AMENDEMENTS PRÉSENTÉS PAR LA COMMISSION DES FINANCES

Amendement n° COM-24

Article 1 er

Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

ou, avec l'accord de la commune,

par les mots :

et

Amendement n° COM-25

Article 2

Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Amendement n° COM-26

Article 3

Supprimer cet article.

Amendement n° COM-27

Article 4

Après l'alinéa 14

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. »

Amendement n° COM-28

Article 9

Alinéa 5, dernière phrase

Remplacer le montant :

30 000 €

par le montant :

5 000 €

Amendement n° COM-29

Article 12

Supprimer cet article.

Amendement n° COM-30

Article 26

I. Alinéa 3

Supprimer les mots :

, les locaux de stockage destinés au commerce électronique

II. Alinéa  7

Supprimer cet alinéa

III. Alinéa 13

Supprimer les mots :

, les locaux de stockage d'une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés

IV. Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

Amendement n° COM-31

Article 26

I. Alinéa 3

Supprimer les mots :

ou non

II. Après l'alinéa 8

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les locaux commerciaux et les surfaces de stationnement s'entendent des locaux mentionnés respectivement aux 2° et 4° du III de l'article 231 ter du code général des impôts. »

III. Alinéa 13

Remplacer le nombre :

400

par le nombre :

2 500

et le nombre :

200

par le nombre :

500

Amendement n° COM-32

Article 27

Rédiger ainsi cet article :

I. - Il est institué une taxe sur les locaux destinés au stockage des biens vendus par voie électronique. Elle est due par les entreprises qui exploitent ces locaux de stockage, quelle que soit leur forme juridique.

Les locaux de stockage au sens du présent article s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production, à l'exclusion des locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions.

II. - Sont soumis à la taxe les locaux de stockage mentionnés au I dont la surface dépasse 400 mètres carrés, dès lors qu'ils satisfont à au moins une des conditions suivantes :

1° Ils sont principalement destinés à l'entreposage en vue de la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandés par voie électronique ;

2° Ils comportent au moins un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie électronique, organisé pour l'accès en automobile.

III. - La taxe est assise sur l'ensemble de la surface des locaux de stockage. Toutefois, lorsque le chiffre d'affaires résultant de la vente des biens entreposés dans ces locaux et n'ayant pas été commandés par voie électronique excède la proportion de 10 % du chiffre d'affaires total résultant de la vente des biens entreposés dans ces locaux, la surface prise en compte pour le calcul de la taxe est diminuée d'un abattement égal à cette proportion.

IV. - Le taux de la taxe est déterminé en fonction du chiffre d'affaires résultant de la vente des biens entreposés dans ces locaux et commandés par voie électronique, rapporté au mètre carré de surface imposable définie au III. Il est égal à :

- 5,74 euros au mètre carré pour les locaux de stockage dont le chiffre d'affaires par mètre carré de surface définie au III est inférieur à 3 000 euros ;

- 34,12 euros au mètre carré pour les locaux de stockage dont le chiffre d'affaires par mètre carré de surface définie au III est supérieur à 12 000 euros.

Lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré de surface définie au III est compris entre 3 000 euros et 12 000 euros, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 5,74 euros + [0,00315 × (CA / S-3 000)] euros, dans laquelle CA désigne le chiffre d'affaires annuel hors taxe du local de stockage, exprimé en euros, et S désigne la surface imposable définie au III.

V. - La taxe est déclarée et payée avant le 15 juin de l'année au titre de laquelle elle est due.

Elle est recouvrée, contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

VI. - Chaque année, le produit de cette taxe est réparti entre les communes et établissements publics de coopération intercommunale ayant bénéficié, au cours des trois années précédentes, d'une aide au titre du fonds prévu à l'article L. 750-1-1 du code de commerce, ou signataires d'une convention relative à une opération de sauvegarde économique et de redynamisation, en proportion de leur population.

Amendement n° COM-33

Article 28

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa

Amendement n° COM-34

Article 29

Supprimer cet article.

Amendement n° COM-35

Article 30

Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activités consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions des articles 44 sexies dans les zones d'aide à finalité régionale, 44 octies dans les zones franches urbaines - territoire entrepreneur, 44 quindecies dans les zones de revitalisation rurale, ou de la prime d'aménagement du territoire. »

Amendement n° COM-36

Article 30

Après l'alinéa 7

Ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Le bénéfice de l'exonération et de l'imposition partielle est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. »

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