat
du caractère irrémédiablement compromis de la situation du
débiteur interviendra dès la phase d'instruction du dossier par
la commission, l'appréciation de la bonne foi découlera de
l'examen fait de cette condition dans les semaines qui précèdent
pour l'admission du dossier en vertu de l'article L. 331-3.
L'exigence de caractériser la bonne foi du débiteur constitue
une particularité de la procédure de rétablissement
personnel par rapport à la procédure de faillite civile
applicable en Alsace-Moselle
.
En effet, l'article 22 de la loi précitée du
1
er
juin 1924 n'exige pas la bonne foi du débiteur
pour lui permettre de bénéficier du régime de la faillite
civile. Votre rapporteur a cependant déjà souligné, dans
le rapport du groupe de travail commun de la commission des Lois et de la
commission des Finances du Sénat relatif au surendettement, que la
pratique judiciaire avait introduit cette condition de bonne foi
42(
*
)
. Cependant, cette condition de bonne
foi n'est pas exigée par l'ensemble des juridictions conduites à
appliquer ces dispositions de droit local ce qui crée des
disparités de situation regrettables.
Lorsque ces deux critères sont satisfaits - situation
irrémédiablement compromise et bonne foi -, le juge rend un
jugement prononçant l'ouverture de la procédure
.
En vertu du
deuxième alinéa
du texte proposé par le
V pour l'article L. 332-6, le jugement d'ouverture a pour
conséquence la
suspension des procédures d'exécution
diligentées contre le débiteur
, à l'exception de
celles portant sur des dettes alimentaires.
Le dispositif adopté par
l'Assemblée nationale
à
l'initiative de sa commission des Lois permet de lever des imprécisions.
Il confère tout d'abord à la suspension un
caractère
d'automaticité
; il vise en second lieu
l'ensemble des
procédures d'exécution et non les seules procédures de
saisie
. Par ailleurs, il prévoit de façon pertinente un
traitement spécifique pour la procédure de saisie
immobilière
en réservant la compétence du juge de la
saisie immobilière pour prononcer la suspension lorsque la publication
du commandement est intervenue avant l'ouverture de la procédure de
rétablissement personnel. Enfin, il précise que l'effet suspensif
est acquis jusqu'au jugement de clôture.
Le
dernier alinéa
reprend des dispositions qui figuraient au
troisième alinéa du texte proposé par le projet de loi
initial pour insérer un article L. 331-3-1. Il concerne la
désignation d'un mandataire
par le juge.
Le
troisième alinéa
du texte proposé pour
l'article L. 331-3-1 prévoyait la désignation d'un
mandataire dont la mission consisterait à procéder aux mesures de
publicité permettant de recenser les créanciers et de dresser un
bilan de la situation économique et sociale du débiteur en
vérifiant l'actif et le passif.
Le dispositif précise que le
mandataire
sera
choisi sur une
liste établie dans des conditions fixées par décret
.
Il ne s'agira donc pas nécessairement des administrateurs judiciaires
qui interviennent dans le cadre des procédures collectives et sont
régis par le chapitre premier du titre premier du livre VIII du
code de commerce récemment modifié. Le rapport établi par
le Conseil économique et social estime d'ailleurs
«
difficile de s'appuyer sur [ces] professionnels
traditionnels
», l'importance croissante du nombre de
procédures commerciales impécunieuses posant actuellement la
question de leur rémunération. Ce rapport envisage que ces
mandataires
ad hoc
soient, par exemple, des agents de la Banque de
France ou des juges de proximité
43(
*
)
.
Outre la question des modalités de
désignation du mandataire
ad hoc
, le projet de loi initial, par l'emploi de l'indicatif
présent, rendait obligatoire cette désignation. Cela ne
paraît pas opportun car dans certaines situations particulièrement
obérées, il n'y aura pas lieu de recenser les
éléments d'actifs à l'évidence inexistants. Lors de
l'appréciation du caractère irrémédiablement
compromis de la situation du débiteur, le juge sera en mesure
d'évaluer la nécessité de nommer un mandataire : il
paraît préférable de lui laisser cette marge
d'appréciation afin de
ne pas alourdir et renchérir
inutilement la procédure pour les cas les plus
désespérés
, en particulier ceux où il n'y a
même pas matière à liquidation, le débiteur ne
possédant rien d'autre que des biens meublants nécessaires
à la vie courante. L'Assemblée nationale a ainsi, avec
pertinence, rendu
facultative
la désignation d'un mandataire.
Article L. 332-7 nouveau
Mission du
mandataire
Le
nouvel article L. 332-7 définit la
mission du mandataire
en
reprenant certaines mentions qui figuraient dans le projet de loi initial sous
un article L. 331-3-1.
Le projet de loi initial prévoyait que le mandataire devait
procéder aux mesures de
publicité nécessaires au
recensement des créanciers
afin que ces derniers produisent leurs
créances. A l'initiative de sa commission des Lois et de sa commission
des Affaires culturelles, l'Assemblée nationale a complété
le dispositif en imposant que la
production des créances
soit
enserrée dans un délai
déterminé par
décret, le non respect du délai étant sanctionné
par l'extinction de la créance, sauf relevé de forclusion
prononcé par le juge.
Ce recensement exhaustif des créances
est cohérent avec le caractère global de l'effacement du passif
qui résulte de la clôture de la procédure de
rétablissement personnel
.
Comme dans le projet de loi initial il est prévu que le mandataire
dresse un bilan de la situation économique et sociale du
débiteur. Pour ce faire, il procède à une
vérification des créances recensées
et à une
évaluation des éléments d'actif et de passif. Il est
précisé qu'à compter du jugement d'ouverture,
le
débiteur ne peut aliéner ses biens qu'à certaines
conditions
définies par référence à un article
du code de la consommation qui traite de la déchéance du
bénéfice des procédures de traitement du surendettement.
Votre commission des Lois vous propose de remplacer cette
référence qui ne paraît pas pertinente par la mention de
l'accord du mandataire ou du juge. Elle vous propose également de
supprimer les trois dernières phrases du texte proposé pour
l'article L. 332-7 qui comportent des mentions redondantes, afin de
clarifier le dispositif. A cet effet, elle vous soumet
trois
amendements
.
Article L. 332-8 nouveau
Liquidation judiciaire du patrimoine
personnel du débiteur
Le
nouvel article L. 332-8, dont la rédaction adoptée par
l'Assemblée nationale résulte d'amendements proposés par
ses commissions des Lois et des Affaires culturelles, reprend des dispositions
qui figuraient dans le projet de loi initial sous deux articles L. 331-3-2
et L. 331-3-5. Il organise la
procédure de liquidation du
patrimoine personnel du débiteur
.
Le
premier alinéa
prévoit que le mandataire rend son
rapport au juge dans un délai d'une durée maximale de quatre mois
à compter de sa désignation. Au vu du rapport, le juge,
après avoir statué sur les éventuelles contestations de
créances, prononce la
liquidation judiciaire du patrimoine personnel
du débiteur
dont sont exclus «
les biens meublants
nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels
indispensables à l'exercice de son activité
».
Comme le délai d'un mois prescrit au juge pour convoquer à
l'audience d'ouverture, le
délai de quatre mois
imparti au
mandataire pour rendre son rapport n'a, du point de vue juridique, qu'une
valeur indicative
puisqu'il n'est pas sanctionné même s'il
constitue, là encore, une ardente obligation.
Le rapport établi par le mandataire
ad hoc
dresse l'inventaire
des biens constituant l'actif du débiteur soumis à la liquidation
judiciaire : ces éléments d'actif éligibles à
la liquidation constituent le «
patrimoine
personnel
» du débiteur.
Sont exclus de ce patrimoine
personnel et donc insusceptibles de faire l'objet d'une liquidation les biens
meublants nécessaires à la vie courante d'une part, les biens non
professionnels indispensables à l'exercice de son activité par le
débiteur d'autre part
.
En vertu de l'article 534 du code civil, les meubles meublants désignent
«
les meubles destinés à l'usage et à
l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces,
pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature
».
Cette définition est plus large que celle qui peut être
donnée des meubles meublants échappant à la liquidation
qui sont seulement ceux «
nécessaires à la vie
courante
».
Suivent le même régime que
les meubles meublants
nécessaires à la vie courante
, les biens non professionnels
indispensables à l'exercice de l'activité du débiteur. Il
semble que cette double notion recouvre assez fidèlement celle des biens
insaisissables figurant au 4° de l'article 14 de la
loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des
procédures civiles d'exécution. En vertu de cette dernière
disposition, les biens insaisissables sont définis comme ceux
«
nécessaires à la vie et au travail du saisi et de
sa famille
» à la condition cependant qu'ils ne se
trouvent pas «
dans un lieu autre que celui où le saisi
demeure ou travaille habituellement
», qu'ils ne soient pas
«
des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de
leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de
leur caractère luxueux
», qu'ils n'aient pas perdu
«
leur caractère de nécessité en raison de
leur quantité
» ou encore qu'ils ne constituent pas
«
des éléments corporels d'un fonds de
commerce
».
L'article 39 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992
instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles
d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9
juillet 1991 portant réforme des procédures civiles
d'exécution donne une liste de ces biens qui est la suivante : les
vêtements, la literie, le linge de maison, les objets et produits
nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des lieux, les
denrées alimentaires, les objets de ménage nécessaires
à la conservation, à la préparation et à la
consommation des aliments, les appareils nécessaires au chauffage, la
table et les chaises permettant de prendre les repas en commun, un meuble pour
abriter le linge et les vêtements et un meuble pour ranger les objets
ménagers, une machine à laver le linge, les livres et autres
objets nécessaires à la poursuite des études ou à
la formation professionnelle, les objets d'enfants, les souvenirs à
caractère personnel ou familial, les animaux d'appartement ou de garde,
les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les
denrées nécessaires à leur élevage et les
instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de
l'activité professionnelle.
Précisons que la notion de «
biens non professionnels
indispensables à l'exercice de l'activité
» du
débiteur excède le champ de la définition des biens
insaisissables en ce qu'elle est susceptible, en particulier, d'inclure le
véhicule permettant au débiteur de se rendre sur son lieu de
travail qui ne constitue pas à proprement parler un
«
instrument de travail
». Il s'agit de
préserver les moyens d'existence du débiteur de façon
à ne pas le précipiter, par la liquidation de son actif, dans une
situation d'exclusion. Si votre commission des Lois souscrit à cet
objectif, elle estime cependant que la notion de «
biens non
professionnels indispensables à l'exercice de
l'activité
» ne doit pas pouvoir être
interprétée trop largement ; aussi vous soumet-elle
un
amendement
de précision pour indiquer que
l'activité visée ne peut être que l'activité
professionnelle
.
Aux termes des
quatre derniers alinéas
du texte proposé
pour insérer un article L. 331-8 dans le code de la
consommation, le juge désigne un liquidateur pour procéder
à la
liquidation
des biens,
à l'amiable ou par vente
forcée
dans les conditions définies par la loi du 9 juillet
1991 précitée portant réforme des procédures
civiles d'exécution.
Le dispositif n'indique pas selon quels critères sera
désigné le liquidateur par le juge. S'il ne doit pas être
nécessairement choisi parmi les professionnels compétents en
matière de liquidation des entreprises, il devra au moins avoir les
compétences lui permettant d'organiser une vente forcée selon les
modalités requises par la loi du 9 juillet 1991. Ce
liquidateur
pourra être le mandataire lui-même
: en effet,
contrairement au droit des procédures collectives où le
mandataire est le représentant des créanciers et ne peut
être désigné comme liquidateur pour des raisons de conflits
d'intérêts, il ne paraît pas y avoir d'inconvénient
à ce que le mandataire endosse l'habit du liquidateur en matière
de procédure de rétablissement personnel. Cette prolongation de
la mission du mandataire avec une autre « casquette »
semble même un gage de rapidité.
Pendant la procédure de liquidation, le débiteur est dessaisi de
la disposition de ses biens qui est confiée au liquidateur. Votre
commission des Lois, souhaitant éviter toute référence
directe au code de commerce dans la mesure où le dispositif
proposé ne fait que s'inspirer de la faillite civile, vous soumet
un
amendement
précisant le rôle du liquidateur en matière
de gestion des biens du débiteur. Le deuxième alinéa du
texte proposé pour l'article L. 332-8 précise que le
liquidateur rend compte de sa mission au juge dans des conditions
définies par décret : le juge sera ainsi à même
d'exercer un contrôle sur la gestion des biens du débiteur par le
liquidateur pendant le déroulement de la procédure.
Le dispositif fixe à une année le
délai pour
réaliser la liquidation
, délai qui, encore une fois,
constitue une
ardente obligation
car il n'est pas sanctionné. La
vente des biens peut être effectuée à l'amiable ou selon la
procédure prévue par l'article 52 de la loi du 9 juillet 1991,
c'est-à-dire aux enchères publiques dans les conditions figurant
aux articles 110 et suivants du décret du 31 juillet 1992
précité. La vente forcée peut être effectuée
sur le lieu où se trouvent les objets ou en salle des ventes ; la
publicité de la vente est effectuée par voie d'affichage en
mairie et sur le lieu de la vente. Il est procédé à la
vente par un officier ministériel habilité et l'adjudication est
faite au plus offrant après trois criées. Le prix tiré
d'une vente amiable étant généralement supérieur
à celui tiré d'une vente forcée, il paraît opportun
que soit privilégiée la vente amiable. Dans le dispositif
adopté par l'Assemblée nationale, la vente forcée
apparaît bien comme une solution subsidiaire.
A l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, l'Assemblée
nationale a adopté un dispositif associant étroitement le
débiteur lorsqu'il s'agit de la cession d'un bien ou d'un droit
immobiliers : le liquidateur doit notifier au débiteur les
conditions de vente projetées et un délai incompressible d'un
mois doit s'écouler avant que la vente puisse être effectivement
conclue, délai ouvert au débiteur pour demander le cas
échéant au juge d'interrompre la réalisation de la vente.
Ce dernier peut interrompre la vente s'il estime le prix proposé
insuffisant.
Le quatrième alinéa reprend des dispositions qui figuraient dans
le projet de loi initial sous un paragraphe VI complétant l'article
L. 331-5 du code de la consommation relatif aux modalités de
suspension des procédures d'exécution diligentées
contre le débiteur
dans le cadre de la procédure de
traitement du surendettement pour prévoir que la suspension des
procédures d'exécution résulte automatiquement de
l'engagement d'une procédure de rétablissement personnel
jusqu'à sa clôture. Il prévoit qu'en matière de
vente forcée, dans le cas où une procédure de saisie
immobilière engagée avant le jugement d'ouverture a
été suspendue, les actes effectués par le créancier
saisissant sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur.
Il y a donc subrogation du liquidateur dans les droits du créancier et
la saisie reprend son cours au point où le jugement d'ouverture l'avait
suspendue.
Le dernier alinéa a trait à la répartition du produit des
actifs en précisant que les créanciers sont
désintéressés selon le rang des sûretés dont
leurs créances sont assorties.
Article L. 332-9 nouveau
Clôture de la procédure et
effacement des dettes
Le
nouvel article L. 332-9 reprend des dispositions qui figuraient sous un
article L. 331-3-3 dans le projet de loi initial. Il traite de la
clôture de la procédure
de rétablissement
personnel
après
réalisation de l'actif par le biais de
la procédure de
liquidation
.
Deux situations sont envisagées
: celle où l'actif
est suffisant pour désintéresser les créanciers et, au
contraire, celle où il ne l'est pas.
Lorsque l'actif réalisé par les opérations de liquidation
permet de désintéresser les créanciers, le juge prononce
la clôture de la procédure de rétablissement personnel.
Lorsqu'il est insuffisant, le juge prononce la clôture pour insuffisance
d'actif. Dans les deux cas,
la clôture entraîne l'effacement
de toutes les dettes non professionnelles
du débiteur. Une
exception était prévue, dans le projet de loi initial, pour les
dettes alimentaires. Cette exception, qui disparaît de l'article
L. 332-9, est reprise dans une nouvelle rédaction de l'article
L. 333-1 au paragraphe XIII de l'article 27 du projet de loi,
résultant d'une proposition de la commission des Lois de
l'Assemblée nationale.
La
seule exception
prévue par le projet de loi initial concernait
les
dettes alimentaires
. La procédure de rétablissement
personnel se serait ainsi distinguée de celle applicable en
matière de faillite civile dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle : en vertu de l'article 22 de la loi du
1
er
juin 1924 portant introduction des lois commerciales
françaises dans ces départements, la clôture de la
liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif laisse subsister à
l'effacement les créances nées d'une condamnation pénale
ainsi que celles dont est titulaire une caution ou un coobligé qui a
payé au lieu et place du débiteur principal
(article L. 622-32 du code de commerce). L'Assemblée
nationale, à l'initiative de sa commission des Lois, a prévu une
nouvelle exception pour les dettes à l'égard d'une caution ou
d'un coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur
.
Votre commission des Lois approuve pleinement cet ajout car il serait
foncièrement injuste de faire bénéficier le
débiteur principal d'un effacement, le poids de la dette continuant
à peser sur la caution ou le coobligé. Elle vous soumet sur ce
point une clarification rédactionnelle.
La dernière phrase du texte proposé pour l'article L. 332-9
prévoit qu'à ce stade de la procédure le juge peut
ordonner des
mesures de suivi social du débiteur
. L'objectif est
d'éviter que le débiteur dont les biens autres que ceux
strictement nécessaires à la vie courante ou à l'exercice
de son activité ont été liquidés en contrepartie de
l'effacement de ses dettes ne sombre dans l'exclusion.
Outre la clarification rédactionnelle susvisée, votre commission
des Lois vous propose, par
un amendement
, de réécrire le
texte de l'article L. 331-9 pour intégrer le cas où la
clôture n'est pas consécutive à une liquidation, faute
d'actif réalisable, et pour distinguer les différentes
hypothèses de clôture de la procédure des effets de
celle-ci.
Article L. 332-10
Procédure simplifiée lorsque les biens
du débiteur sont réduits
au minimum vital - Procédure
exceptionnelle de redressement
Le texte
proposé par le V de l'article 27 du projet de loi pour insérer un
article L. 332-10 dans le code de la consommation reprend les
dispositions qui figuraient sous un article L. 331-3-4 dans le projet de
loi initial et traite de deux sujets distincts : le premier alinéa
prévoit une procédure plus rapide de clôture de la
procédure lorsque le débiteur ne possède pas d'autres
biens que les biens meublants nécessaires à la vie courante et
les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son
activité et le second alinéa envisage une procédure
exceptionnelle de redressement.
S'agissant de
deux sujets bien distincts
, il apparaît qu'ils
auraient dû logiquement figurer sous deux articles différents.
Le
premier alinéa
envisage le
cas où le débiteur
ne possède aucun autre bien que ceux insusceptibles de faire l'objet
d'une liquidation
, soit les biens meublants nécessaires à la
vie courante et les biens professionnels indispensables à l'exercice de
l'activité du débiteur. Il n'y a donc pas, dans
l'hypothèse envisagée, d'actif réalisable.
Le dispositif prévoit alors que le mandataire remet son rapport au juge
dans un délai maximum de deux mois, au lieu de quatre dans
l'hypothèse où il existe un actif réalisable. On peut
s'interroger sur l'intérêt d'un tel délai qui, encore une
fois, ne peut avoir qu'une valeur indicative. En outre, un délai de deux
mois peut paraître excessif lorsque la situation du débiteur est,
de façon flagrante, des plus obérées et qu'il n'existe
manifestement pas de biens autres que ceux strictement nécessaires
à la vie courante, même si des investigations minimales sont
naturellement de rigueur. Rappelons que pour ces situations et avec la
préoccupation de réduire les délais et les coûts de
procédures, il est possible de ne pas désigner de mandataire
ad hoc
.
Il est précisé que le juge ne désigne pas de liquidateur,
ce qui paraît superflu puisque, par définition, il n'existe pas
d'actif à réaliser. Enfin, la dernière phrase
prévoit que le juge peut prononcer, dès la remise du rapport et
après appréciation des ressources du débiteur, le jugement
de clôture pour insuffisance d'actif sans procéder à la
vente des biens du débiteur. Ces précisions ne paraissent pas
indispensables. En effet, l'exigence de remise d'un rapport comme condition du
prononcé du jugement de clôture est incompatible avec le
caractère facultatif de la désignation d'un mandataire. Par
ailleurs, il apparaît que les ressources du débiteur ont dû
entrer en amont de la procédure, et non au moment du jugement de
clôture, dans l'appréciation du caractère
irrémédiablement compromis de la situation du
débiteur : il n'y a donc pas lieu de réintroduire la
référence aux ressources du débiteur à ce stade de
la procédure ! La mention relative à l'absence de vente des
biens du débiteur n'a également pas de sens puisque,
précisément, il n'existe pas d'actif réalisable.
Une
mention fait
en revanche
défaut
dans ce premier
alinéa :
celle relative à l'effacement des dettes qui
découle du jugement de clôture
.
Pour toutes ces raisons,
votre commission des Lois vous a proposé de
supprimer cet alinéa, l'hypothèse où le débiteur se
trouve dans une situation irrémédiablement compromise et ne
dispose d'aucun actif réalisable ayant été prise en compte
précédemment.
Le
second alinéa
du texte proposé par l'article 27 du
projet de loi pour insérer un article L. 332-10 dans le code de la
consommation donne au
juge
,
à titre exceptionnel
, la
possibilité d'engager une conciliation entre les parties en vue de
l'élaboration d'un plan de redressement
.
Il vise le cas où il ressortirait du rapport du mandataire que la
liquidation judiciaire peut être évitée,
l'élaboration d'un plan amiable de redressement étant
envisageable. La mission de concilier les parties, c'est-à-dire le
débiteur et les créanciers, est confiée au juge. Comme
pour les plans élaborés sous la responsabilité de la
commission de surendettement en vertu de l'article L. 331-6, il est
précisé que «
le plan peut notamment comporter des
mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes,
de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux
d'intérêt, de consolidation, de création ou de substitution
de garantie
».
Contrairement au plan conventionnel élaboré sous l'égide
de la commission de surendettement ou aux mesures recommandées prises
par la commission en application des articles L. 331-7 et L. 331-7-1
(rééchelonnement, différé de paiement partiel, taux
réduit pour les échéances reportées ou
rééchelonnées, moratoire ...), le plan conventionnel
établi par le juge serait opposable à tous, vaudrait
erga
omnes
. Ce n'est en effet pas le cas du plan conventionnel traditionnel qui
n'est opposable qu'aux parties ni celui des mesures recommandées dont
l'article L. 331-8 prévoit qu'elles «
ne sont pas
opposables aux créanciers dont l'existence n'aurait pas
été signalée par le débiteur et qui n'en auraient
pas été avisés par la commission
». A
défaut de pouvoir élaborer un plan en conciliant les parties,
l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des
Affaires économiques, a prévu que le juge pouvait prescrire des
mesures semblables à celles que la commission de surendettement peut
prendre dans le cadre des recommandations.
Fixée par le juge, la durée du plan pourrait être
prorogée par lui à la demande du débiteur, sans toutefois
pouvoir excéder dix ans. En cas d'inexécution, il reviendrait au
juge de la constater et de prononcer la résolution du plan. Aucune issue
à la procédure n'est dans ce cas précisée : il
n'est pas dit ce qui se passerait en cas d'échec du plan conventionnel
à la suite de sa résolution judiciaire.
Outre les imprécisions qui affectent la viabilité du dispositif,
votre commission des Lois estime que le rôle du juge n'est pas
d'élaborer des plans amiables et que la mission de conciliation du
débiteur et des créanciers doit être réservée
à la commission de surendettement, le juge de l'exécution ayant
pour rôle de trancher les litiges portés devant lui et de statuer
sur les procédures de rétablissement personnel. Admettre qu'il
puisse élaborer des plans de redressement reviendrait non pas à
s'inspirer du dispositif de la faillite civile mais à le transposer
à l'ensemble du territoire en réduisant considérablement
les raisons d'exister d'une procédure de traitement des situations de
surendettement par les commissions de surendettement
. Aussi vous
propose-t-elle, par
un amendement
, de supprimer
l'article L. 332-10.
Article L. 332-11 nouveau
Inscription au fichier des incidents de
paiement
En vertu
de cet article, qui reprend des dispositions qui figuraient sous un article
L.331-3-5 dans le projet de loi initial, le bénéfice de la
procédure de rétablissement personnel emportant effacement de
l'ensemble des dettes, hors exceptions, implique une
inscription
au
fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement
caractérisés liés aux crédits accordés aux
personnes physiques pour des besoins non professionnels (
FICP
),
géré par la Banque de France et visé par l'article
L. 333-4 du code de la consommation.
Rappelons qu'
actuellement
pèse à la fois sur la commission
de surendettement et sur le greffe du juge de l'exécution l'obligation
d'informer la Banque de France aux fins d'inscription au FICP de chaque
situation de surendettement caractérisée par
l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire
face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et
à échoir. Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de
redressement ou, le cas échéant, les recommandations
émises par la commission, pendant toute la durée
d'exécution de ces mesures sans pouvoir excéder
huit ans
.
Par souci d'harmonisation avec les dispositions existantes et à des fins
pédagogiques de responsabilisation des débiteurs,
l'Assemblée nationale, à l'initiative conjointe de sa commission
des Affaires économiques et de sa commission des Affaires culturelles, a
porté de cinq à huit ans la durée d'inscription
au
fichier des incidents de paiement des personnes ayant
bénéficié d'une procédure de rétablissement
personnel. Il ne serait en effet pas logique que la durée d'inscription
soit plus courte en cas d'effacement total des dettes que dans les cas de mise
en oeuvre d'un plan conventionnel ou de mesures recommandées. En outre,
il convient de responsabiliser les débiteurs et de ne pas leur donner le
sentiment qu'ils disposent d'une sorte de « droit de tirage
périodique ».
Par
coordination avec la fixation à dix ans de la durée
maximale de la durée des plans conventionnels et des recommandations
prises par la commission de surendettement résultant du dispositif des
paragraphes VII et VIII de l'article 27 du présent projet de loi et
l'allongement à dix ans de la durée corrélative
d'inscription au fichier des incidents de paiement prévu par le
paragraphe XV, votre commission des Lois vous propose, par
un
amendement
, d'aligner la durée d'inscription au FICP liée au
bénéfice de la procédure de rétablissement
personnel.
Pour que ce dispositif soit applicable, il convient de prévoir
l'obligation pour le greffe du juge de l'exécution d'informer la Banque
de France lorsqu'une personne a été reconnue éligible
à la procédure de rétablissement personnel et a
bénéficié de l'effacement de ses dettes : aussi
est-il nécessaire de compléter sur ce point le dispositif de
l'article L. 333-4 du code de la consommation. Votre commission des Lois
vous proposera à cet effet de compléter le paragraphe XV de
l'article 27 du projet de loi.
A l'initiative de Mme Jambu et des membres du groupe communiste,
l'Assemblée nationale a, contre l'avis de la commission,
complété le dispositif de l'article L. 332-11 pour
prévoir la
levée de l'inscription au FICP dès
l'apurement des dettes ou l'exécution du plan de redressement
. A
l'initiative de sa commission des Affaires économiques, elle a
également complété ce dispositif en précisant que
la procédure de rétablissement personnel ne peut
bénéficier qu'une seule fois à une même
personne
. Votre commission des Lois vous soumet
un amendement
tendant à
supprimer ces deux ajouts
: elle considère
en effet qu'il n'y a pas lieu de lever l'inscription dès l'apurement des
dettes ou l'exécution du plan puisque l'inscription est liée au
bénéfice d'une procédure de rétablissement
personnel ; elle estime par ailleurs qu'interdire à une même
personne de bénéficier, le cas échéant, d'une
deuxième procédure de rétablissement personnel n'est pas
justifié car une personne peut se trouver pour des raisons totalement
indépendantes de sa volonté, à deux moments de sa vie,
dans une situation irrémédiablement compromise. Le meilleur moyen
d'éviter les abus n'est pas d'instaurer un « unique droit de
tirage » mais de définir un critère
d'éligibilité pertinent et de laisser au juge la marge
d'appréciation nécessaire : c'est ce que votre commission
des Lois vous a proposé précédemment.
Article L. 332-12
Possibilité de renvoi à la commission
de surendettement à tout
moment
Le texte
proposé pour l'article L. 332-12 ouvre la
possibilité,
à tout moment de la procédure devant le juge, de renvoyer le
dossier à la commission de surendettement s'il apparaît que la
situation du débiteur, en définitive, n'est pas
irrémédiablement compromise ou que celui-ci n'est pas de bonne
foi
. Cette mesure de renvoi permet de réserver strictement aux cas
les plus obérés le bénéfice de la procédure
de rétablissement personnel : si la mission du mandataire
révèle une possibilité d'apurement du passif, met en
évidence des éléments d'actifs occultés ou encore
en cas de retour à meilleure fortune en cours de procédure, le
dossier retourne vers la commission. Ce retour est donc possible à tout
instant jusqu'au jugement de clôture.
Cette disposition générale répond de façon
très pertinente à la logique selon laquelle la procédure
devant le juge doit être réservée aux cas les plus
désespérés et à eux seuls, la commission
étant en charge des situations permettant d'envisager des
modalités d'apurement du passif.
Sur cet article, votre commission des Lois vous soumet
un amendement
de
coordination pour substituer à la référence au juge
d'instance celle du juge de l'exécution. Ce même amendement
propose de supprimer du dispositif la référence à
l'absence de bonne foi du débiteur : en effet, si le juge
s'aperçoit à un moment quelconque de la procédure que le
débiteur est de mauvaise foi, un des critères
d'éligibilité à la procédure de
rétablissement personnel comme à la procédure de
traitement de surendettement devant la commission fait défaut ; il
n'y a donc pas lieu pour le juge de renvoyer le dossier devant la commission.
En pareil cas, le débiteur sera déchu du bénéfice
de la procédure en application de l'article L. 333-2 que votre
commission des Lois vous propose ultérieurement de compléter.
?
Le paragraphe VI
qui, dans le projet de loi initial, proposait de
compléter le dispositif de l'article L. 331-5 du code de la
consommation pour prévoir la suspension des procédures
résultant de l'ouverture d'une procédure de rétablissement
personnel, a été supprimé par l'Assemblée nationale
qui en a transféré le contenu à l'article L. 332-6.
? Le paragraphe VII
tend à compléter l'article
L. 331-6 du code de la consommation pour
limiter à huit
années la durée d'un plan conventionnel
élaboré
sous l'égide de la commission de surendettement et préciser qu'il
ne peut être renouvelé
. Seule une
prorogation de deux
années
supplémentaires portant la durée totale du plan
à dix ans serait admise,
à titre exceptionnel
, et par voie
de recommandation de la commission de surendettement.
A l'initiative de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a
précisé que la prorogation de deux ans devait être
prescrite par la commission à la demande de l'une des parties. A
l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, elle a introduit la
possibilité d'excéder ces délais lorsque les mesures du
plan concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat
d'un bien immobilier constituant la résidence principale
du
débiteur et le plan permet d'éviter la cession du bien. Votre
commission des Lois souscrit pleinement à cette préoccupation de
préserver la résidence principale du débiteur.
Si votre commission des Lois approuve l'idée selon laquelle il convient
d'éviter d'une part, qu'un plan ne s'éternise en maintenant sur
le long terme le débiteur dans une situation très difficile
à vivre au quotidien du fait de la rigueur des engagements à
tenir et, d'autre part, que le réexamen du plan en vue de sa
modification ou de son renouvellement n'aboutisse à un engorgement des
commissions de surendettement, elle tient à souligner les
insuffisances du dispositif
proposé :
- si un premier plan a été conçu sur quatre ans, il
n'y a pas lieu d'interdire son renouvellement puisque la durée maximale
autorisée est fixée à huit ans ;
- le dispositif se contredit immédiatement en permettant, certes
à titre exceptionnel, une prorogation de deux années
supplémentaires qui porte la durée totale à dix
années. La référence au caractère exceptionnel de
la prorogation ne constitue pas un critère véritablement
discriminant et laisse en réalité toute latitude
d'appréciation à la commission ; il paraît dès
lors plus simple de fixer directement à dix années la
durée maximale d'un plan.
Observant que,
sauf dans les cas où le plan comprend des mesures de
remboursement liées à l'acquisition de la résidence
principale, le plan doit permettre de purger la situation dans un délai
plafonné
. Une durée trop importante ou un renouvellement
traduit fréquemment une situation très obérée dont
on peut penser qu'elle pourrait relever de la procédure de
rétablissement personnel.
Par cohérence avec la durée
maximale retenue pour les recommandations de la commission prescrivant un
report ou un rééchelonnement,
fixée à dix
années par l'article L. 331-7 modifié par le paragraphe VIII
de l'article 27 du projet de loi, votre commission des Lois vous soumet
un
amendement
limitant à
dix ans
la durée totale du plan
conventionnel.
? Le paragraphe VIII
modifie l'article L. 331-7 du code de la
consommation qui fixe le régime applicable aux
mesures
recommandées
prises par la commission à la demande du
débiteur en cas d'échec de la mission de conciliation. Il propose
d'aligner le régime applicable aux dettes fiscales, parafiscales ou
sociales sur celui applicable aux autres dettes
.
Il s'agit là d'une évolution d'importance, les dettes de nature
fiscale ou sociale jouissant jusqu'à présent d'un statut
spécifique les faisant échapper à toute mesure de
rééchelonnement ou de report à l'initiative de la
commission. Désormais, comme les autres dettes, elles pourront
être rééchelonnées et faire l'objet d'un report de
paiement : cela résulte du
1°
du paragraphe VIII.
L'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des Lois,
a avec raison porté de huit à dix ans la durée sur
laquelle les dettes peuvent être rééchelonnées ou
reportées, la durée maximale des recommandations faites par la
commission de surendettement ayant été elle-même
portée à dix années : cela fait l'objet du
1° bis. Elle a également, dans un 1° ter,
supprimé l'avant-dernier alinéa de l'article L. 331-7 en
vertu duquel les dettes alimentaires ne peuvent faire l'objet d'un report ou
d'un rééchelonnement : cette mention est en effet
transférée par le paragraphe XIII à l'article
L. 333-1.
Votre commission des Lois vous propose, par
un amendement
, de
réécrire le dispositif du paragraphe VIII
pour
améliorer la lisibilité du début du deuxième
alinéa de l'article L. 331-7 et permettre le renouvellement des
recommandations dès lors qu'au total leur durée n'excède
pas dix années ; le dispositif en effet, en interdisant tout
renouvellement, conduirait automatiquement les commissions, par
précaution, à étaler leurs recommandations sur dix
années. Cela conduit à fusionner les 1° et 1° bis
d'une part, et les 1°
ter
et 2° d'autre part.
? Le paragraphe IX
modifie l'article L. 331-7-1 du code de la
consommation qui offre la possibilité à la commission de
surendettement, lorsqu'elle constate l'insolvabilité du débiteur
caractérisée par l'absence de ressources ou de biens saisissables
de nature à permettre d'apurer tout ou partie de ses dettes et rendant
inapplicables les mesures recommandées, de prescrire un
moratoire
pour l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires ou
fiscales pour une durée maximale de trois années.
L'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des Lois,
a introduit un
1°A
pour
préciser le critère
d'insolvabilité permettant à la commission de surendettement de
recommander un moratoire
. Il s'agit de distinguer cette situation
d'insolvabilité, perçue comme pouvant n'être que
temporaire, de la situation irrémédiablement compromise rendant
éligible à l'ouverture d'une procédure de
rétablissement personnel.
Le
1°
tend à
supprimer l'exception faite pour les
créances de nature fiscale
. Désormais, la suspension de leur
exigibilité pourra être prononcée.
A l'initiative de sa commission des Affaires économiques,
l'Assemblée nationale a introduit un
1° bis
pour
ramener de trois années à
dix-huit mois la durée
maximale d'un moratoire
. Votre commission des Lois ne souscrit pas à
cette modification car dix-huit mois ôtent tout intérêt au
moratoire dans la mesure où cette durée est manifestement trop
courte pour permettre au débiteur d'assainir sa situation et de
retrouver la possibilité de commencer à rembourser ses
créanciers. Elle vous soumet donc
un amendement
de suppression du
1°
bis
pour rétablir une durée de trois
années qui, rappelons-le, constitue un maximum.
Le
2°
supprime par ailleurs le deuxième alinéa de
l'article L. 331-7-1 aux termes duquel il était prévu
que les
dettes fiscales
puissent «
faire l'objet de remises
totales ou partielles dans les conditions visées à l'article
L. 247 du livre des procédures fiscales
». Aux termes
de cet article L. 247 du livre des procédures fiscales,
«
l'administration peut accorder sur la demande du contribuable
des remises totales ou partielles d'impôts directs
régulièrement établis lorsque le contribuable est dans
l'impossibilité de payer par suite de gêne ou
d'indigence
» et «
ces remises totales ou partielles
sont également prises au vu des recommandations de la
commission
» de surendettement.
Les créances fiscales devant désormais être traitées
de la même façon que les créances d'une autre nature, et
donc être susceptibles de faire l'objet d'un moratoire, il n'y a en effet
plus lieu de prévoir pour elles un dispositif spécifique.
Le
3°
modifie le dernier alinéa de l'article L. 331-7-1
qui traite de
l'issue du moratoire
et permet à la commission,
lorsque le débiteur est toujours insolvable, de recommander, par une
proposition spéciale et motivée,
l'effacement total ou partiel
des dettes
. Comme pour la préconisation d'un moratoire, sont exclues
de la possibilité d'effacement les dettes alimentaires et fiscales. Il
est seulement admis que les dettes fiscales puissent «
faire
l'objet de remises totales ou partielles dans les conditions visées
à l'article L. 247 du livre des procédures
fiscales
». Il est précisé
in fine
qu'aucun
nouvel effacement ne peut intervenir dans une période de huit ans pour
des dettes similaires à celles qui ont donné lieu à un
effacement.
Le projet de loi propose d'
aligner le régime applicable à
l'effacement des dettes fiscales
sur celui applicable à l'effacement
des autres dettes. A l'initiative de sa commission des Lois, l'Assemblée
nationale a également supprimé la référence aux
dettes de nature alimentaire par coordination avec la mention de
l'impossibilité de leur effacement résultant du nouveau
dispositif proposé par le paragraphe XIII pour l'article L. 333-1.
Au
3°
de ce paragraphe, votre commission des Lois vous soumet
un
amendement
pour
supprimer la possibilité pour la commission de
surendettement de proposer un effacement total des dettes, l'effacement total
relevant désormais de la procédure de rétablissement
personnel
pour laquelle seul le juge de l'exécution est
compétent. A l'issue du moratoire, la commission ne pourrait plus
désormais que recommander un effacement partiel.
?
Le paragraphe X
a été inséré par
l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois.
Il insère un article L. 331-7-2 au sein duquel sont reproduites et
complétées des dispositions qui figuraient dans le projet de loi
initial au premier alinéa du texte proposé par le
paragraphe V pour le nouvel article L. 331-3-1.
En vertu de l'article L. 331-3 modifié par le présent projet
de loi, l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel
peut être demandée par la commission de surendettement avec
l'accord du débiteur si, à l'issue de l'instruction, la situation
de ce dernier paraît irrémédiablement compromise.
Le paragraphe X propose de compléter le dispositif en prévoyant
la
possibilité pour le débiteur de saisir la commission d'une
demande de saisine du juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une
procédure de rétablissement personnel lorsque, en cours
d'exécution d'un plan conventionnel ou de recommandations, sa situation
devient irrémédiablement compromise
:
-
lors de l'exécution du plan conventionnel
: ce plan est
élaboré par la commission de surendettement une fois la
conciliation du débiteur et des créanciers aboutie,
conformément aux dispositions de l'article L. 331-6 du code de
la consommation. La défaillance du débiteur pendant
l'exécution de ce plan peut être constatée par la
commission. En effet, le plan conventionnel de redressement est caduc, de plein
droit, après mise en demeure adressée au débiteur
d'exécuter les obligations qui lui incombent. En principe, ce dernier ne
peut, en outre, demander l'ouverture d'une nouvelle procédure, à
moins qu'il n'établisse qu'il n'est plus en mesure de respecter les
conditions du plan.
44(
*
)
Le
bénéfice de l'ouverture d'une nouvelle procédure devant la
commission est donc subordonné à l'intervention de faits
nouveaux. Désormais, il sera possible en cas d'échec du plan et
quelle qu'en soit la raison mais sous réserve, cependant, de la bonne
foi du débiteur, de recourir à la procédure de
rétablissement personnel ;
-
lors de l'exécution des recommandations émises par la
commission
. Cette dernière peut, en cas d'échec de la
conciliation, recommander, conformément à l'article L. 331-7
du code de la consommation, certaines mesures destinées à apurer
le passif du débiteur. Il leur est donné force exécutoire
par le juge de l'exécution, en application de l'article L. 332-1 du
même code. A ce stade, une dégradation de la situation du
débiteur peut intervenir, faisant obstacle à l'application des
recommandations et l'engagement d'une procédure de rétablissement
personnel peut être justifié.
L'engagement d'une procédure de rétablissement personnel par la
commission à la demande du débiteur rend caducs le plan ou les
recommandations.
?
Les paragraphes XI et XII
, introduits par l'Assemblée
nationale à l'initiative de sa commission des Lois, proposent de
modifier les articles L. 332-1 et L. 332-2 relatifs respectivement
à la force exécutoire conférée aux mesures
recommandées par le juge de l'exécution et à la
contestation de ces mesures devant ce juge, pour introduire la
référence au dernier alinéa de l'article L. 331-6
prévoyant, en vertu du paragrapheVII, la possibilité pour le juge
de recommander la prorogation de huit à dix ans de la durée du
plan conventionnel.
Votre commission des Lois vous ayant proposé précédemment
de supprimer ce type de mesure recommandée en fixant directement la
durée maximale de la durée du plan à dix années,
elle vous soumet
deux amendements
de coordination pour supprimer les
paragraphes XI et XII qui deviendraient sans objet.
?
Le paragraphe XIII
, introduit par l'Assemblée nationale
à l'initiative de sa commission des Lois, procède à la
réécriture de l'article L. 333-1 du code de la
consommation.
L'article L. 333-1 actuellement en vigueur prévoit la
possibilité de remises pour les dettes sociales, c'est-à-dire les
dettes envers les organismes de prévoyance ou de sécurité
sociale. Ces dettes obéissant désormais, à l'instar des
dettes fiscales, au même régime que les autres dettes.
L'Assemblée nationale a ainsi réutilisé la
« coquille » de l'article L. 333-1 pour exclure de
toute remise, ou de tout rééchelonnement ou effacement les dettes
alimentaires, ainsi que les amendes et les dommages-intérêts
prononcés dans le cadre d'une condamnation pénale. Il peut
cependant être fait exception à cette interdiction pour les dettes
alimentaires et les dommages-intérêts si le créancier donne
son accord pour une remise, un rééchelonnement ou un effacement.
Sur ce paragraphe, votre commission des Lois vous soumet
un amendement
pour
étendre à l'ensemble des dommages-intérêts
prononcés par voie judiciaire l'interdiction de procéder à
une remise, un rééchelonnement ou un effacement
.
?
Le paragraphe XIV,
introduit par l'Assemblée nationale
à l'initiative de sa commission des Lois, modifie l'article
L. 333-2 du code de la consommation qui sanctionne par la
déchéance du bénéfice de la procédure
de traitement du surendettement le fait pour le débiteur d'avoir fait de
fausses déclarations, remis des documents inexacts,
détourné ou dissimulé certains biens ou encore
aggravé son endettement sans l'accord de ses créanciers. Le
paragraphe XIV
transpose la sanction de déchéance à la
procédure de rétablissement personnel
.
?
Le paragraphe XV
a été introduit par
l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois
pour effectuer une coordination à l'article L. 333-4 relatif
à l'institution d'un
fichier national recensant les informations sur
les incidents de paiement
caractérisés liés aux
crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non
professionnels (FICP). Il fallait en effet prendre en compte l'allongement de
la durée d'inscription au FICP prévu à l'article
L. 332-11 nouveau.
Votre commission des Lois vous soumet
un amendement
tendant à
compléter le paragraphe XV pour réparer un oubli :
l'inscription au fichier des incidents de paiement des personnes
bénéficiaires d'une procédure de rétablissement
personnel suppose en effet que la Banque de France en soit informée. Il
convient donc de compléter le dispositif de l'article L. 333-4
pour charger le greffe du juge de l'exécution d'y pourvoir.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 27
ainsi
modifié
.
Article 27 bis
(article L. 628-1 du code de commerce)
Introduction
de la bonne foi dans les critères de recevabilité d'une demande
d'ouverture d'une procédure de faillite civile - Possibilité pour
le juge d'ordonner l'établissement d'un bilan économique et
social
Comme
les six articles suivants, l'article 27
bis
a pour objet de
modifier le régime applicable à la faillite civile propre aux
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
. Ils ont
tous été introduits à l'initiative de Mme Grosskost et M.
Blessig avec l'accord du Gouvernement et de la commission.
L'article 27
bis
modifie l'article L. 628-1 du code de commerce qui
rend applicables aux personnes physiques domiciliées dans les trois
départements en état d'insolvabilité notoire les
dispositions figurant au titre II du livre VI du code de commerce relatives au
redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
Il est ainsi proposé au
1°
, à l'instar de ce qui est
exigé pour être éligible à la procédure de
traitement du surendettement ou, désormais, pour être
éligible à la procédure de rétablissement
personnel, d'ajouter au critère qualifiant la situation
financière du débiteur celui de
la bonne foi
. Il s'agit
d'éviter que ne puissent bénéficier d'un effacement de
leur passif des personnes qui auraient, sans véritablement commettre
d'actes frauduleux, organisé leur insolvabilité. Cet ajout tend
à conforter la moralisation de la faillite civile.
Tout en conservant les mentions figurant au second alinéa de
l'article L. 628-1 aux termes desquelles «
les
déchéances et interdictions qui résultent de la faillite
personnelle ne sont pas applicables
» aux personnes
susvisées, le
2°
propose de prévoir la
possibilité pour le juge, avant qu'il ne soit statué sur
l'ouverture de la procédure, de désigner une personne
qualifiée pour établir un
bilan de la situation
économique et sociale du débiteur
de nature à
éclairer la juridiction sur les causes, le contexte familial, les
difficultés personnelles du demandeur ainsi que les aides sociales et
éducatives dont il a pu bénéficier, permettant
d'apprécier concrètement sa bonne foi et la
nécessité d'assurer un suivi ultérieur.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter
l'article 27
bis
sans modification
.
Article 27 ter
Renumérotation des articles
relatifs à la
faillite civile d'Alsace-Moselle
L'article 27
ter
du projet de loi procède
à la renumérotation des articles L. 628-2 et L. 628-3
actuels pour tenir compte de l'insertion de quatre nouveaux articles. Il
opère en outre plusieurs coordinations au sein du code de commerce pour
tenir compte de cette renumérotation.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 27
ter
sans modification
.
Article 27 quater
(articles L. 628-2 et L. 628-3 du code de
commerce)
Caractère facultatif de certaines phases de la
procédure
L'article 27
quater
du projet de loi insère deux
nouveaux articles numérotés L. 628-2 et L. 628-3 pour
rendre facultatives certaines phases de la procédure afin d'en
réduire le coût
lorsque cela est possible.
Ainsi, il est procédé à
l'inventaire des biens
de
la personne sauf dispense ordonnée par le juge-commissaire. Cet
inventaire n'est en effet par définition pas nécessaire lorsqu'il
y a peu d'éléments d'actif et qu'ils sont de faible valeur.
Par ailleurs,
la vérification des créances
n'est en
principe pas mise en oeuvre lorsqu'il apparaît que le produit tiré
de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par
les frais de justice ; une décision du juge-commissaire peut
cependant l'imposer. Dans le droit des procédures collectives, cette
faculté est prévue pour les seules créances
chirographaires, pas pour celles qui sont assorties d'une
sûreté : aussi le dispositif de l'article L. 628-2
indique-t-il que la faculté de s'exonérer de la
vérification des créances, quelles qu'elles soient, dans le cadre
de la faillite civile d'Alsace-Moselle constitue une dérogation au
régime applicable en matière de procédures collectives
résultant de l'article L. 621-102.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article
27
quater
sans modification
.
Article 27 quinquies
(article L. 628-4 du code de
commerce)
Contribution du débiteur à l'apurement du passif
après clôture de la liquidation
judiciaire
L'article 27
quinquies
du projet de loi institue, sous
un
article L. 628-4, la possibilité pour le juge,
lors de la
clôture des opérations de liquidation
judiciaire et à
titre exceptionnel, d'imposer au débiteur une
contribution
destinée à l'apurement du passif
. Il s'agit de faire en sorte
que, dans le cas où une personne bénéficie de la faillite
civile et voit son passif effacé sans pour autant être
dépourvue de toute ressource, elle puisse être contrainte de
contribuer néanmoins au dédommagement de ses anciens
créanciers par le biais d'une contribution dont le montant est
déterminé en fonction des capacités contributives du
débiteur : il s'agit de renforcer la moralisation de la faillite
civile et d'éviter les effets d'aubaine en faisant en sorte que
l'existence d'une capacité contributive implique un effort du
débiteur même si sa contribution ne doit pas permettre
in
fine
d'aboutir à un complet dédommagement des
créanciers.
Le tribunal désigne un commissaire chargé de veiller à
l'exécution de la contribution. Calculée en fonction des
ressources et des charges incompressibles du débiteur, cette
contribution est limitée dans le temps. A l'initiative de sa commission
des Affaires économiques, l'Assemblée nationale a prévu
que son paiement
ne pourrait excéder deux années
.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter
l'article 27
quinquies
sans modification
.
Article 27 sexies
(article L. 628-5 du code de commerce)
Sanction
de l'inexécution de la
contribution
L'article 27
sexies
du projet de loi insère un
article
L. 628-5 dans le code de commerce pour prévoir la
possibilité pour les créanciers de recouvrer l'exercice de
leur droit de poursuite à l'encontre du débiteur en cas
d'inexécution par celui-ci de la contribution
qui lui a
été imposée par le tribunal lors de la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire. Il est précisé que le
constat de cette inexécution peut être effectué d'office
par le tribunal ou à la demande du commissaire.
Les autres cas dans lesquels les créanciers recouvrent leur action
contre le débiteur après la clôture de la liquidation
judiciaire figurent à l'article L. 622-32 du code de commerce.
Il s'agit des cas où la créance résulte d'une condamnation
pénale ou de droits attachés à la personne du
créancier et du cas où il y a eu fraude à l'égard
des créanciers. En outre, la caution ou le coobligé qui a
payé au lieu et place du débiteur conserve son droit de le
poursuivre.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter
l'article 27
sexies
sans modification
.
Article 27 septies
(article L. 628-6 du code de
commerce)
Suppression de l'inscription au casier judiciaire
et
inscription au FICP
L'article 27
septies
du projet de loi insère un
article L. 628-6 pour prévoir que
dorénavant le jugement
de liquidation ne serait plus inscrit au casier judiciair
e des personnes
physiques afin de faire disparaître le caractère infamant de la
faillite civile.
En contrepartie, il y aurait désormais, comme pour les procédures
de traitement du surendettement par les commissions ou de rétablissement
personnel, une
inscription au fichier des incidents de paiement
pour une
durée de huit ans. Sur ce point, le dispositif vise l'article
L. 333-4 ; or, dans la mesure où l'article L. 628-6 est
introduit dans le code de commerce, il convient de préciser qu'il s'agit
de l'article L. 333-4 du code de la consommation. En effet, l'absence de
précision impliquerait qu'il s'agit d'un article du code de commerce, ce
qui est erroné. Votre commission des Lois vous soumet
un
amendement
corrigeant cette imprécision.
Elle vous propose d'adopter l'article 27
septies
ainsi
modifié
.
Article 27 octies
Rapport au
Parlement
L'article 27
octies,
introduit par l'Assemblée
nationale à l'initiative de sa commission des Affaires culturelles,
impose au Gouvernement de déposer sur le bureau du Parlement, avant le
31 décembre 2008, un rapport présentant et évaluant la
mise en oeuvre de la nouvelle procédure de rétablissement
personnel.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article
27
octies
sans modification
.
Article 28
Dispositif transitoire pour l'entrée en vigueur des
dispositions permettant au débiteur de saisir directement le juge d'une
demande d'ouverture
d'une procédure de rétablissement
personnel
L'article 28 du projet de loi propose de ne rendre applicables
les
dispositions de l'article L. 332-5 (numéroté L. 331-3-7
dans le texte initial) qu'aux demandes déposées
postérieurement à la publication de la loi. Rappelons que cet
article ouvre aux débiteurs la possibilité de saisir le juge aux
fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel dans
deux hypothèses, celle où la commission n'est pas parvenue
à instruire la demande et à orienter le dossier dans le
délai de six mois qui lui est imparti, et celle où le
débiteur conteste une décision de la commission devant le juge de
l'exécution.
En réservant la faculté de saisine du juge aux fins d'ouverture
d'une procédure de rétablissement personnel aux seules demandes
déposées postérieurement à la publication de la
loi, l'objectif est d'éviter un afflux brutal de demandes vers les
tribunaux conduisant à leur engorgement.
L'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des
Affaires économiques, a complété ce dispositif transitoire
pour ouvrir, pour les débiteurs ayant déposé leur dossier
antérieurement à la publication de la nouvelle loi, un
délai de douze mois au lieu de six au terme duquel il peut saisir le
juge d'une demande d'ouverture de procédure de rétablissement
personnel si la commission de surendettement n'a pas achevé
l'instruction.
Votre commission des Lois ayant proposé précédemment la
suppression de l'article L. 332-5 pour préserver le rôle de
filtre que doit jouer la commission de surendettement et,
précisément, éviter l'engorgement des tribunaux, elle vous
soumet par coordination
un amendement de suppression de l'article 28
.
Article 28 quater
Extension de la nouvelle législation sur le
traitement du surendettement des particuliers à la Polynésie
française, aux îles Wallis-et-Futuna,
à Mayotte et
à la
Nouvelle-Calédonie
L'article 28
quater,
introduit par l'Assemblée
nationale à l'initiative du Gouvernement, propose d'habiliter celui-ci
à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à
l'extension de la législation relative au traitement du surendettement
des particuliers à la Polynésie française, aux îles
Wallis-et-futuna et à Mayotte, trois collectivités d'outre-mer
désormais régies par l'article 74 de la Constitution, ainsi
qu'à la Nouvelle-Calédonie. L'extension n'a pas besoin
d'être opérée expressément à
Saint-Pierre-et-Miquelon qui, bien que devenu une collectivité
d'outre-mer régie par l'article 74 précité, continue
à être soumis, sauf pour les matières relevant de la
compétence du conseil général, au principe de
l'assimilation législative (article 22 de la
loi n° 85-595 du 11 juin 1985).
Conformément aux exigences de l'article 38 de la Constitution, un
délai d'un an à compter de la promulgation de la loi est
fixé pour prendre les ordonnances et un autre délai d'un an
à compter de la publication du projet de loi de ratification est
prévu pour son dépôt sur le bureau du Parlement à
peine de caducité des ordonnances prises.
On peut s'interroger sur la nécessité d'une telle habilitation
dans la mesure où, désormais, l'article 74-1 de la Constitution
confère au Gouvernement une habilitation permanente pour
« étendre par ordonnances, avec les adaptations
nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en
métropole » dans les collectivités d'outre-mer et en
nouvelle-Calédonie. Il est vrai que ce dispositif exige une ratification
expresse par le Parlement dans un délai de dix-huit mois suivant la
publication des ordonnances, ce qui n'est pas le cas aux termes de l'article 38
qui exige seulement le dépôt d'un projet de loi de
ratification !
Elle vous propose d'adopter l'article 28
quater
sans modification
.