III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission estime qu'une réforme du divorce s'impose. L'évolution de la société et des mentalités depuis 1975 rend nécessaire un assouplissement des conditions du divorce.

Elle souscrit au principe de pacification du divorce mis en avant par les auteurs des propositions de loi soumises à l'examen du Sénat. Sans nier les conflits, il est souhaitable de contribuer à les apaiser par la mise en oeuvre de procédures adéquates et par le recours à la médiation familiale.

Votre commission estime cependant que la faute doit permettre de sanctionner le non-respect des obligations du mariage. Elle vous proposera de maintenir ce cas de divorce dont la suppression semble prématurée au regard de la psychologie collective.

Elle approuvera enfin les assouplissements procéduraux du divorce par consentement mutuel ainsi que le principe de l'accélération du règlement des intérêts pécuniaires des époux.

A. MAINTENIR LE DIVORCE POUR FAUTE

1. Le divorce pour faute doit rester la sanction du non-respect des obligations du mariage

Les deux propositions de loi soumises à notre examen suppriment la faute comme cause de divorce, différant en cela des conclusions des groupes de travail présidés par Mme Irène Théry et par Mme Françoise Dekeuwer-Défossez.

Leurs auteurs partent du constat que le divorce pour faute est souvent destructeur. Ils présupposent que sa suppression pacifiera les conflits et permettra de construire l'avenir dans de meilleures conditions.

Cette conception semble relever d'une vision quelque peu « angélique » des rapports humains . Il est à craindre que des époux souhaitant se livrer bataille ne le fasse en tout état de cause en reportant leurs conflits sur un autre terrain, notamment celui des enfants.

La procédure de divorce pour faute peut certes exacerber les conflits. Mais ces derniers existent en dehors de toute procédure comme le démontrent les 52 000 procédures engagées par des concubins en 1999 pour des questions d'autorité parentale alors que rien ne les oblige à passer devant le juge.

Les partisans de la suppression du divorce pour faute font ressortir que le divorce serait une faillite du couple imputable aux deux époux. Ils estiment que le juge n'est en tout état de cause pas en mesure d'appréhender une situation car il ne peut connaître les ressorts de la vie intime du couple. Ils en concluent que le juge ne doit pas s'immiscer dans un conflit d'ordre affectif et privé.

Le divorce doit cependant pouvoir continuer à être reconnu socialement comme la sanction du non respect des obligations du mariage .

Comme l'a écrit le doyen Carbonnier, « les fautes dessinent en creux les obligations du mariage ».

Que deviennent en effet les obligations de fidélité, de secours et d'assistance , prévues à l'article 212 du code civil et rappelées par l'officier d'état civil aux époux lors de la cérémonie du mariage, si un époux ne peut se prévaloir devant la société de leur méconnaissance ? La suppression de la faute retirerait une partie de sa signification au mariage qui ne se différencierait plus du Pacs ou du concubinage.

Si l'on adhère à une conception contractuelle du mariage, la faute doit demeurer une cause de sa résiliation .

En tout état de cause, il ne semble pas que l'on puisse supprimer d'un trait de plume le cas de divorce le plus utilisé représentant à lui seul plus de 42% des divorces.

Il est certain que le divorce pour faute est souvent utilisé en l'absence de procédure plus adaptée. La jurisprudence a d'ailleurs favorisé ce détournement de procédure en affaiblissant le contrôle des conditions posées par la loi. L'article 242 du code civil exige des violations graves ou renouvelées des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. La Cour de cassation a cependant autorisé les époux à ne pas indiquer leurs griefs dans la requête initiale. Elle a également considéré que le prononcé du divorce pour faute par un juge du fond laissait présumer que ce dernier avait constaté la réalisation de la double condition posée par cet article 242. Dans un tiers des divorces, pour la plupart des divorces aux torts partagés, les époux demandent, en application de l'article 248-1 du code civil que les torts et griefs n'apparaissent pas dans le jugement de divorce.

Mais contrairement à une idée véhiculée selon laquelle les divorces pour faute seraient majoritairement prononcés aux torts partagés, il reste cependant un grand nombre de cas dans lesquels une faute est réellement reprochée à un seul époux. En 1996, plus de la moitié des divorce pour faute a été prononcée aux torts exclusifs d'un époux, à savoir le mari quatre fois sur cinq. Le défendeur n'a certes pas été représenté une fois sur deux. En ne comptabilisant que les cas où les deux époux ont été représentés, il reste encore 14 331 cas de divorce prononcés aux torts exclusifs d'un époux, soit 28% des divorces pour faute et 12% de l'ensemble des divorces .

Répartition des torts dans les divorces pour faute prononcés en 1996

Type de décision

Nombre

% des divorces pour faute

% du total des divorces

Divorces aux torts exclusifs d'un époux :

28 232

55,9%

23,6%

défendeur non représenté

13 881

27,5%

11,6%

défendeur représenté

14 341

28,4%

11,9%

torts exclusifs de la femme

5 543

11%

4,6%

torts exclusifs du mari

22 689

44,9%

18,9%

Divorces aux torts partagés

22 301

44,1%

18,6%

Total des divorces pour faute

50 533

100%

42,2%

Divorces sans indication des griefs

16 192

32%

13,5%

les 2/3 des divorces aux torts partagés

15 061

29,8%

12,6%

4% des divorces aux torts exclusifs

1 131

2,2%

0,9%

Source :les divorces en 1996 : Ministère de la justice

Les juges doivent répondre à l'attente des justiciables de voir reconnaître la responsabilité de leur époux dans la faillite du couple. Refuser de se prononcer sur les torts reviendrait à commettre un véritable déni de justice . Il faut admettre qu'il y a des conflits légitimes que la justice se doit de traiter .

Sous la pression des associations de défense des droits des femmes, l'Assemblée nationale a d'ailleurs réintroduit la notion de faute dans la procédure en prévoyant, à l'article 259-5 du code civil, que le juge pourrait constater dans le jugement des faits d'une particulière gravité pouvant être imputés à un époux, notamment des violences physiques ou morales . Il est également précisé que les époux pourront saisir le juge d'une demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Ce droit à réparation est d'ailleurs un principe reconnu par le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 selon lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer 10 ( * ) .

La notion de faits d'une particulière gravité reste floue. Elle est en tout état de cause très restrictive par rapport aux conditions actuelles de l'ouverture du divorce pour faute. Il est vraisemblable que l'adultère n'en ferait pas partie .

Reprenant une formulation proche de l'actuel article 266 du code civil, M. Nicolas About garde quant à lui la possibilité au juge du divorce de condamner un époux à des dommages-intérêts en cas de « fautes graves et caractérisées ».

Transparaît donc dans les deux propositions de loi l'impossibilité d'évacuer totalement la notion de faute de la procédure du divorce. L'objectif avancé de dédramatisation du divorce ne sera donc pas atteint, la faute faisant sa réapparition dans le cours des débats.

Dans ces conditions, on comprend d'autant moins pourquoi on refuserait à un époux la possibilité de recourir au divorce pour faute, au risque d'affaiblir considérablement la signification des obligations du mariage .

Votre commission vous proposera donc de maintenir le divorce pour faute .

* 10 Dans sa décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 sur la loi relative au pacte civil de solidarité, le Conseil constitutionnel a considéré que la réparation du préjudice éventuel résultant des conditions de la rupture du Pacs devait être garantie.

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