b) L'encadrement des opérations de liquidation postérieures au divorce

La proposition de loi tente en outre d'encadrer dans des délais plus stricts, à savoir un an susceptible d'une prolongation de six mois, les opérations de liquidation du régime matrimonial ( art. 11 , art. 265-1 du code civil ).

Elle prévoit ainsi que le notaire liquidateur doit informer le tribunal si les opérations de liquidation ne sont pas achevées dans le délai d'un an après le divorce. Le tribunal peut donner un délai supplémentaire de six mois si les parties peuvent encore s'accorder. A défaut, le notaire dresse un procès verbal de difficultés et le tribunal statue sur les contestations entre les parties puis renvoie ces dernières devant le notaire pour établir l'état liquidatif.

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