b) Maintenir dans certains cas le devoir de secours

A l'heure actuelle, le devoir de secours est maintenu en cas de divorce pour rupture de la vie commune ( art. 270 du code civil ). Dans les autres cas, le juge peut fixer une prestation compensatoire, destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation compensatoire est en principe forfaitaire et elle prend la forme d'un capital. Elle peut cependant exceptionnellement prendre la forme d'une rente viagère dans le cas d'un conjoint âgé ou malade ne pouvant subvenir à ses besoins ( art. 276 du code civil ).

Il paraîtrait choquant d'abandonner un conjoint sans ressources, particulièrement un conjoint atteint d'une maladie grave. Certes, une prestation compensatoire pourrait dans ce cas être versée sous forme de rente. Mais cette rente ne pourrait être réévaluée si l'état du conjoint le nécessitait, au contraire de la pension déterminée dans le cadre du devoir de secours.

Votre commission vous proposera donc de prévoir une possibilité de maintien du devoir de secours dans le cas où le divorce aurait pour l'époux qui n'a pas demandé le divorce, compte tenu de sa santé, de son âge et de la durée du mariage, des conséquences matérielles et morales d'une exceptionnelle dureté .

Il s'agit de la reprise de la clause de dureté permettant actuellement au juge de refuser un divorce pour rupture de la vie commune. N'est cependant pas visé le cas des enfants, puisque l'époux resterait tenu à leur égard à l'obligation d'entretien et d'éducation. Est en revanche ajoutée la condition essentielle relative à la santé de l'époux ( art. 13, IV, art. 281 du code civil ).

Le maintien de ce devoir de secours ne serait plus lié à la rupture de la vie commune. Il bénéficierait à l'époux défendeur à condition que le divorce ne soit pas prononcé à ses torts exclusifs.

M. Nicolas About a également prévu le maintien du devoir de secours dans des cas exceptionnels. L'Assemblée nationale ne l'a pas fait, mais elle a mentionné la possibilité pour le conjoint n'ayant pas pris l'initiative du divorce de former une demande de dommages-intérêts lorsque la dissolution du mariage aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le maintien du devoir de secours semble une meilleure solution.

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