C. L'ASSOUPLISSEMENT DES RÈGLES

1. La simplification des règles de gouvernance du Perp (article additionnel après l'article 32 septies)

Le Perp est un contrat d'assurance retraite de groupe souscrit par un groupement d'épargne retraite populaire ( GERP ) en vue de l'adhésion individuelle de ses membres. Ce dernier est une association à but non lucratif dont l'objet est la représentation des intérêts des participants d'un ou de plusieurs Perp.

Sa gouvernance est particulièrement complexe puisque s'ajoutent aux organes habituels de gestion et de contrôle des adhérents du niveau associatif (le conseil d'administration et l'assemblée générale) deux structures supplémentaires : le comité de surveillance et l'assemblée des participants.

Ces quatre niveaux de gouvernance des Perp peuvent être sources de coût, sans nécessairement apporter d'avantages substantiels aux assurés. Ils peuvent être de nature à pénaliser le développement de ce contrat qui, en dépit d'un lancement réussi en 2004, se développe plus lentement désormais.

En termes de flux, le nombre de plans souscrits depuis 2004 diminue régulièrement. Les adhésions ne se comptent aujourd'hui que par dizaine de milliers. A fin juin 2010, 29 000 nouveaux plans d'épargne retraite populaire ont été souscrits auprès des sociétés d'assurances contre 84 000 en 2008 et 130 000 en 2007.

S'agissant du stock de Perp, il s'élève à près de 2,1 millions au 30 juin 2010, soit une progression de 2 % sur un an. Cette hausse est à apprécier à l'aune de l'essor du PERCO, qui bien que ne concernant au 30 juin 2010 que 630 000 salariés ayant effectué un versement, voit son nombre croître de 31 % par rapport à 2009.

C'est pourquoi la commission des finances a adopté, à l'initiative de votre rapporteur pour avis, un amendement portant article additionnel après l'article 32 septies afin d'introduire une certaine souplesse dans le mode de gouvernance décrit ci-dessus, en permettant au conseil d'administration de l'association d'exercer les fonctions du comité de surveillance d'un plan, dans des conditions fixées par décret.

Votre commission des finances vous propose d'adopter le présent article additionnel après l'article 32 septies .

2. L'élargissement des possibilités de sortie des produits en rente (article additionnel après l'article 32 septies)

Votre rapporteur pour avis a proposé que soient élargis les cas de rachat des contrats d'assurance retraite en phase de constitution à deux situations relevant des accidents de la vie.

En effet, aux termes de l'article L. 132-23 du code des assurances, ces contrats ne comportent pas de possibilité de rachat. Ce sont des produits dits « tunnels » dont la sortie ne s'effectue qu'en rente. L'article L. 132-23 prévoit toutefois quatre exceptions :

- l'expiration des droits de l'assuré aux allocations chômage ;

- le fait de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;

- la cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire ;

- l'invalidité de l'assuré.

Votre rapporteur pour avis a jugé nécessaire de compléter cette liste par deux cas supplémentaires qui ne relèvent pas du contrôle de l'assuré : le décès du conjoint ou le surendettement. La commission des finances a donc adopté, à son initiative, un amendement en ce sens portant article additionnel après l'article 32 septies.

Votre commission des finances vous propose d'adopter le présent article additionnel après l'article 32 septies .

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