Article 46 -
(Article L. 1607 ter (nouveau) du code général des impôts) -

Création d'une taxe spéciale d'équipement

Le texte du projet de loi

Cet article vise à attribuer aux établissements publics ne réalisant que des interventions foncières une ressource propre suffisante . L'article crée donc une taxe spéciale d'équipement, sur le modèle de celle existant pour les établissements publics fonciers locaux.

Les missions remplies par ces établissements et le périmètre de leurs interventions nécessitant un financement important en début de période, le plafond de la taxe spéciale d'équipement est porté à 20 euros par habitant. Le taux de cette taxe sera fixé par le conseil d'administration de l'établissement, majoritairement composé d'élus locaux. Son montant sera réparti entre les personnes assujetties aux quatre impôts locaux 24 ( * ) proportionnellement aux recettes que chacune des taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de ces établissements (conditions fixées par l'article 1636 B octies du code général des impôts).

Proposition de votre commission

Il convient de relever que l'article 1607 bis du code général des impôts prévoit actuellement, s'agissant de la taxe spéciale d'équipement perçue par les établissements publics fonciers locaux , que les organismes d'habitations à loyer modéré sont exonérés de la taxe additionnelle au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Par souci de cohérence, et dans la logique du nouveau dispositif visant à favoriser la réalisation de logements sociaux , votre commission vous propose un amendement prévoyant la même exonération pour la taxe spéciale d'équipement perçue par les futurs établissements publics .

Votre commission pour avis vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 47 -
(Articles L. 353-15-2 (nouveau), L. 353-19, L. 442-6-5 (nouveau) et L. 472-1-2 du code de la construction et de l'habitation)-

Protection des locataires du parc social en instance d'expulsion

La prévention des expulsions locatives

Pour tenter d'apporter une réponse à la hausse du nombre d'expulsions locatives, la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions a mis en place, dans son volet prévention des expulsions, des dispositifs permettant un traitement social et préventif des difficultés auxquelles peuvent être confrontées les locataires les plus démunis afin d'éviter des suites contentieuses et de limiter les procédures d'expulsion aux seules personnes de mauvaise foi.

Les principales modifications introduites par cette loi ont été la création d'une procédure précontentieuse spécifique avant la saisine du juge dans le parc social et l'instauration d'une démarche de prévention placée sous la responsabilité du préfet durant la phase contentieuse pour tous les locataires, l'octroi de nouveaux pouvoirs au juge judiciaire, l'aménagement des conditions de réalisation des expulsions et l'obligation de réaliser une charte départementale de prévention des expulsions afin que l'ensemble des partenaires se mobilise pour réduire sensiblement leur nombre.

Ces initiatives ont été couronnées d'un succès relatif, comme le démontrent les statistiques reproduites ci-dessous. Ainsi, le nombre des contentieux locatifs, des décisions prononçant l'expulsion, des commandements de quitter les lieux, des demandes et décisions d'octroi du concours de la force publique a connu une diminution importante de 1998 à 1999 mais est remonté sensiblement à partir de l'année 2000. Il en va de même pour le nombre d'interventions effectives de la force publique, qui, après une légère baisse en 1998, est remonté régulièrement depuis 1999.

 

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Contentieux locatifs avec demande de délivrance de titre exécutoire (1)

113 432

100 554

97 575

104 433

107 639

111 395

nd

Décisions de justice prononçant l'expulsion (1)

87 717

75 125

71 323

79 614

81 080

84 138

nd

Nombre de commandements de quitter les lieux (2)

47 821*

47 623*

43 017

50 858

45 828*

52 345

47 473*

52 351

47 605*

nd

Nombre de demandes de concours de la force publique (2)

32 294

33 285

29 823

33 872

36 400

38 151

39 924

Nombre de décisions accordant le concours de la force publique (2)

14 473

13 256

13 915

16 275

16 844

20 087

23 089

Nombre d'interventions effectives de la force publique (2)

4 753

4 359

4 866

5 936

6 337

7 534

9 717

(1) Source : ministère de la justice - Les chiffres du ministère de la justice pour l'année 2003 ne sont pas encore connus.

(2) Source : ministère de l'intérieur

* hors Paris

Même si ces données sont délicates à interpréter car les outils statistiques existants ne permettent pas une analyse et une appréhension plus précises du phénomène des expulsions, il convient de constater que le dispositif de prévention n'a pas atteint ses objectifs. Un bilan d'application, réalisé en 2000, de la loi de 1998 a permis d'établir plusieurs constats. Il en ressort notamment le fait que certains volets du dispositif de prévention se sont mis en place lentement et de manière inégale selon les départements. Il a également été constaté une information et une implication très insuffisantes des locataires. Enfin, la hausse des loyers liée à l'insuffisance de l'offre locative, conjuguée à une situation de basse conjoncture économique depuis 2001, explique que des locataires aient pu éprouver des difficultés supplémentaires pour assumer leurs charges de loyer.

Néanmoins, cette évaluation a mis en lumière des bonnes pratiques définies dans certains départements, qui ont permis d'améliorer le dispositif de prévention des expulsions. C'est dans cet esprit que l'Etat et l'Union sociale pour l'habitat ont élaboré un mécanisme original, dont l'article 47 constitue la traduction juridique, permettant de redonner aux locataires en difficulté une seconde chance.

Le texte du projet de loi

L'article 47 formalise un accord passé entre l'Union sociale pour l'habitat et le Gouvernement en mai dernier. Le dispositif proposé dans le projet de loi découle de cet accord et vise à garantir que les locataires de bonne foi qui sont confrontés à des « accidents de la vie » ne voient pas leur situation s'aggraver et ne soient pas expulsés. Pour ce faire, les dispositions prévoient, sous certaines conditions, le maintien du versement des aides personnelles au logement pour les personnes en instance d'expulsion.

Le paragraphe I insère un nouvel article L. 353-15-2 dans le code de l'habitation et de la construction. Ce dernier dispose que l'occupant d'un logement HLM dont le bail a été résilié par une décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges peut, s'il signe un protocole d'accord avec l'organisme HLM en vue du rétablissement du bail, bénéficier d'un titre d'occupation dudit logement. La signature de ce protocole, fixant les obligations des parties, donne droit au maintien du versement de l'aide personnalisée au logement. Ce droit au maintien des aides peut également couvrir, dans des conditions fixées par décret, la période comprise entre la résiliation du bail et la conclusion du protocole.

Avec la signature de ce document, l'occupant s'engagerait à respecter le paiement régulier de l'indemnité d'occupation et des charges , telles que fixées dans la décision judiciaire, et à respecter un plan d'apurement de sa dette , joint au protocole, envers le bailleur approuvé par la commission départementale chargée de statuer sur les demandes et réclamations relatives aux APL (section départementale des aides publiques au logement). Le bailleur social s'engagerait, quant à lui, sous réserve du respect des engagements du locataire, à renoncer à la poursuite de la procédure d'expulsion et à conclure un bail à l'échéance du protocole.

La durée de ces protocoles ne pourrait excéder deux années, prolongeable d'une année dans les cas de nouvelles négociations du plan d'apurement.

En cas de non respect des engagements pris par l'occupant, le bailleur retrouverait le plein exercice de son droit de faire exécuter la décision judiciaire prononçant ou constatant la résiliation du bail, ce qui aurait pour conséquence de faire cesser le versement des aides au logement.

Le paragraphe II est une disposition de coordination afin de rendre applicable le dispositif aux locataires de logements locatifs sociaux conventionnés appartenant aux sociétés d'économie mixte.

Le paragraphe III introduit le même dispositif dans le chapitre II du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation en créant un nouvel article L. 442-6-5, qui s'applique aux logements HLM non conventionnés. Seraient ainsi maintenues les allocations de logement prévues aux articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Il s'agit de l'allocation de logement, versé aux personnes de nationalité française (article L. 542-1) ou étrangères (article L. 831-1) et de l'allocation de logement familiale.

Le paragraphe III rend applicable les dispositions du paragraphe III pour les logements non conventionnés appartenant aux sociétés d'économie mixte établies dans les départements d'outre-mer 25 ( * ) .

Le paragraphe IV prévoit que le locataire d'un organisme d'habitation à loyer modéré ou d'une société d'économie mixte, dont le bail a été résilié pour défaut de paiement des loyers et des charges, qui a, à la date de promulgation du projet de loi, apuré sa dette locative et paye l'indemnité d'occupation et les charges telles que fixées par la décision judiciaire, est réputé titulaire d'un bail. La signature du bail doit alors intervenir dans les meilleurs délais.

En pratique, cette disposition concerne les locataires qui ont, pendant une période donnée, suspendu le paiement de leur loyer mais qui n'ont pas été expulsés à cette occasion et qui, après retour à meilleure fortune, ont repris ce paiement. Ce dispositif permettra de rétablir le versement des allocations de logement à leur bénéfice s'ils ont apuré leur dette locative.

Propositions de votre commission

Votre rapporteur pour avis ne peut qu'être favorable à la consécration législative de ce dispositif d'origine conventionnelle qui devrait constituer un moyen de prévention des expulsions efficace et permettra d'accorder une seconde chance aux locataires de bonne foi confrontés à de soudaines difficultés économiques ou sociales.

Il note toutefois que de telles dispositions ne peuvent s'appliquer au parc privé en raison de la nature intuitu personae de la relation qui prévaut entre les bailleurs et les locataires du secteur privé. Dans les cas de résiliation de baux d'habitation privé, il est en effet patent que la relation de confiance qui doit prédominer entre bailleurs et locataires est faussée et peut difficilement être prolongée. Les organisations représentatives des bailleurs privés ne sont pas, au demeurant, demandeurs d'une telle extension.

Sur cet article, votre commission préconise l'adoption de deux amendements identiques, le premier au paragraphe I, le second au paragraphe III, de nature rédactionnelle, afin de prévoir clairement que, si le locataire qui entre dans ce dispositif conventionnel respecte ses engagements, l'organisme HLM s'engage sans délai à conclure avec lui un nouveau bail à l'échéance du protocole.

Votre commission pour avis vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

* 24 Taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, taxe d'habitation et taxe professionnelle.

* 25 Les logements non conventionnés des SEM de métropole sont exclusivement régis par les règles du parc privé (loi n° 89-462 du 6 juillet 1989). La mesure de rétablissement des aides au logement ne concernant pas le parc privé, ce dispositif n'a donc pas lieu de s'appliquer à ces logements.

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