C. L'UTILISATION DES RESSOURCES : DES INCERTITUDES

1. La répartition des ressources entre différentes sections

a) La répartition prévue pour 2004

L' article 9 du présent projet de loi définit les charges de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour l'année 2004. Cet exercice est, en effet, atypique pour plusieurs raisons :

- il s'agit d'un exercice partiel, d'une demi-année ;

- les ressources financeront exclusivement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ;

- les recettes serviront d'abord à rembourser l'emprunt de 400 millions d'euros contracté en 2003 pour « boucler » le financement de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA).

Pour l'année 2004, les charges de la caisse de solidarité pour l'autonomie seront au nombre de six :

- le remboursement du capital et des intérêts de l'emprunt contracté pour faire face au surcoût de l'APA ;

- une contribution au financement par les régimes obligatoires de base de l'assurance maladie des établissements et services prenant en charge les personnes âgées ;

- un concours versé aux départements pour prendre en charge une partie du financement de l'APA ;

- les dépenses de modernisation des services d'aide à domicile ;

- le financement de dépenses d'animation et de prévention en direction des personnes âgées ;

- les frais de gestion de la caisse.

(1) Le remboursement de l'emprunt contracté pour faire face au coût de l'APA

Le 1° du I de l' article 9 du présent projet de loi prévoit que la caisse procédera en 2004 au remboursement du capital et des intérêts de l'emprunt institué par l'article 5 de la loi n° 2003-289 du 31 mars 2003 portant modification de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie.

La loi précitée avait en effet autorisé le FFAPA à contracter, à titre exceptionnel en 2003, un emprunt pour aider les départements à faire face à la montée en charge de l'allocation personnalisée d'autonomie

L'article 1 er du décret n° 2003-900 du 19 septembre 2003 relatif au concours spécifique du Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie pour 2003 prévu à l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles avait fixé le montant de ce prêt à 400 millions d'euros, la durée de remboursement de cet emprunt étant fixée à 10 ans à compter de la date de sa souscription. Les intérêts de l'emprunt s'élevant à 10 millions d'euros, le montant total de cette charge atteindra donc 410 millions d'euros .

Il est précisé que cette charge est retracée dans une section spécifique abondée, à hauteur des besoins , par le produit de la cotisation patronale et de la contribution sur les revenus du patrimoine et des placements instituée par l' article 8 .

Le remboursement de l'emprunt intervenant de manière anticipée, le II de l'article 8 du présent projet de loi abroge en outre les dispositions du II de l'article 5 de la loi n° 2003-289 précitée, qui prévoyait les conditions dans lesquelles devaient s'effectuer la prise en charge et le remboursement de cet emprunt.

(2) La contribution au financement par les régimes obligatoires de base de l'assurance maladie des établissements et services prenant en charge les personnes âgées

Le 2° du I de l' article 9 du présent projet de loi prévoit que la CNSA versera en 2004 une contribution au financement, par les régimes obligatoires de base de l'assurance maladie :

- des établissements et des services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;

- des établissements de santé, publics ou privés, qui ont pour objet de dispenser des soins de longue durée, comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie, dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien.

Il est précisé que cette charge est retracée dans une section spécifique abondée par 30 % du solde des produits de la contribution patronale de 0,3 % de la masse salariale et de la contribution additionnelle au prélèvement social de 2 % sur les revenus du patrimoine et des placements, disponible après affectation des sommes correspondant au remboursement de l'emprunt APA.

Ces crédits visent à renforcer la médicalisation des établissements pour personnes âgées, l'effort en faveur du maintien à domicile par le biais de la création de nouvelles places de services de soins infirmiers à domicile, et de la création de places d'hébergement temporaire et d'accueil de jour.

(3) Le concours versé aux départements pour en prendre en charge une partie du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie

Le 3° du I de l' article 9 du présent projet de loi prévoit que la CNSA versera en 2004 un concours aux départements, destiné à prendre en charge une partie du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie visée à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles.

Ce concours existe déjà aujourd'hui dans le cadre du Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie. Il sera également versé les années suivantes, en application du 3° de l' article 10 du présent projet de loi.

Le 3° du I de cet article décrit les modalités de répartition du concours versé aux départements, qui diffèrent de celles actuellement en vigueur. Ces modalités de répartition ne s'appliquent pas à la seule année 2004 mais sont destinées à être pérennes.

Le III de l' article 11 du présent projet de loi précise que, jusqu'au 30 juin 2004, les modalités de répartition ainsi définies se substituent aux dispositions actuellement prévues par l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles, afin de retenir les mêmes critères de répartition pour l'ensemble de l'année 2004. L'article L. 232-21 précité, qui traite du FFAPA, est abrogé à compter du 1 er juillet 2004, date d'entrée en vigueur de présente loi, et donc de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

(a) Les modalités de répartition du concours précédemment en vigueur

Les modalités actuelles de répartition annuelle du concours versé par le FFAPA aux départements est défini au 1° du II de l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles et précisé par le décret n° 2001-1084 du 20 novembre 2001 8 ( * ) .

Il est ainsi réparti entre les départements en fonction de trois critères « de base » et trois mécanismes correctifs.

Les trois critères « de base » prennent en compte :

le besoin de financement des départements, défini :

- en période transitoire, en 2002 et 2003, par le nombre de personnes âgées de plus de 75 ans ;

- en régime permanent, à compter de 2004, en fonction de l'importance relative des dépenses réalisées par chacun d'entre eux au titre de l'APA ;

la capacité contributive des départements, évaluée par leur potentiel fiscal ;

les charges qui pèsent sur eux en matière sociale, appréciées par le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.

Afin d'attribuer un poids relatif à chacun de ces critères, ceux-ci sont respectivement pondérés par les coefficients suivants : 70 %, 25 % et 5 %.

Les trois mécanismes correctifs reposent sur la dépense réelle d'APA et sont destinés à :

majorer les montants répartis pour les départements dont les dépenses d'APA, rapportées au nombre de personnes âgées de plus de 75 ans, excèdent d'au-moins 30 % la moyenne nationale (clause de sauvegarde) ;

limiter la contribution du fonds à hauteur de 50 % des dépenses d'APA de chaque département (règle d'écrêtement) ;

plafonner la charge nette des départements, le montant moyen de la dépense d'APA par bénéficiaire laissé à la charge de chaque département étant limité à 80 % du montant de la majoration pour tierce personne (MTP) au 1 er janvier 2001 (896,59 euros) revalorisée chaque année (910,04 euros au 1 er janvier 2002 et 930,06 euros au 1 er juillet 2003).

En outre, un concours spécifique complémentaire, propre à l'année 2003, a été institué par la loi n° 2003-289 précitée du 31 mars 2003. Financé sur le montant de l'emprunt exceptionnel dans la limite de 20 % du montant de celui-ci, il bénéficie aux départements dont la dépense d'APA laissée à leur charge, après déduction du concours général du FFAPA, est supérieure à 21 % de leur potentiel fiscal, en application du décret n° 2003-900 du 19 septembre 2003. Le montant de ce concours spécifique s'est élevé à 49 millions d'euros en 2003.

Le 1° du II de l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles prévoyait que l'ensemble des dispositions relatives au modalités de répartition du concours versé par le FFAPA aux départements devait être réexaminé avant la fin de l'exercice 2003, en fonction du bilan qualitatif et quantitatif opéré par le rapport qu'aurait dû adresser le gouvernement avant le 1 er juillet 2003. Toutefois, ce réexamen n'a pas eu lieu avant la date impartie.

L'abandon pur et simple du critère relatif nombre de personnes âgées au profit exclusif du critère fondé sur les dépenses des départements aurait conduit à des transferts très importants et brutaux entre les départements, ce qui a motivé les modifications proposées par le présent projet de loi.

(b) Les dispositions prévues par l'article 9 du présent projet de loi

Le 3° du I de l' article 9 du présent projet de loi prévoit que le montant du concours versé par la CNSA aux départements est réparti annuellement entre les départements en fonction de quatre critères :

le nombre de personnes âgées de plus de 75 ans ;

le montant des dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie ;

le potentiel fiscal du département ;

le nombre de bénéficiaires du RMI.

Le texte initial du présent projet de loi prévoyait que le montant des dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie pris en compte était celui « constaté en 2003 ». L'Assemblée nationale a, sur proposition de notre collègue député Denis Jacquat, rapporteur du présent projet de loi au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, supprimé cette référence à l'année 2003, afin de ne pas figer la base de référence à cette année pour permettre une actualisation des données et d'attribuer ainsi à chaque département un concours correspondant mieux à la réalité de ses dépenses.

Toutefois, un mécanisme correctif garantit le plafonnement de la charge nette pesant sur les départements. Il est, en effet, précisé que, en aucun cas, le rapport entre, d'une part, le montant des dépenses au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie de chaque département après du montant ainsi réparti et, d'autre part, leur potentiel fiscal, ne peut être supérieur à un taux fixé par voie réglementaire : les dépenses dépassant le plafond ainsi fixé seront prises en charge en totalité par la caisse, ce qui vient minorer le montant alloué aux départements ne dépassant le plafond de charge nette, au prorata de la répartition générale effectuée en application des quatre critères « de base ».

Il est également précisé que le concours de la caisse aux départements fait l'objet d'acomptes correspondant au minimum à 90 % des produits disponibles de la section spécifique dédiée à ce concours, après prise en compte des charges correspondant aux frais de gestion de la caisse.

Le 3° de l' article 9 , tel qu'adopté par l'Assemblée nationale, prévoit que la présente section est abondée par 70 % du solde de la fraction de la contribution patronale et de la contribution sur les revenus du patrimoine et des produits de placements, après remboursement de l'emprunt APA, par une fraction du produit de la contribution sociale généralisée affecté à la CNSA, comprise en 88 % et 95 % des sommes en cause et par le produit de la contribution des régimes obligatoires d'assurance vieillesse.

(c) Quels effets sur les départements ?

La modification des conditions de répartition du concours versé aux départements entraînera nécessairement des changements dans la dotation reçue par les différents départements . Il convient dès lors d'analyser les motifs qui ont poussé à revoir le mode de répartition du concours.

Le critère fondé sur la dépense d'APA existe déjà et la loi précitée du 10 juillet 2001 a prévu un élargissement de son emploi. En effet, les trois critères correctifs y font appel (clause de sauvegarde, règle d'écrêtement, garantie de plafonnement de la charge nette), et il est à la base de la méthode de répartition de la dotation spécifique 2003. En outre, ainsi qu'il a été indiqué, ce critère devait devenir le critère principal de répartition du concours en 2004, en se substituant au critère fondé sur le nombre de personnes âgées de 75 ans et plus.

Toutefois, l'emploi de ce critère a été contesté, en particulier du fait de son caractère peu vertueux, car incitatif à la dépense, notamment par rapport au critère fondé sur le nombre moyen de bénéficiaires.

Ce critère fondé sur le nombre de bénéficiaires est cependant lui aussi contestable pour deux raisons. D'une part, il est techniquement plus difficile à mettre en oeuvre que le critère basé sur la dépense, en l'absence de système statistique fiable. D'autre part, s'il permet de prendre en compte le cas d'une population dépendante mieux assistée (bénéficiaires plus nombreux), il ignore les autres facteurs qui légitiment une dépense plus élevée, comme une population plus dépendante que la moyenne (plans d'aide ou tarifs plus élevés) ou une population dépendante à plus faibles revenus (participation réduite).

C'est à partir de ces contraintes qu'a été définie la formule de répartition prévue par le présent projet de loi, qui apparaît comme une solution de compromis .

Les effets sur les départements dépendront toutefois de la pondération retenue pour les quatre critères de base et du seuil prévu pour la charge nette revenant aux départements, qui seront fixés par voie réglementaire. Les simulations fournies à votre rapporteur pour avis, qui figurent en annexe du présent rapport pour avis, laissent toutefois penser que ce dispositif devrait opérer une péréquation plus importante.

(4) Les dépenses de modernisation des services d'aide à domicile

Le 4° du I de l' article 9 du présent projet de loi met à la charge de la CNSA :

d'une part, le financement des dépenses de modernisation des services qui apportent au domicile des personnes âgées dépendantes une assistance dans les actes quotidiens de la vie afin, notamment, de promouvoir des actions innovantes, de renforcer la professionnalisation et de développer la qualité de ces services.

Cette charge était jusqu'à présent assuré par le Fonds de modernisation de l'aide à domicile (FMAD), créé au sein du FFAPA, en application du 2° du II de l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles, pour un montant de subventions de 39 millions d'euros en 2002 et 16 millions d'euros en 2003.

L'Assemblée nationale a en outre adopté un amendement de notre collègue député Bernard Perrut ouvrant le bénéfice de ce financement aux dépenses « de professionnalisation de tous les métiers » apportant au domicile des personnes âgées dépendantes une assistance répondant aux conditions susmentionnées, ce qui permettrait aux salariés des groupements d'employeurs qui interviennent dans le champ de l'aide à domicile des personnes âgées d'accéder aux financements de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dédiés à la modernisation de l'aide à domicile. Cet élargissement pourrait se traduire par une dépense nouvelle de 5 millions d'euros par an.

d'autre part, le financement des dépenses de formation et de qualification des personnels soignants recrutés dans le cadre du plan de renforcement de la médicalisation des services et établissements accueillant des personnes dépendantes 9 ( * ) visés au 2° du I, les dépenses de soins afférentes à cette médicalisation renforcée faisant l'objet d'une contribution de la CNSA à l'assurance maladie en vertu de ce même 2°.

Cette charge est retracée dans une section spécifique.

Le texte initial de l' article 9 du présent projet de loi prévoyait que cette section était abondée par :

- le produit de la participation des régimes de base obligatoire d'assurance vieillesse au titre de leurs anciennes dépenses d'action sociale d'aide ménagère en 2000;

- si nécessaire, une fraction du produit du 0,1 % de la contribution sociale généralisée affecté à la caisse, cette fraction ne pouvant dépasser 5 % de ce produit.

L'Assemblée nationale a, sur proposition du gouvernement, modifié ce dispositif , en prévoyant que cette section sera abondée par une fraction du produit du 0,1 % de la contribution sociale généralisée affecté à la CNSA . Cette fraction, qui sera fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, ne pourra être inférieure à 5 % ni supérieur à 12 % des sommes en cause.

(5) Les dépenses d'animation et de prévention relatives aux personnes âgées

Le 5° du I de l'article 9 du présent projet de loi dispose que la CNSA prend en charge, en 2004, les « dépenses d'animation et de prévention dans les domaines d'action de la caisse en ce qui concerne les personnes âgées ».

Ces charges sont retracées dans une section spécifique abondée par une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, des produits de la section consacrée à la contribution de la CNSA au financement, par les régimes obligatoires de base d'assurance maladie, des établissements et services prenant en charge les personnes âgées (cf. supra (2)).

(6) Les frais de gestion de la caisse

Le 6° du I de l'article 9 du présent projet de loi dispose que la charge des frais de gestion de la caisse est retracée dans une section spécifique, équilibrée par un prélèvement sur les ressources encaissées par la caisse, réparti entre les autres sections, hors celle destinée au remboursement de l'emprunt APA, au prorata du montant des ressources qui leur sont affectées.

(7) La répartition des charges

Au total, 410 millions d'euros seraient consacrés au remboursement de l'emprunt APA.

Sur la base d'une hypothèse de recettes résultant de la contribution patronale de 0,3 % sur la masse salariale et de la contribution additionnelle au prélèvement social de 2 % de 900 millions d'euros en 2004, il resterait ainsi 490 millions d'euros à répartir entre les différentes actions selon la clé de répartition fixée par l' article 9 du présent projet de loi. Ainsi, 343 millions d'euros viendraient abonder le concours versé aux départements et 147 millions d'euros seraient disponibles pour les dépenses d'hébergement en faveur des établissements et services accueillant des personnes âgées et les dépenses d'animation et de prévention en faveur des personnes âgées.

Sur cette base, et en retenant une hypothèse de 915 millions d'euros de recettes de CSG et 61 millions d'euros de contribution des régimes d'assurance vieillesse, l'on obtient la répartition des charges suivantes de la Caisse :

Structuration des charges du FFAPA-CNSA en 2004

Charges

Catégories de recettes

Montant (en millions d'euros)

Remboursement de l'emprunt APA

A hauteur des besoins, fraction de la contribution patronale et de la contribution sur les revenus du patrimoine et des produits de placements

410

- Contribution au financement, des établissements et services prenant en charge les personnes âgées

- Dépenses d'animation et de prévention relatives aux personnes âgées

30 % du solde disponible, après remboursement de l'emprunt APA, de la fraction de la contribution patronale et de la contribution sur les revenus du patrimoine et des produits de placements,

147

Concours versé aux départements

- 70 % du solde disponible, après remboursement de l'emprunt APA, de la fraction de la contribution patronale et de la contribution sur les revenus du patrimoine et des produits de placements ;

- Fraction du produit de la contribution sociale généralisée affecté à la CNSA, comprise en 88 % et 95 % des sommes en cause ;

- Produit de la contribution des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse.

Total :

343

entre 805,2 et 869,25

61

entre 1209,2 et 1273,25

Dépenses de modernisation des services d'aide à domicile

Fraction du produit de la contribution sociale généralisée affecté à la CNSA, comprise en 5 % et 12 % des sommes en cause

entre 45,75 et 109,8

Frais de gestion

Prélèvement sur les ressources encaissées par la caisse, réparti entre les sections, à l'exception de celle procédant au remboursement de l'emprunt APA, au prorata du montant des ressources qui leur sont affectées

-

Total

 

1876

Source : commission des finances du Sénat

b) La répartition prévue à compter de 2005

L' article 10 initial du présent projet de loi disposait que, à compter de 2005, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie répartissait ses ressources en cinq sections distinctes, selon les modalités suivantes :

- 40 % des produits de la contribution patronale de 0,3 % sur la masse salariale et de la contribution de 0,3 % sur les revenus du patrimoine et les produits de placements viendront financer des actions en faveur des personnes âgées ;

- 40 % des produits de la contribution patronale de 0,3 % sur la masse salariale et de la contribution de 0,3 % sur les revenus du patrimoine et les produits de placements viendront financer des actions en faveur des personnes handicapées ;

- 20 % des produits de la contribution patronale de 0,3 % sur la masse salariale et de la contribution additionnelle de 0,3 point au prélèvement social de 2 %, ainsi que le produit du 0,1 % de la contribution sociale généralisée affectée à la CNSA, viendront financer le concours versé aux départements ;

- le produit de la participation des régimes obligatoires de base de l'assurance vieillesse et, si nécessaire, une fraction du 0,1 % de contribution sociale généralisée affectée à la CNSA, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, et ne pouvant être supérieure à 5 % des sommes en cause, viendra financer les dépenses de modernisation des services apportant assistance au domicile des personnes âgées dépendantes ;

- un prélèvement sur les ressources encaissées par la caisse, réparti entre les sections précédentes au prorata du montant des ressources qui leur sont affectées, viendra financer les frais de gestion de la caisse.

L'Assemblée nationale a toutefois adopté un amendement du gouvernement modifiant la répartition des ressources venant financer le concours versé aux départements et les dépenses de modernisation des services ou de professionnalisation des métiers apportant assistance au domicile des personnes âgées dépendantes. Ainsi :

- 20 % des produits de la contribution patronale de 0,3 % sur la masse salariale et de la contribution de 0,3 % sur les revenus du patrimoine et les produits de placements, ainsi que le produit du 0,1 % de la contribution sociale généralisée affectée à la CNSA et la participation des régimes obligatoires de base de l'assurance vieillesse, viendront financer le concours versé aux départements ;

- une fraction du 0,1 % de contribution sociale généralisée affectée à la CNSA, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, et comprise entre 5 % et 12 % des sommes en cause, viendra financer les dépenses de modernisation des services ou de professionnalisation des métiers apportant assistance au domicile des personnes âgées dépendantes.

La répartition des ressources abondant les autres sections est inchangée. Votre rapporteur pour avis vous proposera un amendement rédactionnel précisant que le produit de la contribution sociale généralisée affecté à la section consacrée au concours versé aux départements constitue bien une fraction de l'ensemble du produit de la contribution sociale généralisée affecté à la caisse, une autre fraction abondant la section consacrée aux dépenses de modernisation des services d'aide à domicile.

Le tableau suivant retrace la structuration des dépenses de la caisse à compter de 2005 et les ressources affectées aux différentes sections.

La dernière colonne du tableau retrace les crédits prévisionnels pour 2005. Les montants indiqués sont ceux correspondants à des recettes nouvelles résultant de la contribution patronale sur la masse salariale et de la contribution sur les revenus du patrimoine et des produits de placements de 1,87 milliard d'euros en 2005.

Ces ressources nouvelles devraient tendre vers 2,1 milliards d'euros en 2008, mais pourraient, compte tenu de la révision à la baisse des hypothèses de recettes, n'atteindre que 2,07 milliards d'euros.

Le montant retenu pour le produit de la fraction de CSG affectée à la CNSA s'élève à 947 millions d'euros selon les dernières estimations fournies à votre rapporteur pour avis. Le montant retenu pour la contribution des régimes d'assurance vieillesse est fixé à 62 millions d'euros, en légère progression par rapport à 2004.

Il faut toutefois souligner que cette structuration n'est que provisoire, puisque les missions de la caisse, ses charges et ses ressources définitives ne sont pas connues pour le moment.

Structuration des charges de la CNSA à compter de 2005

Charges

Recettes affectées

Montant 2005 (en millions d'euros)

Actions en faveur des personnes âgées

40 % des produits de la contribution patronale de 0,3 % sur la masse salariale et de la contribution additionnelle de 0,3 point au prélèvement social de 2 %

748

Actions en faveur des personnes handicapées

40 % des produits de la contribution patronale de 0,3 % sur la masse salariale et de la contribution additionnelle de 0,3 point au prélèvement social de 2 %

748

Concours versé aux départements destiné à prendre en charge une partie du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie

- 20 % des produits de la contribution patronale de 0,3 % sur la masse salariale et de la contribution additionnelle de 0,3 point au prélèvement social de 2 % ;

- une fraction comprise entre 88 % et 95 % du produit de la fraction de contribution sociale généralisée affectée à la CNSA ;

- participation des régimes obligatoires de base de l'assurance vieillesse.

Total

374

entre 833,36 et 899,65

62

entre 1269,36 et 1335,65

Dépenses de modernisation des services ou de professionnalisation des métiers apportant assistance au domicile des personnes âgées dépendantes.

Une fraction du 0,1 % de contribution sociale généralisée affectée à la CNSA, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, et comprise entre 5 % et 12 % des sommes en cause.

entre 47,35 et 113,64

Frais de gestion de la caisse

Prélèvement sur les ressources encaissées par la caisse, réparti entre les sections précédentes au prorata du montant des ressources qui leur sont affectées

 

Total

 

2879

Source : commission des finances du Sénat

* 8 Décret relatif aux modalités d'attribution de la prestation et au fonds de financement prévus par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie.

* 9 Les établissements et services concernés sont :

- les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;

- les établissements de santé, publics ou privés, qui ont pour objet de dispenser des soins de longue durée, comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie, dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien.

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