ARTICLE 25 - Possibilité de vendre des biens

Commentaire : le présent article propose de modifier le cadre législatif en vigueur afin d'inclure la vente de biens dans les ressources dont peuvent disposer les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel pour l'accomplissement de leurs missions .

Actuellement, en l'absence d'un droit de disposition sur les biens immobiliers qui appartiennent à l'Etat et dont ils n'ont plus l'utilité, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ne peuvent pas procéder à leur aliénation . La vente n'est possible que si lesdits biens sont remis par l'Etat au service des domaines pour aliénation.

Le présent article modifie l'article L. 719-4 du code de l'éducation afin d'inclure la vente de biens dans les ressources dont peuvent disposer les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel pour l'accomplissement de leurs missions.

Il s'agit d'une mesure de conséquence de l'article 24 du présent projet de loi qui permet aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, de demander le transfert de la propriété des biens immobiliers et mobiliers. Cela signifie que les établissements concernés pourront disposer de ressources nouvelles issues de la vente, par exemple, d'un bâtiment.

Votre rapporteur spécial approuve cette disposition qui permet une éventuelle et opportune diversification des ressources des établissements .

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur cet article.

ARTICLE 28 - Encouragement du mécénat en direction des universités

Commentaire : le présent article propose de modifier les articles 200 et 238 bis du code général des impôts afin « de favoriser le mécénat en direction des universités » selon l'exposé des motifs du projet de loi.

I. LA SITUATION ACTUELLE

A. LES DONS DES PARTICULIERS EN FAVEUR DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

L'article 200 du code général des impôts (CGI) précise les modalités de la réduction d'impôt sur le revenu accordée au titre des dons faits par les particuliers.

Selon cet article, les particuliers peuvent déduire de leur impôt sur le revenu les versements qu'ils effectuent au profit d'établissements visés limitativement, à hauteur de 66 % du montant des sommes versées dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Le c de l'article 200 du CGI vise les « les établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget, ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture ».

La rédaction du code général des impôts peut prêter à confusion dans la mesure où il est malaisé de comprendre dans quelle mesure les critères de non- lucrativité et d'agrément s'appliquent aux établissements mentionnés.

A cet égard, cet article a été précisé par la doctrine fiscale. Selon la documentation fiscale de base 5B 3311, « il est précisé que la procédure d'agrément instituée ne concerne que les établissements privés à but non lucratif . Les établissements d'enseignement supérieur publics n'ont pas à demander l'agrément pour bénéficier des dispositions de l'article 200 ».

B. LE MÉCÉNAT DES ENTREPRISES EN DIRECTION DES UNIVERSITÉS

L'article 238 bis du code général des impôts est le pendant de l'article 200 du même code pour les entreprises.

Aux termes du premier alinéa dudit article, les entreprises peuvent déduire de leur impôt sur les sociétés ou de leur impôt sur le revenu les versements effectués aux établissements visés par l'article, à hauteur de 60 % des sommes versées dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires.

A l'image de l'article 200 du CGI, l'article 238 bis concerne « les établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget, ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture ».

Selon les informations fournies à votre rapporteur pour avis, la doctrine fiscale applique les mêmes règles qu'à l'article 200 du CGI, de dispense d'agrément s'agissant des établissements publics.

II. LE DROIT PROPOSÉ

Le présent article propose de modifier les deux articles précités du code général des impôts afin d'encourager le mécénat et les dons en direction des universités.

L'exposé des motifs du projet de loi précise que ces modifications permettent de supprimer l'agrément pour les établissements qui délivrent des diplômes de master et de doctorat.

L'article 28 du présent projet de loi modifie les articles 200 et 238 bis du CGI en complétant respectivement le c de chaque article par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements habilités à délivrer des diplômes conférant le grade de master ou de doctorat sont agréés de plein droit ».

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

La rédaction proposée par l'article 28 du présent projet de loi est insatisfaisante compte tenu de la doctrine fiscale applicable aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

En effet, en complétant les dispositions en vigueur du code général des impôts, la rédaction actuelle de l'article 28 du présent projet de loi semble complexifier plus qu'elle ne clarifie la situation :

- elle supprime l'agrément pour les établissements d'enseignement supérieur privés qui délivrent des diplômes conférant le titre de master ou de doctorat, mais cet agrément reste, par définition nécessaire, pour les autres établissements privés ne répondant pas à cette condition ;

- elle clarifie la situation des établissements d'enseignement supérieur publics délivrant les diplômes mentionnés, mais ne supprime pas l'agrément puisque les établissements publics en sont dispensés. Ce faisant, cela fait apparaître une distinction entre établissements publics qui délivrent des diplômes de master et de doctorat et les autres établissements publics d'enseignement supérieur, alors que cette distinction n'est pas valable au regard de la doctrine fiscale.

Votre rapporteur pour avis vous proposera un amendement tendant à clarifier la situation de ces articles avec les dispositions du projet de loi sur le travail, l'emploi et le pouvoir d'achat, actuellement en cours d'examen par l'Assemblée nationale.

En premier lieu, il s'agit de prévoir la possibilité pour les particuliers comme pour les entreprises d'effectuer des dons en faveur des établissements d'enseignement supérieur. Cet objectif passe par la simplicité et la clarté des procédures , ce qui remet en cause la nécessité d'un agrément des établissements souhaitant faire bénéficier leurs donateurs des avantages fiscaux rappelés ci-dessus.

En choisissant les établissements qui délivrent des diplômes conférant le grade de master ou de doctorat, le présent projet de loi souhaite, à juste titre, « mettre en avant » les établissements les plus qualifiants. Cependant compte tenu de la dispense générale dont bénéficient les établissements publics, il semble peu clair de maintenir un agrément pour les seuls établissements d'enseignement supérieur privé ne délivrant pas lesdits diplômes.

En second lieu, votre rapporteur pour avis souhaite favoriser la cohérence entre le présent projet de loi et le projet de loi sur le travail, l'emploi et le pouvoir d'achat, qui propose, dans son article 6 une imputation sur l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des dons faits aux établissements d'enseignement et de recherche. Il est donc nécessaire de veiller à la cohérence entre le champ des règles de déductibilité fiscale du mécénat (articles 200 et 238 bis du CGI) et le périmètre des règles de réduction d'ISF (nouvel article 885-0 bis du CGI proposé par l'article 6 du projet de loi sur le travail, l'emploi et le pouvoir d'achat).

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur cet article ainsi modifié.

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