2. L'assouplissement des régimes du Perp et des contrats d'assurance retraite d'entreprise à cotisations définies de « l'article 83 » (articles 32 septies et 32 octies)

Deux mesures ont pour objet d'atténuer l'impact de l'effet « tunnel » du mécanisme de rente viagère , peu apprécié des français.

a) La sortie partielle en capital d'un contrat Perp (article 32 septies)

L'Assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement, à l'initiative de Yannick Patternotte et plusieurs de nos collègues députés, visant à permettre le dénouement en capital d'un Perp , à compter de l'âge de la retraite. Cette sortie est limitée à hauteur de 20 % de la valeur de rachat du contrat, au lieu et place d'une rente viagère.

Le présent article a été adopté sans modification par la commission des affaires sociales du Sénat.

Votre rapporteur pour avis tient à rappeler que le Perp, créé par la loi portant réforme des retraites du 21 août 2003, est un contrat d'assurance accessible à tous, souscrit de façon individuelle et facultative . Cette épargne est servie sous forme de rente viagère.

En dépit d'un début réussi en 2004, qui lui a permis d'atteindre très rapidement les 2 millions d'affiliés, il voit ses souscriptions diminuer , depuis lors, d'année en année. Seuls 62 000 plans ont été souscrits en 2009 (29 000 au 30 juin 2010), portant à 2,1 millions le nombre de Perp ouverts fin 2009. Si les encours du Perp s'élèvent à 5,28 milliards d'euros en 2009 et 5,66 milliards d'euros au 30 juin 2010, ce montant ne représente que 2 500 euros en moyenne par plan.

Produit « tunnel » ne permettant la sortie qu'en rente, le Perp est jugé comme contraignant , en dépit d'un assouplissement en 2006, afin de permettre une sortie en capital pour l'acquisition, en primo accession, d'une résidence principale. Votre rapporteur pour avis relève que cette sortie en rente peut être jugée comme un des obstacles majeurs à sa commercialisation.

Le présent article tend donc à apporter une certaine souplesse au dispositif en vigueur, sans remettre en cause le caractère profond de produit d'assurance retraite , bloqué jusqu'à la cessation d'activité avec une sortie en rente.

C'est pourquoi, la commission des finances a émis un avis favorable à l'adoption sans modification de l'article 32 septies .

b) Les versements facultatifs sur les contrats d'assurance retraite d'entreprise à cotisations définies de « l'article 83 » (article 32 octies)

L'Assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement portant article additionnel, à l'initiative d'Arnaud Robinet, tendant à ouvrir la possibilité aux adhérents de contrats d'assurance retraite d'entreprise à cotisations définies relevant de l'article 83 du CGI de procéder à des versements individuels.

Puis la commission des affaires sociales du Sénat en a modifié la rédaction afin d'en simplifier le dispositif.

Votre rapporteur pour avis observe que les contrats d'assurance retraite relevant du régime de l'article 83 du CGI sont à cotisations définies. Ils se présentent sous la forme d'une assurance de groupe qui s'impose à la totalité du personnel de l'entreprise ou à une catégorie donnée .

En effet, si la mise en oeuvre de ce contrat est facultative pour l'entreprise, les salariés appartenant à la catégorie visée sont obligatoirement souscripteurs, en cas d'institution de ce plan. Un taux uniforme de cotisation pour tous les salariés appartenant à ladite catégorie, est alors défini.

La sortie s'effectue sous forme d'une rente viagère , lors du départ en retraite, que le salarié soit présent ou non dans l'entreprise à cette date. Néanmoins, si le salarié quitte l'entreprise avant la retraite, les cotisations cessent d'être dues. L'épargne retraite constituée sur le compte individuel continue d'être valorisée chaque année jusqu'au départ à la retraite.

Votre rapporteur pour avis approuve l'adoption d'une mesure visant à assouplir le régime des contrats de « l'article 83 » L'élargissement de la source d'alimentation de ce type de plan d'épargne s'inscrit dans la volonté de favoriser l'essor de l'épargne retraite comme complément de ressources.

Ce contrat concerne entre 1,5 et 2,5 millions de personnes pour un stock de 42 milliards d'euros, soit près du tiers de l'encours total des contrats d'assurance retraite, fin 2009.

Les dispositions du présent article devraient favoriser les efforts individuels en vue de se constituer une retraite suffisante. En effet, si la définition des cotisations des salariés à un taux uniforme permet une certaine maîtrise du financement du plan, elle est néanmoins contraignante pour le salarié, en ne lui permettant pas de verser des cotisations supplémentaires afin d'augmenter le niveau de sa rente. Si le taux de cotisation est fixé de manière identique, le niveau de la rente ne l'est pas. Il dépend de la durée de cotisation et des rendements financiers.

Votre commission des finances a émis un avis favorable à l'adoption sans modification de l'article 32 octies .

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page