B. L'AMÉLIORATION DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS DOIT ÊTRE UNE PRIORITÉ DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

La question de l'organisation des transports publics est un enjeu majeur dans les départements d'outre-mer , comme l'a d'ailleurs souligné la mission d'information sénatoriale.

Elle a notamment relevé que « les compétences en matière de transport sont réparties entre les conseils généraux, les conseils régionaux, les communes et leurs groupements. Cet enchevêtrement de compétences entre différentes autorités organisatrices des transports nuit [dans les DOM] à l'efficacité de l'action publique dans ce domaine » 22 ( * ) .

La situation paraît particulièrement ubuesque en Martinique où pas moins de 16 autorités organisatrices des transports coexistent sur un territoire de 1 100 km 2 , d'une taille donc comparable à celle d'une grande agglomération de l'hexagone...

Votre rapporteur se réjouit donc que la mission d'information ait repris à son compte une proposition qu'il formule depuis de nombreuses années, à savoir « la mise en place d'une autorité organisatrice des transports compétente sur l'ensemble du territoire de chaque DOM » 23 ( * ) .

Votre rapporteur pour avis rappelle que le conseil général et le conseil régional de la Martinique ont saisi dès novembre 2007 le Premier ministre de demandes d'habilitation tendant à adapter les dispositions de la loi d'orientation pour les transports intérieurs, afin de pouvoir constituer un périmètre unique des transports dans le département et opérer un transfert des compétences des autorités organisatrices existantes à une autorité unique.

Aucune suite n'ayant été donnée à la demande des deux institutions, le conseil général a réitéré sa demande par une délibération du 19 juin 2008 portant demande d'habilitation , en vertu de l'alinéa 3 de l'article 73 de la Constitution , à fixer lui-même les règles en la matière, à savoir définir le périmètre unique et l'autorité unique organisatrice des transports urbains .

La révision constitutionnelle a modifié l'article 73 de la Constitution qui s'applique aux départements et régions d'outre-mer, afin d'assurer une véritable « décentralisation du pouvoir d'adaptation applicable dans les DOM » 24 ( * ) .

Outre l'adaptation du droit national par le législateur et le pouvoir réglementaire, les départements et régions d'outre-mer eux-mêmes ont désormais la faculté d'adapter les règles, « dans les matières où s'exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées par la loi » , comme le prévoit l'alinéa 2 de l'article 73 de la Constitution. L'alinéa 3 leur offre la faculté de définir eux-mêmes, dans « un nombre limité de matières », des règles relevant du domaine de la loi ou du règlement, cette faculté n'étant cependant pas valable pour La Réunion.

Les conditions d'application de l'article 73 de la Constitution ont été précisées par la loi organique n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions institutionnelles et statutaires relatives à l'outre-mer. Une procédure complexe, en trois phases, a été instituée :

- une demande d'habilitation, formulée par l'assemblée locale concernée, indiquant les matières dans lesquelles l'adaptation ou la possibilité de fixer des règles localement est envisagée ainsi que la finalité des mesures souhaitées ;

- le vote d'une habilitation législative autorisant à adapter localement, dans des matières déterminées, les lois ou règlements ou à fixer les règles localement dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi. Cette habilitation n'est valable que pour une durée maximale de 2 ans à compter de la promulgation de la loi qui la comporte ;

- l'adoption par l'assemblée locale concernée, d'une délibération mettant en oeuvre l'habilitation obtenue.

La loi n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la V e République a assoupli la procédure : il suffit désormais, lorsque l'adaptation ou la détermination des règles vise des dispositions à caractère réglementaire, d'une habilitation de nature réglementaire. Cet assouplissement n'est cependant pas aujourd'hui applicable du fait de l'absence de loi organique d'application.

La demande d'habilitation formulée par le conseil général de la Martinique n'a cependant pas abouti, faute de publication de la délibération au Journal officiel . Votre rapporteur pour avis souligne que cette absence de publication constitue une violation des textes et se réjouit que la mission d'information sénatoriale l'ait confirmé en rappelant « avec force que la loi organique du 21 février 2007 ne prévoit que l'exercice d'un contrôle de légalité des délibérations (...). Elle n'autorise aucunement à exercer un contrôle d'opportunité sur ces délibérations » 25 ( * ) .

La question de l'organisation des transports en Martinique est revenue dans le débat, devant notre Haute assemblée , à l'occasion de la discussion du titre relatif au transport du projet de loi portant engagement national pour l'environnement.

Votre rapporteur pour avis a déposé un amendement visant à habiliter le conseil général de la Martinique à déterminer un périmètre unique et une autorité unique organisatrice des transports urbains, conformément à la délibération adoptée par ce même conseil général.

Le débat en séance a conduit la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, par la voix de son président, à se rallier à cet amendement, qui a été adopté à l'unanimité .

Votre rapporteur pour avis se réjouit de ce vote et espère que cette disposition sera maintenue dans le texte à l'occasion de son examen par l'Assemblée nationale.

Il paraîtrait d'autant plus étonnant de l'en retirer que le Conseil interministériel de l'outre-mer a conclu lui aussi à la nécessité de « favoriser la création dans chaque département d'une autorité unique d'organisation des transports terrestres (...) en concentrant sur un seul acteur une responsabilité aujourd'hui éclatée entre régions, départements et communes ».

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* 22 Rapport d'information n° 519 (2008-2009), Ibid., p. 174-175.

* 23 Proposition n° 39.

* 24 Rapport d'information n° 519 (2008-2009), Ibid., p. 29.

* 25 Rapport d'information n° 519 (2008-2009), Ibid., p. 32.

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