D. LE RENFORCEMENT DE LA LISIBILITÉ DES PRODUITS D'ÉPARGNE RETRAITE

Votre rapporteur pour avis salue l'initiative de la commission des affaires sociales du Sénat qui a inséré , dans un article additionnel avant l'article 32 bis (article 32 bis C (nouveau)) , la définition de l'épargne retraite , telle que formulée dans le rapport d'information précité de Philippe Marini.

Force est de constater que si l'offre des produits d'épargne retraite est éclectique, elle demeure essentiellement complexe et difficilement compréhensible de la part des salariés. Les références aux articles du code général des impôts tels que les articles 39, 82 ou 83 ne permettent pas de renseigner les salariés, désireux de se constituer un complément de retraite.

De nombreux produits existent, tant sur le plan professionnel qu'individuel, accompagnés de leur fiscalité avantageuse à l'entrée ou à la sortie du produit et d'une gestion de type assurantielle ou financière. Chaque épargnant en fonction de sa situation, haut ou bas salaire, peut avoir accès à ces produits. Pour autant, l'épargne retraite ne connaît pas le succès qu'elle devrait avoir, au regard de la propension des français à épargner .

Votre rapporteur pour avis appelle de ses voeux une communication claire sur l'offre des produits d'épargne retraite , tant de la part du Gouvernement que des entreprises. Il apparaît que celle-ci pourrait être harmonisée. L'épargne retraite participe à la politique sociale de l'entreprise. Favoriser la diffusion d'une information relative aux différentes caractéristiques des produits d'épargne retraite s'inscrit dans la politique de valorisation de l'entreprise.

Il s'est particulièrement intéressé à quatre pistes de réflexion qu'il souhaite voir mises en oeuvre prochainement par l'autorité règlementaire .

La première consiste en la remise à chaque salarié d'un guide de l'épargne salariale et de l'épargne retraite afin d'éclairer le salarié sur les différents produits accessibles dans l'entreprise, à l'instar de l'actuel livret d'épargne salariale.

En effet, aux termes de l'article L. 444-5 du code du travail, « Tout salarié d'une entreprise proposant un des dispositifs prévus aux articles L. 441-1, L. 442-10, L. 443-1, L. 443-1-1 ou L. 443-1-2 reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant l'ensemble de ces dispositifs ».

Si un tel livret couvrait l'ensemble des dispositifs d'épargne retraite, le salarié disposerait alors d'un outil de déchiffrage des différents régimes juridiques afin d'arbitrer de manière optimale entre les produits.

La deuxième voie d'amélioration pourrait résider dans la communication du relevé de situation individuelle prévu par la loi « Fillon » de 2003 aux salariés de moins de 35 ans .

En effet, ce relevé fournit un certain nombre d'éléments sur les différents régimes de retraite obligatoires telle que la liste de l'ensemble des régimes dans lequel le salarié a acquis les droits à la retraite. Il est aujourd'hui adressé automatiquement, selon un calendrier d'envoi progressif, aux assurés âgés de 35 ans, 40 ans, 45 ans et 50 ans en 2010. A terme, chaque assuré recevra un relevé de situation tous les cinq ans.

Votre rapporteur pour avis souhaite que soit renforcée la campagne menée en termes d'information des droits acquis au titre des régimes obligatoires auprès des jeunes salariés de moins de 35 ans. Une telle information doit permettre d'anticiper le niveau de retraite attendu afin de le compléter éventuellement par des produits d'épargne retraite adéquats.

S'agissant du troisième axe , le renforcement de la lisibilité des systèmes supplémentaires de retraite, celui-ci traite de la terminologie des produits.

Force est de constater que les dénominations actuelles ne permettent pas une compréhension de l'offre. Qui peut comprendre qu'un contrat dit de « l'article 83 » signifie un contrat d'assurance retraite d'entreprise à cotisations définies, alors que celui de « l'article 39 » vise des prestations définies ? Comment imaginer que le Perp n'a de populaire que le nom alors qu'il est destiné aux personnes fortement fiscalisées en raison de l'avantage fiscal octroyé à la souscription ? Comment inciter les Français à souscrire des produits « tunnels » quand le terme même de rente viagère rappelle inconsciemment la fin de vie ! Sur ce dernier point, la Fédération des associations indépendantes de défense des épargnants pour la retraite (FAIDER) a proposé une dénomination plus facilement commercialisable : le « revenu à vie ».

En conséquence, votre rapporteur pour avis appelle de ses voeux une « remise à plat » de l'ensemble des régimes supplémentaires de retraite, tant du point de vue fiscal que juridique , accompagnée d'une réflexion sur la terminologie employée.

Ces travaux pourraient conduire à la codification de l'épargne retraite telle que préconisée par Philippe Marini dans son rapport précité 75 ( * ) .


* 75 Rapport d'information de Philippe Marini, n° 486 (2005-2006) du 21 septembre 2006 L'épargne retraite en France trois ans après la « loi Fillon » : quel complément aux régimes de retraite par répartition ?

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