III. DES ÉVOLUTIONS POSITIVES DANS LA COORDINATION DES POLITIQUES DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES, DANS LE CONTEXTE DE LA MONTÉE EN PUISSANCE DES RÉGIONS

Dans le prolongement de ses travaux des exercices précédents, votre rapporteur poursuit cette année son analyse des politiques d'accompagnement des entreprises dans les territoires , lesquelles font intervenir d'autres acteurs que les administrations évoquées supra , hormis la DGE.

L'année dernière, il avait fait le constat que la situation n'avait guère évolué du côté des services de l'État, alors que les régions, en application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et à la suite des élections régionales de décembre 2015, venaient de voir leurs compétences renforcées en matière de développement économique et de soutien aux entreprises. De plus, il avait exprimé un sérieux doute quant à l'efficacité de la pluralité des acteurs et de leur coordination dans le domaine de l'accompagnement des entreprises dans les territoires

Aujourd'hui, dans le contexte régional, de nouvelles initiatives et de nouvelles formes de coordination semblent se mettre en place , impliquant en particulier les régions, les chambres de commerce et d'industrie et Business France, sans que la situation des services territoriaux de l'État paraisse pour autant s'améliorer. La poursuite de la diminution des effectifs déconcentrés de la DGE, évoquée supra , année après année, ne peut que conforter votre rapporteur dans son interrogation sur le rôle à terme des services de l'État en matière de développement économique, à côté de partenaires qui apparaissent à présent plus dynamiques et dotés de moyens plus importants. La clarification des responsabilités respectives de l'État et des régions reste à faire en matière d'accompagnement des entreprises .

A. L'ÉLABORATION DES SCHÉMAS RÉGIONAUX DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, D'INNOVATION ET D'INTERNATIONALISATION

Après les élections régionales de décembre 2015, les régions ont pris en charge les nouvelles compétences qui leur ont été attribuées dans le domaine économique par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, entrée en vigueur au 1 er janvier 2016, en particulier avec l'élaboration des schémas régionaux de développement économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDEII).

Le législateur a ainsi décidé que la région devait être dorénavant « la collectivité territoriale responsable, sur son territoire, de la définition des orientations en matière de développement économique » 33 ( * ) . Il a également décidé que « le conseil régional est seul compétent pour définir les régimes d'aides et pour décider de l'octroi des aides aux entreprises dans la région » 34 ( * ) , le financement et la mise en oeuvre de ces aides pouvant donner lieu à des conventions conclues avec les métropoles, les communes et les intercommunalités.

Le SRDEII « définit les orientations en matière d'aides aux entreprises, de soutien à l'internationalisation et d'aides à l'investissement immobilier et à l'innovation des entreprises, ainsi que les orientations relatives à l'attractivité du territoire régional » et « définit les orientations en matière de développement de l'économie sociale et solidaire ». Il « organise, sur le territoire régional, la complémentarité des actions menées par la région en matière d'aides aux entreprises avec les actions menées par les collectivités territoriales et leurs groupements » 35 ( * ) .

L'année 2016 a ainsi été consacrée à l'élaboration des SRDEII. Selon les informations communiquées à votre rapporteur par Régions de France, cette élaboration a été l'occasion d'une concertation approfondie avec l'ensemble des acteurs du développement économique local et tous les schémas ont à ce jour été adoptés. Les schémas permettent une adaptation aux réalités économiques des territoires, tout en assurant une déclinaison des politiques nationales, en termes d'animation de filières industrielles ou de programmes, dans un rôle de coordination assumé et de partenariat avec l'ensemble des acteurs.

Votre rapporteur considère effectivement que les régions, fortes de ces nouvelles compétences, ont vocation à assurer la coordination de tous les acteurs locaux intervenant en matière de développement économique et d'accompagnement des entreprises dans les territoires .

Toutefois, les SRDEII ne sont pas tous pleinement entrés en vigueur, notamment lorsqu'ils prévoient la mise en place de nouvelles structures ou de nouveaux outils, opérations dont la mise en oeuvre peut demander du temps.

Par ailleurs, le troisième volet du programme d'investissements d'avenir (PIA3), dont la mise en oeuvre relève du commissariat général à l'investissement, doit généraliser les programmes régionaux d'investissement, destinés à financer, sous forme d'appels à projets, des projets d'investissement à parité entre l'État et les régions, à hauteur de 250 millions d'euros chacun.


* 33 Article L. 4251-12 du code général des collectivités territoriales. Le développement économique entre également dans les compétences attribuées par la loi aux métropoles.

* 34 Article L. 1511-2 du même code.

* 35 Article L. 4251-13 du même code.

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