2. Des conséquences patrimoniales du divorce indépendantes de la détermination des torts

Par coordination avec la suppression du divorce pour faute ou pour rupture de la vie commune, la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale modifie l'ensemble des dispositions qui attachaient des conséquences à la faute ou à la rupture de la vie commune. La proposition de M. Nicolas About fait de même sans toujours aboutir toujours à des solutions identiques.

a) Le devoir de secours et la prestation compensatoire

La proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale supprime la continuation du devoir de secours qui existait en cas de divorce pour rupture de la vie commune ( art. 13, II, art. 270 du code civil ).

Par coordination avec la suppression de la faute, elle supprime également l'interdiction d'attribution de la prestation compensatoire à un époux aux torts exclusifs duquel le divorce a été prononcé ( art. 13, XIII abrogeant l'article 280-1 du code civil).

La proposition de loi de M. Nicolas About adopte la même solution pour la prestation compensatoire ( art. 32 ) mais elle prévoit, comme on l'a vu plus haut, le maintien du devoir de secours dans certaines circonstances : en cas d'altération des facultés mentales du conjoint si la suppression de ce devoir de secours devait avoir des conséquences trop graves sur la maladie du conjoint ( art. 6 ) ou, dans tous les cas, si le divorce devait avoir pour le conjoint ou les enfants des conséquences matérielles et morales d'une exceptionnelle dureté ( art. 33 ).

b) Les donations et avantages matrimoniaux

Dans la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale, le sort des donations et avantages matrimoniaux ne dépend plus de l'attribution des torts mais du type de divorce obtenu.

S'agissant des donations, une distinction est en outre faite entre les donations de biens présents et celles de biens à venir .

En cas de divorce pour rupture irrémédiable du lien conjugal, les donations de biens à venir ainsi que les avantages matrimoniaux sont révoqués de plein droit sauf volonté contraire de l'époux qui les avait consentis ( art. 13, IV, art. 267 du code civil ). A l'inverse, ces donations et avantages sont maintenus, sauf volonté contraire des époux, en cas de divorce par consentement mutuel ( art. 13, V, art. 268 du code civil ). Les donations de biens présents sont donc maintenues dans tous les cas .

Entre époux non divorcés, la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale rend d'ailleurs irrévocables l'ensemble des donations entre vifs . Est ainsi abrogé l'article 1096 du code civil qui prévoyait la révocabilité de ces donations ( art. 13, XIII ).

La proposition de loi de M. Nicolas About prévoit dans tous les cas, le maintien des donations et avantages matrimoniaux , sauf volonté contraire des époux au moment du divorce ( art. 28 à 30 ).

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