B. DEUX NOUVELLES FONCTIONNALITÉS ATTENDUES DANS LES ANNÉES À VENIR

Deux nouvelles fonctionnalités devraient être mises en place dans les années à venir.

D'une part, devrait être dématérialisée la procédure de déclaration, de modification et de dissolution d'association : ces démarches en ligne devraient donc éviter aux agents préfectoraux d'avoir, comme actuellement, à saisir les données ou à scanner les documents, même si cette dématérialisation ne les dispensera naturellement pas de la vérification de la présence des informations exigées par la loi. Le temps libéré par ces évolutions pourrait, en outre, être absorbé par le suivi des déclarations de création, de modification et de dissolution des fonds de dotation , et le contrôle de cette nouvelle catégorie de personne morale créée par l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 sur la modernisation de l'économie.

Les caractéristiques principales du fond de dotation :

- il s'agit une personne morale de droit privé ;

- il est à but non lucratif ; sa gestion doit donc être désintéressée (le fonds est constitué dans un but autre que de partager des bénéfices ; les membres du conseil d'administration doivent être bénévoles et les membres ou fondateurs ne peuvent être attributaires d'une part de l'actif) ;

- il jouit de la capacité juridique puisqu'il peut recevoir et gérer des biens et droits de toutes natures qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable ;

- il soutient financièrement et/ou réalise une oeuvre et des missions d'intérêt général.

D'autre part, un travail est engagé entre les services du ministère de l'intérieur et du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi afin de mettre en place une interconnexion entre WALDEC et l'application « subventionenligne », permettant la dématérialisation des demandes de subvention publique .

En effet, chaque année, plus de 200.000 subventions sont sollicitées par environ 150.000 associations auprès des services de l'Etat. Dans plus de 70 % des demandes, un même dossier concerne entre trois et quatre financeurs publics. L'interconnexion susmentionnée devrait simplifier le dépôt des dossiers, en créant un guichet unique sur Internet pour les demandes de subventions formulées auprès des pouvoirs publics et en définissant un formulaire commun de saisie.

C. LE NÉCESSAIRE RESPECT DE LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

L'an passé, votre rapporteur avait souligné le grand intérêt de l'application WALDEC mais souhaité qu'une attention particulière soit portée à la protection des données nominatives des dossiers d'association. En effet, le titre et l'objet de l'association peuvent, directement ou indirectement, faire apparaître les origines raciales, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses mais également les appartenances syndicales ou les moeurs des dirigeants.

Le ministère de l'intérieur avait toutefois fait valoir que l'application WALDEC présentait des garanties en termes de protection des données personnelles dans la mesure où l'application permet d'effectuer une recherche sur le but de l'association et sa localisation mais pas directement sur une donnée patronymique ; ça n'est qu'une fois que ces associations sont affichées dans les résultats de la recherche que l'utilisateur peut accéder aux informations nominatives. Par exemple, le logiciel permet de connaître la liste des associations de défense de l'environnement dans le département de la Gironde mais pas de faire une recherche sur une personne pour savoir à quelles associations elle appartient. Cette situation tient au fait que les informations nominatives ne sont pas enregistrées sous forme textuelle dans la base de données, mais sous forme d'image numérisée sans reconnaissance de caractères.

Au cours de ses déplacements, votre rapporteur a pu constater que cette garantie n'était pas suffisante, et ce pour deux raisons principales .

En premier lieu, la base de données WALDEC est sur ADER, l'intranet interministériel , auquel, par définition, tous les services de l'Etat ont accès, ce qui signifie que n'importe quel agent de l'Etat peut, à partir du nom d'une association, connaître les noms de ses dirigeants, mais également leur profession , leur domicile et leur nationalité .

Certes, en application de l'article 2 du décret du 16 août 1901, pris en application de la loi du 1 er juillet 1901, toute personne peut demander à consulter les statuts d'une association , qui comprennent obligatoirement les noms, profession, domicile et nationalité de ses dirigeants. Toutefois, la possibilité pour des centaines de milliers d'agents publics d'accéder à ces données depuis leur poste informatique représente un changement d'échelle considérable et ne paraît guère protecteur du droit à la vie privée.

Sur ce point, le ministère objecte :

- que les associations qui ne souhaitent pas faire l'objet d'une publicité quelconque peuvent exister en tant qu' associations de fait sans personnalité morale ;

- que seules sont publiées au Journal Officiel les informations concernant la date de la déclaration initiale, le titre et l'objet de l'association ainsi que l'indication de son siège social, ce qui exclut toute donnée nominative ;

- qu'il est important pour la sécurité juridique et la protection de l'ordre public que toute personne qui en fait la demande puisse avoir accès à la liste des dirigeants susceptibles d'engager l'association vis-à-vis des tiers.

Pour autant, votre rapporteur s'interroge sur la pertinence du droit d'accès reconnu aux tiers par l'article 2 du décret du 16 août 1901. Il se demande, en particulier, si le décret ne devrait pas être modifié pour exclure du droit d'accès la nationalité des dirigeants de l'association. Cette précision, qui a été apportée à une époque marquée par une force suspicion à l'égard de l'étranger, mérite aujourd'hui d'être supprimée, ce dont est convenue Mme Edith Arnoult-Brill, présidente du Conseil national de la vie associative (CNVA), contactée par votre rapporteur.

De même, votre rapporteur demeure peu convaincu de la nécessité de maintenir l'application WALDEC accessible sur l'Intranet de l'Etat . Il note d'ailleurs qu'interrogé sur une éventuelle mise sur Internet, à terme, de l'application, le ministère de l'intérieur a répondu que, dans cette hypothèse, seules pourraient être mises en ligne les données relatives à l' « état civil » de l'association, à l'exclusion de toute donnée nominative. Cette logique, valable pour Internet, devrait également prévaloir pour l'Intranet interministériel compte tenu de sa très large diffusion.

Une seconde difficulté a été relevée par votre rapporteur lors de ses déplacements. Si, aux termes de la loi du 1 er juillet 1901, sont communicables aux tiers, comme il a été précédemment indiqué, les noms, professions, domiciles et nationalités des dirigeants d'association, les autres mentions sont couvertes par le secret de la vie privée (avis de la CADA du 10 avril 2003), à savoir, en particulier, les dates et lieux de naissance, numéros de téléphone et adresses électroniques de ces personnes. Or, ces mentions non obligatoires figurent souvent dans les déclarations aux préfectures et sous-préfectures et se retrouvent ensuite dans la base de données quand les dossiers de déclaration sont intégralement scannés sans occultation préalable . Dans cette hypothèse, apparemment fréquente, n'importe quel agent de l'Etat peut avoir accès à ces informations couvertes par le secret de la vie privée. On pourrait certes objecter qu'il appartient aux déclarants de veiller à ne fournir que les informations demandées et que « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » mais force est de constater qu'à aucun moment les déclarants ne sont informés que ces informations vont être accessibles à des centaines de milliers de personnes, ce qu'a admis Mme Edith Arnoult-Brill, contactée par votre rapporteur.

Interrogé sur ce point, le ministère a souligné que cette difficulté devrait être résolue par la dématérialisation programmée de la procédure de déclaration et de modification ( cf supra ) puisque le futur imprimé national en cours de labellisation CERFA rendra impossible l'inscription de mentions non obligatoires, telles que les dates et lieux de naissance.

En conséquence, votre rapporteur ne peut qu'encourager le Gouvernement à faire diligence dans la mise en place de cette téléprocédure .

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