B. ACCEPTER D'ASSOUPLIR LE DROIT AU DIVORCE SUR VOLONTÉ UNILATÉRALE : LE DIVORCE POUR ALTÉRATION IRRÉMÉDIABLE DES RELATIONS CONJUGALES

Les évolutions sociales rendent difficiles de maintenir une conception du mariage encore largement empreinte du principe de l'indissolubilité. Pour favoriser l'apaisement du conflit entre les époux à l'occasion du divorce, les conditions actuelles très rigoureuses du divorce sur volonté unilatérale d'un époux doivent être assouplies.

Les conditions de la séparation doivent cependant être encadrées de manière à ce que l'époux défendeur bénéficie d'une protection suffisante, sans laquelle le mariage perdrait toute spécificité par rapport au Pacs ou au concubinage.

1. Assouplir les conditions du divorce unilatéral : la création d'un divorce pour altération irrémédiable des relations conjugales

En 1975, l'institution du divorce pour rupture de la vie commune avait été très contestée. Elle reposait sur la constatation effectuée par le doyen Carbonnier selon laquelle il ne servait à rien de maintenir artificiellement un mariage qui ne serait plus qu'une « coquille vide ».

Des voix de plus en plus nombreuses s'élèvent pour affirmer que s'il faut être deux pour se marier, il faut être deux également pour poursuivre la vie de couple.

Il est de plus en plus difficilement admis qu'un époux soit contraint malgré lui à rester dans les liens du mariage.

L'accroissement de la durée de vie des époux, le caractère désormais personnel et affectif de l'engagement dans le mariage et la primauté accordée de nos jours à la liberté individuelle militent dans ce sens.

Le délai de six ans permettant d'obtenir le divorce pour rupture de la vie commune paraît beaucoup trop long. Les conditions très pénalisantes dont le législateur a accompagné ce cas de divorce ont en outre conduit les demandeur à s'en détourner et à s'orienter vers des divorces pour faute souvent très destructeurs ou bien à accepter de faux divorces par consentement mutuel, parfois générateurs de lourds contentieux post divorce.

Votre commission estime que le temps est venu d'assouplir les conditions du divorce sur volonté unilatérale d'un époux.

Ce divorce pourrait être obtenu à la suite d'une séparation des époux, soit antérieure à la demande de divorce, soit postérieure à celle-ci.

Dans cette optique, votre commission propose de regrouper tous les cas de divorce contentieux, à l'exception du cas de faute, dans un cas de divorce unique qui s'apparenterait au divorce pour rupture irrémédiable proposé par l'Assemblée nationale ou au divorce pour cause objective préconisé par M. Nicolas About.

Contrairement à ce que peut faire croire l'appellation donnée par M. Nicolas About, ce divorce serait éminemment subjectif : il reflèterait la volonté des deux époux, ou d'un seul, de divorcer. Le juge ne pourrait que constater cette volonté commune ou unilatérale . Il n'aurait pas la possibilité de refuser de prononcer le divorce à partir du moment où les conditions procédurales posées par la loi serait remplies. La clause d'exceptionnelle dureté n'existerait donc plus sous la forme actuelle.

Votre commission récuse également l'appellation donnée par l'Assemblée nationale au nouveau cas de divorce. Seule la mort ou le divorce induisent en effet une rupture irrémédiable du lien conjugal. Votre commission préférera se référer à une altération irrémédiable des relations conjugales qui rendrait intolérable le maintien de la vie commune ( art. 3, art. 237 du code civil ).

Ce divorce regrouperait les cas actuels de divorce pour rupture de la vie commune et de divorce sur demande acceptée. Il recouvrirait donc l'hypothèse où les deux époux seraient d'accord pour divorcer et celle où un seul époux le souhaiterait. Dans ce dernier cas, le délai de séparation exigé par le divorce pour rupture de la vie commune serait notablement raccourci par rapport à celui exigé pour la rupture de la vie commune (voir ci-dessous).

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