TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 33
Application outre-mer

Cet article prévoit l'extension des titres II et III du présent projet de loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, et des dispositions de ces titres qui ne seraient pas déjà directement applicables à Mayotte en vertu du paragraphe I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001.

1. Les principes de l'application du droit outre-mer

L'outre-mer ne correspond à aucune catégorie juridique pertinente où l'application du droit serait uniforme.

L'état du droit actuel distingue les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et des collectivités territoriales sui generis .

Les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion) sont des départements comme les autres prévus à l'article 72 de la Constitution.

Aux termes de l'article 73 de la Constitution précise que leur régime législatif et leur organisation administrative peuvent faire l'objet de mesures d'adaptation nécessitées par leur situation particulière. Les principes d'assimilation et d'adaptation déterminent donc l'application du droit dans ces départements, tout comme à Saint-Pierre-et-Miquelon, collectivité territoriale sui generis 174 ( * ) .

Les territoires d'outre-mer (Polynésie française, îles Wallis-et-Futuna, Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF)) ont une « organisation particulière tenant compte de leurs intérêts propres dans l'ensemble des intérêts de la République » selon l'article 74 actuel de la Constitution. Tout comme en Nouvelle-Calédonie, collectivité régie par le titre XIII de la Constitution depuis 1998, le principe de spécialité prévaut dans l'application du droit.

La plupart des lois françaises 175 ( * ) doivent faire l'objet d'une mention expresse et d'une promulgation locale pour être appliquées.

Enfin, à Mayotte, collectivité sui generis depuis 1976 et « départementale » depuis la loi du 11 juillet 2001, un régime mixte alliant principe de spécialité et identité législative dans certaines matières est en vigueur.

La révision constitutionnelle en cours, qui devrait s'achever par la réunion du Parlement en Congrès pendant le mois de mars, devrait profondément bouleverser l'architecture institutionnelle et l'application du droit outre-mer.

L'insertion des trois nouveaux articles 72-3, 72-4 et 74-1 ainsi que la modification des articles 73 et 74 de la Constitution supprimeront la catégorie des territoires d'outre-mer.

La nouvelle catégorie des collectivités d'outre-mer, excluant les Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF) mais joignant Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte à la Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, sera, tout comme la Nouvelle-Calédonie, régie par le principe de spécialité législative.

Le régime de l'assimilation législative sera assoupli dans les départements d'outre-mer sauf à la Réunion.

Le changement de statut d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer exigera l'adoption d'une loi organique et le consentement des électeurs concernés.

2. Le texte soumis au Sénat

L'application du présent projet de loi 176 ( * ) se limite aux titres II et III en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, aux îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte, aucune des collectivités mentionnées ne possédant de conseils régionaux.

La mention des modalités d'application de ces titres à Mayotte apparaît inutile et source de confusion puisque la loi du 11 juillet 2001 permet l'application directe du droit électoral dans cette collectivité. Un amendement de la commission des Lois de l'Assemblée nationale a donc supprimé cette référence superflue.

En revanche, la référence au titre II, relatif à l'élection des membres du Parlement européen est essentielle en vue de permettre aux électeurs de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna de voter 177 ( * ) . Il convient de signaler que les actuels territoires d'outre-mer ne font pas partie intégrante de l'Union européenne, mais lui sont rattachés, en tant que pays et territoires d'outre-mer (PTOM) par un lien d'association. Cependant, ces territoires sont partie intégrante 178 ( * ) de la République française.

Malgré leur statut spécifique au regard du droit communautaire, ces territoires font en effet partie de la République française. Le présent projet de loi réserverait d'ailleurs une circonscription à l'outre-mer.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 33 sans modification .

Article 34
Décret en Conseil d'Etat

Cet article prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat définira les modalités d'application de la réforme.

Il n'y a pas besoin de disposition législative expresse pour que le pouvoir réglementaire prenne des mesures d'application. En revanche, une telle disposition est indispensable afin de prévoir l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 34 sans modification .

ANNEXE n° 1

TABLEAU N° 7 ANNEXÉ AU CODE ÉLECTORAL

Effectif des conseils régionaux et nombre de candidats
par section départementale

___

RÉGIONS

EFFECTIF GLOBAL DU CONSEIL RÉGIONAL

DÉPARTEMENT

NOMBRE DE CANDIDATS PAR SECTION DÉPARTEMENTALE

ALSACE

47

Bas-Rhin

Haut-Rhin

29

22

AQUITAINE

85

Dordogne

Gironde

Landes

Lot-et-Garonne

Pyrénées-Atlantiques

14

38

12

12

19

AUVERGNE

47

Allier

Cantal

Haute-Loire

Puy-de-Dôme

15

8

10

22

BOURGOGNE

57

Côte-d'Or

Nièvre

Saône-et-Loire

Yonne

19

11

21

14

BRETAGNE

83

Côtes-d'Armor

Finistère

Ille-et-Vilaine

Morbihan

18

27

26

20

CENTRE

77

Cher

Eure-et-Loir

Indre

Indre-et-Loire

Loir-et-Cher

Loiret

13

15

10

19

12

20

CHAMPAGNE-ARDENNE

49

Ardennes

Aube

Marne

Haute-Marne

13

13

21

10

FRANCHE-COMTÉ

43

Territoire-de-Belfort

Doubs

Jura

Haute-Saône

8

20

12

11

GUADELOUPE

41

Guadeloupe

43

GUYANE

31

Guyane

33

ILE-DE-FRANCE

209

Essonne

Hauts-de-Seine

Ville de Paris

Seine-et-Marne

Seine-Saint-Denis

Val-de-Marne

Val-d'Oise

Yvelines

23

29

44

23

29

26

23

28

LANGUEDOC-ROUSSILLON

67

Aude

Gard

Hérault

Lozère

Pyrénées-Orientales

12

20

26

5

14

LIMOUSIN

43

Corrèze

Creuse

Haute-Vienne

16

10

23

LORRAINE

73

Meurthe-et-Moselle

Meuse

Moselle

Vosges

24

9

33

15

MARTINIQUE

41

Martinique

43

MIDI-PYRÉNNÉES

91

Ariège

Aveyron

Haute-Garonne

Gers

Lot

Hautes-Pyrénées

Tarn

Tarn-et-Garonne

8

12

34

9

8

11

15

10

BASSE-NORMANDIE

47

Calvados

Manche

Orne

23

18

12

HAUTE-NORMANDIE

55

Eure

Seine-Maritime

19

40

NORD-

PAS-DE-CALAIS

113

Nord

Pas-de-Calais

74

43

PAYS DE LA LOIRE

93

Loire-Atlantique

Maine-et-Loire

Mayenne

Sarthe

Vendée

33

23

11

18

18

PICARDIE

57

Aisne

Oise

Somme

19

25

19

POITOU-CHARENTES

55

Charente

Charente-Maritime

Deux-Sèvres

Vienne

14

20

14

15

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR

123

Alpes-de-Haute-Provence

Hautes-Alpes

Alpes-Maritimes

Bouches-du-Rhône

Var

Vaucluse

7

6

30

51

25

16

LA RÉUNION

45

La Réunion

47

RHÔNE-ALPES

157

Ain

Ardèche

Drôme

Isère

Loire

Rhône

Savoie

Haute-Savoie

16

11

14

31

24

45

13

19

ANNEXE n° 2

COMPOSITION DES CIRCONSCRIPTIONS

Nom des
circonscriptions

Composition des circonscriptions

NORD-OUEST

Basse-Normandie

Haute-Normandie

Nord-Pas-de-Calais

Picardie

OUEST

Bretagne

Pays-de-la-Loire

Poitou-Charentes

EST

Alsace

Bourgogne

Champagne-Ardenne

Franche-Comté

Lorraine

SUD-OUEST

Aquitaine

Languedoc-Roussillon

Midi-Pyrénées

SUD-EST

Corse

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Rhône-Alpes

MASSIF CENTRAL-CENTRE

Auvergne

Centre

Limousin

ILE-DE-FRANCE

Ile-de-France

OUTRE-MER

Saint-Pierre-et-Miquelon, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna

* 174 Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

* 175 Les lois dites « de souveraineté » (lois constitutionnelles ; lois relatives à un organe commun à la métropole et à l'outre-mer ; lois constituant des statuts relatifs aux personnes pouvant résider soit en métropole, soit outre-mer ; textes relatifs au statut civil de droit commun) font exception à cette règle.

* 176 Le Gouvernement a consulté les assemblées territoriales des collectivités situées outre-mer et concernées par le présent projet de loi. L'article 74 actuel de la Constitution précise qu'elles doivent être consultées sur les lois ordinaires portant sur leur organisation particulière. L'article 90 de la loi n°99-209 du 19 mars 1999 prévoit la consultation en matière législative pour la Nouvelle-Calédonie.

* 177 Conseil d'Etat, 20 octobre 1989, Nicolo : les personnes qui ont la qualité d'électeurs dans les départements d'outre-mer et territoires d'outre-mer ont aussi cette qualité pour l'élection des représentants au Parlement européen et sont également éligibles.

* 178 L'article 72 de la Constitution actuel rappelle que « les collectivités territoires de la République sont les communes, les départements, les territoires d'outre-mer... ».

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