III. LES MESURES PROPOSÉES PAR VOTRE COMMISSION DES FINANCES : UN ENRICHISSEMENT DE L'OFFRE DES PRODUITS D'ÉPARGNE RETRAITE CONFORME AUX BESOINS DES ÉPARGNANTS

Si votre rapporteur pour avis approuve les mesures adoptées par l'Assemblée nationale, il a néanmoins voulu poursuivre l'action ainsi engagée en :

- étendant certaines des mesures à d'autres produits que l'épargne salariale, tels que les contrats d'assurance retraite d'entreprise à cotisations définies, les PERE et les Perp ;

- élargissant les sources d'alimentation de l'épargne retraite ;

- prévoyant des mesures d'assouplissement complémentaires .

De surcroît, il a souhaité évoquer la question de la lisibilité des dispositifs d'épargne retraite.

A. L'ÉLARGISSEMENT DU CHAMP D'APPLICATION

Soucieux de garantir l'accès le plus large au plus grand nombre de salariés, votre rapporteur pour avis a proposé d'amender l'article 32 bis .

1. L'alimentation du PERE, des contrats de « l'article 83 » ou des Perp par les jours de congés non utilisés (article 32 bis)

La commission des finances, à l'initiative de votre rapporteur pour avis, a adopté un amendement à l'article 32 bis relatif au PERCO, afin d'en étendre la portée à d'autres produits de retraite de nature assurancielle . Il s'agit du PERE, des contrats de retraite d'entreprise à cotisations définies relevant de l'article 83 du CGI et du Perp, en l'absence de l'un de ces produits ou du PERCO.

Votre rapporteur pour avis relève que dans le cadre de l'entreprise, le taux d'équipement des entreprises en retraites supplémentaires de type « articles 83 », « 82 », « 39 » ou PERE ne s'élève qu'à 27 % 70 ( * ) .

S'il est favorable à l'alimentation d'un PERCO par les jours de congés au titre de la réduction du temps de travail (RTT) non utilisés, il lui semble nécessaire d'en étendre le bénéfice aux autres plans d'épargne retraite de nature assurancielle. Il juge essentiel que puisse exister au sein de l'entreprise une offre alternative de produits de retraite collectifs, obéissant à deux logiques différentes , celle de l'épargne salariale incarnée par le PERCO et celle assurantielle dont les contrats de « l'article 83 » constituent le fleuron. Ces offres doivent coexister, sans concurrence, dans la mesure où chacune peut répondre à des besoins différents de l'épargnant salarié.

C'est pourquoi votre commission des finances a adopté un amendement visant, en conséquence, en l'absence d'un compte d'épargne temps, à donner au salarié le choix de l'affectation des sommes provenant des jours de RTT non utilisés . Ces sommes peuvent abonder, non seulement un plan d'épargne salariale comme le PERCO, mais également un produit d'assurance comme le PERE ou un contrat d'épargne retraite d'entreprise à cotisations définies ( « article 83) ou même un produit à souscription individuelle comme le Perp, en l'absence de l'un des plans précités.

Votre commission des finances a émis un avis favorable à l'adoption de l'article 32 bis ainsi modifié.


* 70 Source : Enquête de l'Institut d'études CSA.

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