TITRE V
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DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉPARGNE RETRAITE

Article 78
Droit à bénéficier de produits d'épargne retraite

Objet : Cet article pose le principe de la faculté, pour toute personne, d'accéder à l'épargne retraite afin de pouvoir compléter sa pension de retraite.

I - Le dispositif proposé

Le présent article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, est plus déclaratif que normatif ; il tend à préciser le cadre dans lequel s'inscrit le titre V du présent projet de loi relatif à l'épargne retraite.

A ce titre, il affirme le principe selon lequel toute personne a accès à l'épargne retraite.

Mais, au-delà de ce principe général, il définit les six grands principes devant assurer sa mise en oeuvre.

Premier principe : l'accès à l'épargne retraite doit être garanti à toute personne, quel que soit son statut et notamment son statut professionnel (salarié, non salarié, fonctionnaire, chômeur, inactif).

Deuxième principe , corollaire du premier : l'accès à l'épargne retraite peut se faire aussi bien à titre privé (et donc individuel) qu'à titre professionnel (que ce soit dans un cadre individuel ou collectif, interne ou externe à l'entreprise).

Troisième principe : l'accès à l'épargne retraite doit reposer sur des produits d'épargne spécifiquement réservés à la retraite. S'il existe déjà de tels produits dédiés (on peut penser par exemple aux retraites d'entreprise régies par les articles 39, 82 ou 83 du code général des impôts, aux contrats « Madelin », à l'ancien COREVA ou à la Préfon), ceux-ci ne sont pas accessibles à tous. A l'inverse, des dispositifs d'épargne plus généraux (comme l'épargne salariale ou l'assurance vie), qui n'ont pas seulement vocation à garantir un complément de retraite, ne peuvent alors pas constituer le support de l'épargne retraite. Ce principe exige également que l'épargne ainsi constituée soit débloquée au moment du départ en retraite.

Quatrième principe : l'offre d'épargne retraite doit être diversifiée afin de permettre l'accès à un ou plusieurs produits. En conséquence, au-delà des produits spécifiques déjà existants, les articles 79 et 80 du présent projet de loi prévoient la création de deux nouveaux produits : le plan d'épargne retraite de l'article 79 qui répond à une logique plus individuelle et le plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite (PPESVR) de l'article 80 qui s'inscrit dans un cadre collectif professionnel.

Cinquième principe : l'épargne retraite doit bénéficier d'une sécurité financière. Compte tenu de son objet, l'épargne retraite doit être encadrée par des règles prudentielles garantissant sa sécurité. A ce titre, l'article 80 du présent projet de loi rend nécessaire une diversification des placements patrimoniaux.

Sixième principe : l'épargne retraite doit être encouragée par l'Etat, grâce notamment à des exonérations fiscales, garantissant l'égalité de tous devant l'impôt. A ce titre, l'article 81 du projet de loi aménage les règles de déductibilité fiscale applicables à l'épargne retraite et met en place des « enveloppes globales » dans lesquelles doivent être appréciées ces possibilités de déductibilité.

II - La position de votre commission

Votre commission partage très largement l'esprit de ces grands principes devant régir l'épargne retraite.

Elle observe toutefois un oubli dans leur énumération.

Dans le cadre du présent projet de loi qui vise à assurer la sauvegarde du principe de répartition qui caractérise notre système de retraite, il apparaît essentiel de définir la place de l'épargne retraite par rapport aux régimes de retraite obligatoires par répartition. L'épargne retraite n'a en effet vocation qu'à intervenir en complément des régimes par répartition qui constituent le socle de nos retraites.

Aussi votre commission a-t-elle voulu, par voie d'amendement , marquer avec détermination 86 ( * ) la différence de nature et le positionnement respectif entre les régimes obligatoires par répartition et les dispositifs facultatifs d'épargne retraite.

Il lui a également semblé nécessaire de préciser, par amendement , que les « conditions de sécurité financière et d'égalité devant l'impôt » devant régir l'accès à l'épargne retraite soient définies par la loi.

Elle vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 79
Création du plan d'épargne pour la retraite (PER)

Objet : Cet article prévoit la création d'un nouveau plan d'épargne pour la retraite, devant permettre la constitution d'une rente viagère payable à l'âge de la retraite.

I - Le dispositif proposé

Pour répondre aux insuffisances actuelles de l'épargne retraite en France (cf. exposé général) , le présent article prévoit la création d'un nouveau produit d'épargne retraite facultatif et accessible à tous conformément au principe posé à l'article 78 du présent projet de loi : le plan d'épargne retraite (PER).

Pour autant, le dispositif proposé ne serait pas directement applicable. Le présent article se contente en effet de définir le cadre général du PER et renvoie à une « loi ultérieure » le soin d'en préciser les modalités de mise en place et de fonctionnement.

D'ores et déjà, le présent article détermine les trois caractéristiques majeures du nouveau produit.

- le PER a « pour objet la constitution d'une rente viagère payable à l'âge de la retraite ».

Est ainsi tranchée la question du mode de sortie. En bonne logique, un dispositif d'épargne ne peut être considéré comme un véritable produit de retraite que si la sortie en rente est obligatoire au moment du départ à la retraite et constitue en cela directement un complément de pension.

Le présent article, à l'instar des principaux dispositifs d'épargne retraite existants (« Madelin », COREVA, article 83 du code général des impôts, Préfon, CREF...), fait donc le choix d'une sortie en rente viagère.

Certes, les ménages marquent généralement une préférence significative pour les sorties en capital, la conversion du capital en rente viagère étant d'ailleurs possible à tout moment.

Il reste qu'il serait, le cas échéant, possible, pour un dispositif fondé sur la sortie en rente, d'autoriser un « déblocage anticipé » sous forme de capital dans certaines conditions, voire d'autoriser le versement d'une partie de l'épargne accumulée sous forme de capital. Ainsi, la loi « Thomas » du 27 mars 1997 autorisait une sortie en capital pour les rentes d'un montant trop faible, mais aussi une sortie partielle en capital ne pouvant excéder 30 % de la provision mathématique des droits acquis.

- Le PER peut être « individuel ou collectif » .

Un dispositif d'épargne retraite peut être soit individuel , soit collectif . Dans le premier cas, l'adhésion est du seul ressort de l'intéressé (exemple de la Préfon ou des contrats « Madelin »). Elle est donc facultative. Dans le second cas, l'adhésion est décidée au niveau de l'entreprise (exemple des retraites supplémentaires des articles 39 et 83 en code général des impôts) ou de la branche professionnelle (comme le prévoyait par exemple la loi « Thomas »), généralement par l'intermédiaire d'un accord collectif. L'adhésion des salariés peut alors être facultative ou obligatoire. Les versements des intéressés peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'un abondement de l'employeur.

Sur ce point, le présent article laisse ouvertes ces deux possibilités. Conformément aux principes fixés à l'article 78 du présent projet de loi, l'adhésion individuelle apparaît indispensable pour garantir la faculté pour tous d'accéder à l'épargne retraite.

- Le PER est « souscrit dans un cadre associatif » .

Le présent article précise enfin le mode de souscription et de gestion du futur plan d'épargne retraite.

Deux solutions étaient sur ce point envisageables. Soit la souscription est directe , l'intéressé contractant alors directement avec l'organisme d'assurance chargé de la gestion de l'épargne et du service de la rente : c'est le modèle de l'assurance vie. Soit la souscription est indirecte , l'intéressé contractant alors avec un tiers qui contracte à son tour, au nom de ses adhérents, avec l'organisme d'assurance. C'est le cas des contrats « Madelin » ou de la Préfon par exemple.

Le présent article retient la solution de la souscription indirecte dans un cadre associatif . L'intéressé adhère et cotise à une association qui contracte, à son tour avec un organisme d'assurance chargé de la gestion des cotisations collectées, dans le cadre d'une convention de gestion. L'association a alors pour mission de représenter les intérêts des participants face à l'organisme d'assurance.

Cette solution répond, selon l'exposé des motifs, au souci de « tempérer la logique du contrat d'adhésion et rééquilibrer le lien contractuel entre assuré et organisme d'assurance ».

Au-delà de ces trois caractéristiques majeures du PER définies au présent article, le projet de loi détermine également, à son article 81 ( cf. ci-après ), les règles générales relatives au régime fiscal des cotisations aux PER.

Pour le reste, le présent article renvoie la définition du régime du PER à une loi ultérieure.

On observera enfin que le présent article n'a aucune incidence juridique sur les différents dispositifs d'épargne retraite actuellement existants dont le régime n'est pas modifié.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement 87 ( * ) présenté par le Gouvernement sous-amendé tant par la commission au fond que par la commission pour avis proposant une nouvelle rédaction pour le présent article.

Plutôt que de renvoyer la définition du régime du nouveau produit d'épargne retraite à une loi ultérieure, le choix a été fait, dans un souci de clarification, de le fixer dès la présente loi.

Tel que défini par la nouvelle rédaction, le « Plan d'épargne individuelle pour la retraite » (PEIR) répond aux caractéristiques définies dans la version initiale du présent article, à la seule différence que l'adhésion au PEIR est individuelle.

Selon l'exposé sommaire des motifs de l'amendement, le régime du PEIR s'articulerait autour des points suivants :

« L'adhésion est individuelle et s'effectue dans un cadre associatif, le groupement d'épargne individuelle pour la retraite : ce groupement peut, dans les conditions prévues au contrat et par décision de l'assemblée des participants au plan, changer de gestionnaire en respectant un préavis d'au moins 12 mois : l'information des adhérents est assurée dans les mêmes conditions que pour les contrats d'assurance vie, avec notamment le droit à renonciation dans les 30 jours, à la seule différence que les valeurs de transfert remplacent les valeurs de rachat.

« Le plan d'épargne individuelle pour la retraite doit se doter d'un comité de surveillance représentant les intérêts des participants que sont les adhérents et, en cas de décès, les bénéficiaires de la réversion. Plus de la moitié du comité de surveillance est composée de membres indépendants de l'organisme d'assurance ou de sociétés du même groupe. Le rôle de ce comité est de veiller à l'efficacité du gestionnaire du plan, à l'information des membres et à la répartition de la participation aux bénéfices.

«  Le transfert individuel des droits d'un plan à un autre est garanti par la loi.

« Les actifs représentatifs des engagements de l'organisme d'assurance vis-à-vis des adhérents du plan font l'objet d'un enregistrement comptable distinct de l'actif général et sont strictement cantonnés pour garantir qu'en aucun cas, y compris en cas de défaillance du gestionnaire, d'autres créanciers ne puissent exercer des droits sur l'épargne accumulée en vue de la retraite. »

Le paragraphe I précise l'objet et la forme juridique du PEIR.

Le PEIR a pour objet la constitution d'une rente viagère payable à l'âge de la retraite. Une possibilité de réversion est prévue en cas de décès de l'adhérent. L'Assemblée nationale a également souhaité, à l'initiative de M. Xavier Bertrand, introduire une possibilité de verser une rente d'invalidité, en cas d'invalidité de l'adhérent survenue après son adhésion.

Le PEIR est un contrat d'assurance souscrit par un « groupement d'épargne individuelle pour la retraite », au nom de ses membres, auprès soit d'une compagnie d'assurance, soit d'une institution de prévoyance, soit d'une mutuelle.

Trois modalités de constitution des droits viagers sont possibles : soit l'acquisition directe d'une rente viagère différée, soit l'acquisition progressive de points de rente, soit l'accumulation d'une épargne qui ne serait alors convertie en rente qu'au moment de la retraite.

Les paragraphes II et III déterminent les modalités de surveillance de la bonne exécution du contrat. A cette fin, il est institué un comité de surveillance, composé pour plus de la moitié de ses membres, de personnes indépendantes de l'organisme d'assurance.

Ce comité a pour mission de « veiller à la bonne exécution du contrat par l'organisme d'assurance et à la représentation des intérêts des participants au plan » .

A ce titre, il bénéficie des prérogatives suivantes :

- possibilité de demander tout renseignement sur la situation financière et l'équilibre actuariel du plan aux commissaires aux comptes et à la direction de l'organisme d'assurance ;

- possibilité de recourir à des expertises extérieures ;

- information du comité par l'organisme d'assurance sur l'équilibre et la gestion du plan, ainsi que sur la répartition de la participation aux bénéfices.

Le paragraphe IV détermine les modalités de gestion administrative du plan.

Le paragraphe V autorise le participant à transférer ses droits d'un PEIR à un autre PEIR.

Le paragraphe VI renvoie la définition des conditions d'exercice de la gestion financière du PEIR à un décret en Conseil d'Etat.

Le paragraphe VII prévoit un enregistrement comptable distinct, dans les comptes de l'organisme d'assurance, des actifs du PEIR - il met ainsi en oeuvre le principe du « cantonnement » - et précise les conditions de conservation des actifs du plan par un organisme dépositaire unique et distinct de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan.

Le paragraphe VIII prévoit des modalités spécifiques d'apport d'actifs en cas d'insuffisance de représentation des engagements d'un PEIR.

Le paragraphe IX détermine les conditions d'application des règles prudentielles définies aux VII et VIII et renvoie leur définition plus précise à un décret en Conseil d'Etat.

Les paragraphes X, XI et XII sont relatifs au groupement d'épargne individuelle pour la retraite.

Ils précisent leur statut (association loi de 1901), leur objet (représentation des intérêts des participants au plan), leurs modalités de financement (qui sont définies par le contrat d'assurance).

Ils déterminent également les modalités d'exercice de leurs missions.

L'assemblée des participants au plan décide des modifications à apporter aux dispositions essentielles du plan, sur proposition du comité de surveillance, et approuve la décision de reconduire ou non le contrat, sur proposition du conseil de surveillance.

Le paragraphe XIII confie à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser les règles techniques et les conditions d'application du présent article.

Le paragraphe XIV est de coordination et apporte des modifications rendues nécessaires par la création des PEIR au code des assurances et au code de la mutualité, notamment en matière de transfert de droits.

Le paragraphe XV fixe au 1 er janvier 2004 la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent article.

III - La position de votre commission

Depuis plus de dix ans maintenant, la création d'un dispositif d'épargne retraite accessible à tous en complément de nos régimes par répartition est considérée comme une exigence pour garantir aux futurs retraités un niveau de vie équivalent à celui des retraités d'aujourd'hui.

Ainsi, dès 1991, le Livre blanc sur les retraites indiquait que « la nécessité de favoriser dans notre économie la constitution d'une épargne supplémentaire longue est largement reconnue » .

En 1994, M. Jacques Delors écrivait plus clairement encore : « L'une des erreurs faite en France a été de ne pas expliquer qu'au-delà d'un minimum décent il fallait faire appel pour partie à la retraite par capitalisation. Un socle commun et un complément par capitalisation. Le premier assure la solidarité pour tous, le second fait appel à la responsabilité et au sens de la prévoyance de chacun, pour assurer la situation matérielle de sa famille, à l'issue de la vie professionnelle active » 88 ( * ) .

Pour sa part, votre commission en était depuis longtemps largement convaincue. Elle rappellera à cet égard que la première des nombreuses propositions de loi déposées sur ce sujet émanait très largement de ses membres 89 ( * ) .

Aussi votre commission ne peut que se féliciter de la création de ce PEIR qui répond aux préoccupations qu'elle exprimait depuis lors.

Elle juge toutefois souhaitable de lui apporter certaines précisions afin d'améliorer notamment la transparence de ce nouveau dispositif, la transparence étant à ses yeux la condition essentielle de son développement harmonieux.

Aussi vous propose-t-elle d'adopter deux amendements tendant à préciser les conditions de désignation des « membres indépendants » du comité de surveillance et les modalités d'information directe de l'adhérent.

Elle considère en outre qu'au-delà de la déductibilité fiscale des cotisations et primes versées au PEIR telle que prévu à l'article 81 du présent projet de loi, il importe, dans le respect du principe d'égalité devant l'impôt, d'assortir ce nouveau produit d'un crédit d'impôt afin de prendre en compte la situation fiscale des personnes non imposables. A cet égard, elle observe que, lors des débats à l'Assemblée nationale, M. François Fillon a indiqué que « le montant (du crédit d'impôt) a vocation à être fixé non pas dans ce projet, mais dans celui de la loi de finances » .

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 80
(art. L. 443-1-2 et L. 443-5 du code du travail
et L. 214-39 du code monétaire et financier)
Création du plan partenarial d'épargne salariale volontaire
pour la retraite (PPESVR)

Objet : Cet article vise à transformer l'actuel plan partenarial d'épargne salariale volontaire (PPESV) institué par la loi du 19 février 2001 en un produit collectif d'épargne retraite : le plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite (PPESVR).

I - Le dispositif proposé

La loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale a institué, parallèlement aux plans d'épargne entreprise (PEE), un nouveau produit d'épargne salariale à moyen - long terme : le plan partenarial d'épargne salariale volontaire (PPESV) .

Depuis plusieurs années, on assistait en effet, compte tenu du faible développement des régimes de retraite supplémentaires d'entreprise, à une utilisation croissante de l'épargne salariale - et notamment du PEE - comme un vecteur d'épargne retraite, comme l'a observé en particulier la Cour des comptes :

« Si l'épargne salariale ne vise pas spécifiquement la préparation de la retraite, son glissement vers cette utilisation s'opère en France de deux manières. D'une part, on voit des entreprises reconvertir des régimes supplémentaires défaillants en épargne salariale. D'autre part, le PEE est de plus en plus considéré comme un bon vecteur pour se constituer une épargne longue. Dans cette optique, puisque 45 % des salariés laissent les sommes immobilisées dans leur PEE plus de cinq ans - un pourcentage en augmentation régulière - des plans d'épargne entreprise à long terme (PEELT) ont vu le jour, appelés aussi PEE retraite, pratiqués par les entreprises désirant encourager leurs salariés à effectuer des placements de longue durée.

« Aussi, voit-on parfois dans l'épargne salariale un « vecteur » de l'épargne retraite en raison même de ce potentiel de développement et des avantages qui y sont attachés. » 90 ( * )

Dans ce contexte, plusieurs propositions avaient pu être formulées pour transformer le PEE en plan d'épargne en vue de la retraite.

Ainsi, en 1997, la Commission des opérations de bourse observait qu'il « suffirait au demeurant de peu de choses pour transformer un PEE en fonds de pension : que l'échéance ne soit plus fixée en nombre d'années (cinq ou huit) mais à la date du départ à la retraite ». 91 ( * )

Surtout, dans son rapport d'information de septembre 1999 sur l'actionnariat salarié 92 ( * ) , notre collègue Jean Chérioux avait suggéré la création de PEE à long terme :

« Sans vouloir évidemment dénaturer les PEE tels qu'ils existent, il serait possible d'étudier la possibilité, pour les salariés volontaires et par accord collectif, de greffer sur les PEE existants un « PEE à long terme », qui constituerait un prolongement facultatif du PEE.

« Deux solutions sont ici envisageables :

« - l'instauration d'une durée de blocage déterminée (10 ans par exemple), le capital étant transmis à un « plan d'épargne retraite » à l'issue de la période de blocage ;

« - le blocage des sommes jusqu'au départ en retraite du salarié. A cette date, le capital serait transféré à un organisme de gestion qui verserait alors une rente viagère au salarié partant en retraite. (...)

« Une telle piste de réflexion n'est à l'évidence pas exclusive d'une démarche en faveur de la création de plans d'épargne retraite spécifiques, mais elle pourrait constituer un utile complément. »

En créant le PPESV, la loi du 19 février 2001 s'est manifestement inscrite dans cette perspective.


Le plan partenarial d'épargne salariale volontaire (PPESV)

Le plan partenarial d'épargne salariale volontaire (PPESV) est un outil d'épargne salariale permettant au salarié de constituer une épargne dans le cadre de l'entreprise, à moyen ou long terme (10 ans minimum).

Mise en place du PPESV

L'instauration d'un PPESV suppose obligatoirement la conclusion d'un accord collectif au sens du titre III du livre premier du code du travail. Il est donc impossible de recourir à l'accord avec le comité d'entreprise, à l'accord référendaire ou encore à la décision unilatérale, comme cela est possible pour le plan d'épargne d'entreprise (PEE).

Le PPESV est obligatoirement complémentaire au plan d'épargne d'entreprise traditionnel ou un plan d'épargne interentreprises (PEI) dans la mesure où il ne peut être mis en place que si les participants ont la possibilité d'opter pour un plan d'une durée plus courte.

Le PPESV peut être établi au sein d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises constituant ou non une unité économique et sociale. Le PPESV peut également être créé en tant que plan d'épargne interentreprises (PEI).

Alimentation du PPESV

Peuvent être affectées au PPESV les sommes issues de l'intéressement et de la participation ainsi que toutes sommes versées volontairement par le salarié. L'entreprise peut également faire des versements complémentaires (abondement). S'agissant des sommes qui proviendraient de la participation ou de l'intéressement, elles ne peuvent être transférées moins de cinq ans avant l'échéance du PPESV.

Le PPESV peut être également alimenté par transfert de fonds provenant de PEE et de PEI y compris pendant la période de blocage de cinq ans. Ces transferts ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du plafonnement des versements volontaires au PPESV et ils ne peuvent pas donner lieu à versement complémentaire de l'entreprise.

Les versements individuels du salarié ne peuvent excéder le quart de sa rémunération annuelle brute ou des revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu. Il s'agit de la même limite que celle en vigueur pour le PEE.

La contribution annuelle de l'entreprise est limitée à 4.600 euros par bénéficiaire, sans pouvoir excéder trois fois la contribution du bénéficiaire. Le montant de la contribution de l'entreprise peut être modulé entre les différentes catégories de salariés dès lors que cette modulation résulte de règles à caractère général et n'a pas pour effet d'établir un rapport entre le versement de l'entreprise et le montant de la rémunération du salarié.

Gestion du PPESV

Deux formules sont prévues pour définir la durée de conservation des fonds versés dans les PPESV :

- soit il s'agit d'un PPESV à terme fixe : les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants au plan doivent être détenues dans celui-ci jusqu'à l'expiration d'un délai minimum de 10 ans à compter du premier versement ;

- soit il s'agit d'un PPESV glissant : les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants doivent être détenues jusqu'à l'expiration d'un délai minimum de 10 ans à compter de chaque versement.

Sortie du PPESV

Les sommes et valeurs inscrites aux comptes des participants seront délivrées, à l'échéance, en une seule fois selon des modalités déterminées par l'accord ayant établi le PPESV. Les « sorties en rentes » ne sont pas possibles. Toutefois, afin de ne pas contraindre le participant à débloquer son épargne constituée en une seule fois, la délivrance pourra, à sa demande, être effectuée de manière fractionnée (retraits en capital fractionnés).

Il est toutefois prévu plusieurs cas de déblocage anticipé , qui sont plus restreints que pour le PEE : décès, invalidité, surendettement, création ou reprise d'une entreprise, acquisition de la résidence principale, départ en retraite, licenciement, expiration des droits à l'assurance chômage.

Utilisation des fonds

Le code du travail renvoie à la réglementation du PEE pour la définition des conditions d'utilisation des fonds des PPESV. Conformément aux dispositions de l'article L. 443-3 du code du travail, applicables aux fonds collectifs au titre du PEE, les fonds du PPESV doivent être affectés à l'acquisition de titres de SICAV ou de parts de fonds communs de placement ou d'actions émises par la société notamment dans le cadre d'augmentations de capital qui peuvent être réservées aux participants à un PPESV, lesquels peuvent bénéficier d'une décote maximale de 30 % contre 20 % pour les participants au PEE.

Le code du travail précise également que le règlement d'un PPESV doit prévoir qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée à l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires au sens de l'article L. 443-3-1 nouveau du code du travail.

Régime fiscal et social

Au titre de la fiscalité individuelle, les sommes librement affectées par le salarié au PPESV ne bénéficient d'un traitement de faveur que si elles résultent d'un accord de participation ou d'intéressement. En revanche, les sommes versées par l'entreprise, dans la limite annuelle de 4.600 euros, sont exonérées d'impôt sur le revenu, de même que le sont les revenus générés par les fonds du PPESV s'ils sont réemployés dans le fonds.

Au titre de la fiscalité de l'entreprise, l'abondement de l'employeur est déductible de son résultat imposable. En outre, l'entreprise peut constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à 25 % des versements complémentaires qu'elle réalise. Ce taux est porté à 50 % pour les versements complémentaires investis en titres de l'entreprise.

Au niveau social, les sommes versées par le salarié ne bénéficient de l'exonération de cotisations sociales que si elles sont issues d'une origine créant de tels avantages (participation, intéressement). La contribution complémentaire de l'entreprise est assujettie à une taxe de 8,2 % à la charge de l'employeur au profit du fonds de réserve des retraites. Cette taxe n'est calculée que sur la part d'abondement qui excède, annuellement, la somme de 2.300 euros par salarié (éventuellement majorée dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 443-7 du code du travail si les fonds sont consacrés à l'acquisition de titres de l'entreprise).

Source : d'après Liaisons sociales

Il reste que le PPESV tel qu'actuellement défini ne répond que très imparfaitement à cet objectif.

A cet égard, votre commission avait, lors de l'examen de la loi du 19 février 2001 précitée, souligné avec force les insuffisances de ce nouvel instrument, qu'elle avait alors qualifié de « produit hybride » :

« Les PPESV, du moins dans leur version originale, apparaissent en effet comme des ersatz à la mise en place de réels fonds de pension et de plans d'épargne retraite. Il semble bien que, reportant continuellement la nécessaire réforme des retraites, le Gouvernement ait voulu permettre aux salariés de se constituer une épargne longue pouvant leur servir de complément de retraite. L'épargne salariale deviendrait alors un pis-aller à l'épargne retraite.

« Le débat à l'Assemblée nationale a cependant permis d'éclaircir en partie cette question. Par la suppression de la sortie en rente et par la possibilité d'une sortie « glissante », le PPESV se rapproche d'un plan d'épargne à long terme même s'il constitue toujours un « produit hybride ». » 93 ( * )

De fait, le PPESV souffre aujourd'hui de quatre insuffisances pour en faire un produit adapté à la constitution d'une épargne en vue de la retraite :

- une durée trop courte, les sommes épargnées n'étant immobilisées que pour une période minimale de dix ans ;

- une diversification trop faible des actifs ne permettant pas de garantir les règles de prudence élémentaire en matière de dispersion des risques ;

- une complexité trop importante, liée notamment à la dualité du produit (plan à terme fixe ou plan glissant) ;

- une vocation trop incertaine, du fait du nombre important de cas de déblocage anticipé.

Dans ces conditions, il n'est guère étonnant que le développement actuel de ce produit reste aujourd'hui modeste. Selon les informations recueillies par votre rapporteur, le nombre de PPESV mis en place à ce jour serait de l'ordre de 250. Environ 40.000 salariés auraient adhéré à un PPESV.

Le présent article tend alors à transformer le PPESV en plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite (PPESVR) en modifiant son régime pour le dédier plus efficacement à l'épargne retraite.

Le paragraphe I modifie l'article L. 443-1-2 du code du travail relatif au régime du PPESV et, par coordination, l'article L. 443-5 du même code.

Ces modifications concernent avant tout la durée, l'alimentation, l'utilisation et les modes de sorties du PPESV. En revanche, les règles relatives à sa mise en place 94 ( * ) ou à son fonctionnement ne sont pas modifiées.

S'agissant de la durée du plan , il est ainsi prévu que les deux délais actuels d'immobilisation minimale de dix ans (soit à terme fixe, soit glissants) soient remplacées par une immobilisation jusqu'à la date de départ en retraite. Les cas de déblocage anticipé resteront fixés par un décret en Conseil d'Etat, mais ceux-ci devraient être plus restreints qu'actuellement.

S'agissant de l' alimentation du plan , la possibilité d'abondement de l'employeur au versement sur le PPESVR des sommes issues de la participation est supprimée.

La faculté actuellement prévue à l'article L. 443-5 du code du travail de procéder à une augmentation de capital réservée aux adhérents du PPESVR est également supprimée, compte tenu des nouvelles conditions d'allocation des actifs. Par cohérence, la décote spécifique de 30 % sur le prix de souscription des actions dans le cadre des augmentations de capital réservées aux participants du PPESV est supprimée.

S'agissant de l' utilisation des sommes épargnées sur le plan, il est prévu de « sécuriser » leur placement.

A l'heure actuelle, ces sommes sont principalement utilisées pour l'acquisition de parts de fonds communs de placement d'entreprise (FCPE). Le code monétaire et financier définit deux types de FCPE : ceux régis par l'article L. 214-39, dont l'actif ne peut être constitué par plus d'un tiers de titres de l'entreprise, ceux régis par l'article L. 214-40 dont l'actif doit être constitué pour plus d'un tiers des titres de l'entreprise. Il existe donc deux types de fonds : les fonds diversifiés et les fonds d'actionnariat.

Cette sécurisation se fait d'une triple manière :

- les FCPE, dont des parts sont acquises dans le cadre du PPESVR, ne peuvent être que les FCPE régis par l'article L. 214-39 du code monétaire et financier et ne peuvent détenir plus de 5 % de titres de l'entreprise ou de sociétés qui lui sont liées. Il s'agit ici d'éviter que l'épargne constituée par le salarié en vue de sa retraite soit constituée par de l'actionnariat salarié, qui n'a à l'évidence pas cette vocation ;

- ces FCPE ne peuvent détenir plus de 5 % de titres non cotés . Il s'agit ici de garantir la liquidité de l'épargne accumulée dans le PPESVR, celle de l'épargne investie en titres non cotés étant souvent plus incertaine ;

- l'adhérent au PPESVR doit se voir proposer le choix entre au moins trois fonds présentant des profils d'investissements différents . Il s'agit là encore d'assurer une diversification des risques en permettant à l'adhérent de choisir, au regard de sa politique et de son horizon d'épargne, des modes de placements différents. On peut estimer qu'il serait ainsi souhaitable de proposer un fonds principalement monétaire, un fonds principalement obligataire et un fonds principalement investi en actions, ces différents fonds offrant alors un profil de risque - mais aussi de rentabilité - différent.

S'agissant enfin des modes de sortie , il est prévu qu'à la différence du PPESV qui ne permettait qu'une sortie en capital (de manière éventuellement fractionnée), la sortie du PPESVR puisse se faire, au choix du participant, soit en rente, soit en capital. Ces modalités de sortie devront être organisées par l'accord collectif instituant le plan, cet accord devant également déterminer les conditions dans lesquelles le participant pouvait exprimer son choix entre rente et capital.

Le paragraphe II organise l'extinction des PPESV actuellement existants. Il est ainsi prévu que l'épargne déjà placée dans un PPESV soit, dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi, transférée soit dans un PEE ou un PEI, soit dans un nouveau PPESVR. Par cohérence, il est prévu que la période d'indisponibilité de l'épargne ainsi transférée soit celle prévue par le nouveau support retenu.

Le paragraphe III est rédactionnel. Il prévoit que, dans tous les textes législatifs en vigueur, le terme de PPESVR soit substitué à celui de PPESV.

Le paragraphe IV est de coordination. Il modifie l'article L. 214-39 du code monétaire et financier relatif au régime des FCPE « diversifiés » pour rappeler la règle posée par le paragraphe I qui exige que les FCPE souscrits dans le cadre d'un PPESVR ne peuvent détenir plus de 5 % de titres de l'entreprise ou de sociétés qui lui sont liées.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

En première lecture, l'Assemblée nationale a apporté, outre plusieurs amendements de coordination présentés par sa commission, plusieurs modifications à cet article :

- la possibilité pour l'entreprise d'abonder les sommes issues de la participation placées sur un PPESV (amendement présenté par M. Bernard Accoyer, rapporteur, et M. Jean-Luc Préel et adopté avec l'avis favorable du Gouvernement) ;

- la précision selon laquelle la « sortie » du PPESVR s'effectue sous forme de rente viagère sauf si l'accord établissant le PPESVR prévoit une délivrance en capital (amendement présenté par M. Xavier Bertrand, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances et adopté avec l'avis favorable de la commission des affaires culturelles et du Gouvernement) ;

- la précision selon laquelle c'est le salarié qui choisit d'affecter l'épargne constituée dans le cadre de l'ancien PPESV soit sur un PEE, soit sur un nouveau PPESVR (amendement présenté par MM. Charles de Courson et Jean-Luc Préel et adopté avec l'avis favorable de la commission et du Gouvernement) ;

- la majoration de 8,2 % à 9,8 % du taux de la contribution sur l'abondement de l'employeur au PPESVR lorsqu'il dépasse 2.300 euros (amendement présenté par M. Xavier Bertrand au nom de la commission des finances et adopté avec l'avis favorable de la commission des affaires culturelles, le Gouvernement s'en remettant à la sagesse de l'Assemblée nationale) ;

- la possibilité pour les FCPE solidaires d'investir leurs actifs en parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) en complément des titres d'entreprises « solidaires » (amendement présenté par M. Xavier Bertrand et adopté avec l'avis favorable de la commission et du Gouvernement) .

III - La position de votre commission

La transformation du PPESV en PPESVR ne peut que satisfaire votre commission qui milite depuis plusieurs années déjà pour la création d'un outil d'épargne salariale à long terme susceptible de constituer un complément de pension.

En cela, il apporte une clarification indispensable au régime « hybride » du PPESV qu'elle avait regretté en son temps.

Dans son régime actuel, le PPESV introduit en effet une confusion regrettable car ce plan peut constituer soit un produit d'épargne salariale, soit un produit d'épargne retraite, sans que son régime soit réellement adapté à l'une ou à l'autre.

Or, il importe de garantir la spécificité tant de l'épargne salariale que de l'épargne retraite qui répondent chacune à une logique différente.

L'épargne retraite a vocation à assurer un revenu aux retraités en complément de notre système de retraite par répartition. Elle implique donc des versements réguliers, sur une longue période, de sommes destinées à rester indisponibles jusqu'à la retraite. A l'inverse, l'épargne salariale apparaît plus aléatoire car elle dépend largement des performances de l'entreprise et de la propension à épargner du salarié.

Pour autant, ces deux types d'épargne n'ont pas vocation à s'ignorer totalement. Car, s'il faut à l'évidence éviter qu'elles n'entrent en concurrence comme l'organisait de fait l'actuel PPESV, elles peuvent en revanche se compléter utilement, comme le suggérait notre collègue Jean Chérioux dans son rapport d'information précité, en permettant de « greffer sur les PEE existants un PEE à long terme » .

En ce sens, le présent article apporte une réponse équilibrée en faisant du PPESVR un produit d'épargne salariale dans une perspective de préparation de la retraite. Compte tenu du faible développement des régimes de retraites supplémentaires d'entreprise, il apparaît ainsi déterminant pour favoriser l'accès des salariés à l'épargne retraite dans un cadre collectif, de greffer un nouveau produit d'épargne retraite dans le cadre de l'épargne salariale qui repose sur le dialogue social et dont le développement et la diffusion apparaissent plus dynamiques.

On rappellera ainsi qu'en 2000, 40 % des salariés étaient couverts par un accord de participation et 28 % par un accord d'intéressement et que 30 % des salariés avaient la possibilité d'épargner sur des PEE. On observera également que certaines dispositions de la loi du 19 février 2001 précitée devraient en outre favoriser l'extension de l'épargne salariale, notamment dans les PME. On peut ici songer notamment aux PEI, dispositif initialement proposé par notre collègue Jean Chérioux et repris par la suite dans la loi du 19 février 2001.

Votre commission propose néanmoins d'aménager ce nouveau dispositif sur deux points.

D'une part, il apparaît nécessaire de renforcer l'attractivité du PPESVR , dont le régime n'apparaît pas plus incitatif que celui du PPESV actuel dont on a souligné le départ modeste alors même que la durée d'indisponibilité de l'épargne est bien plus longue.

A ce titre, votre commission vous propose d'adopter quatre amendements :

- le premier vise à garantir, dans un souci de sécurité financière, la pleine information du salarié sur le niveau de risque inhérent à son placement ;

- le deuxième vise à majorer la provision pour investissement que peut constituer l'entreprise, en franchise d'impôt, au titre de son abondement au PPESVR. Il apparaît en effet souhaitable d'augmenter le taux de cette provision (qui est actuellement de 25 %) pour les entreprises mettant en place un PPESVR dans les deux ans suivant la publication de la loi afin d'inciter à un développement rapide de ces plans ;

- le troisième tend à supprimer la contribution de 8,2 % sur la part de l'abondement de l'employeur au PPESVR comprise entre 2.300 et 4.600 euros. On rappellera que le Sénat avait proposé cette suppression lors des débats sur la loi du 19 février 2001, au motif qu'elle risquait d'entraver le développement des PPESV pour un rendement très limité. De fait, le produit cumulé de cette taxe n'atteignait, au 31 mai 2003, que 79.676,20 euros... Elle apparaît donc au mieux inutile, au pire contre-productive, en dissuadant la mise en place de PPESVR ;

- le quatrième amendement vise à instituer, tous les cinq ans, une obligation de négocier dans les branches sur la mise en place de PEI et de PPESVR interentreprises, afin de favoriser leur diffusion ;

- le dernier amendement vise à simplifier la transformation du PPESV en PPESVR en permettant une telle transformation par simple avenant, afin de ne pas remettre totalement en question les accords collectifs instituant des PPESV qui viennent à peine, pour la plupart, d'être conclus.

Au-delà de ces propositions, il conviendrait également, lors de l'examen de la prochaine loi de finances, d'envisager la mise en place d'un crédit d'impôt pour les versements volontaires des salariés au PPESVR, à l'instar de ce qui pourrait être prévu pour le PEIR.

D'autre part, il est souhaitable de mieux articuler le nouveau dispositif avec les autres outils d'épargne salariale .

Dans cette perspective, votre commission vous propose, par amendement , de préciser les conditions d'alimentation du PPESVR. Il n'apparaît pas souhaitable en effet que le PPESVR puisse recevoir directement les sommes issues de l'intéressement et de la participation au risque de dénaturer l'épargne salariale qui ne peut se résumer à un simple vecteur d'épargne retraite. Ces sommes ne pourraient alors être affectées au PPESVR qu'après avoir transité par les PEE.

Elle suggère également, par amendement, de maintenir une mesure en faveur de l'actionnariat salarié applicable dans le cadre du PPESV qui ne le serait plus dans celui du PPESVR. La transformation du PPESV en PPESVR supprime en effet - de manière d'ailleurs logique au regard des règles de diversification des actifs - la possibilité d'accorder aux salariés une décote de 30 % sur le prix de souscription des actions émises par l'entreprise en cas d'augmentation du capital. Cette possibilité de décote majorée devrait alors être maintenue dans le cadre du PEE en cas de blocage des titres pendant au moins dix ans.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 80 bis (nouveau)
(art. L. 135-7 du code de la sécurité sociale)
Affectation au fonds de réserve des retraites
des fonds en déshérence issus de l'épargne salariale

Objet : Cet article, introduit en première lecture à l'Assemblée nationale, vise à permettre l'affectation de l'ensemble des fonds en déshérence issus de l'épargne salariale au fonds de réserve des retraites, au terme de leur prescription de 30 ans.

I - Le dispositif proposé

Cet article est issu d'un amendement présenté par M. Xavier Bertrand, rapporteur pour avis au nom de la commission des Finances, et adopté avec l'avis favorable de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales et du Gouvernement.

L'article L. 135-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, prévoit que les sommes issues de l'intéressement, de la participation et des plans d'épargne salariale et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations soient affectées au F2R à l'échéance de leur prescription trentenaire.

Lors de la discussion de la loi du 19 février 2001, et sur la base des estimations réalisées par MM. Jean-Pierre Balligand et Jean-Baptiste de Foucauld dans leur rapport sur l'épargne salariale 95 ( * ) , le montant des fonds en déshérence issus de l'épargne salariale avait été évalué à quelque 350 millions de francs. Il avait alors été décidé d'affecter ces sommes au F2R au terme de leur prescription trentenaire.

Observant dans l'exposé sommaire de l'amendement que « seuls les droits à participation ayant été versés à un fonds d'investissement pour l'entreprise et les droits à intéressement, lorsqu'ils sont en déshérence, sont concernés par une affectation au F2R » , l'Assemblée nationale a étendu le champ d'une telle affectation, à l'issue de leur prescription, aux sommes résultant de la liquidation :

- des parts de fonds commun de placement ;

- des titres émis par les SICAV ;

- des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise ;

- des actions ou coupures d'actions de l'entreprise.

III - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 81
(art. 83, 154 bis, 154 bis-0 A, 158 et 163 quatervicies nouveau
du code général des impôts)
Déductions fiscales favorisant l'épargne retraite

Objet : Cet article vise à rationaliser le régime fiscal applicable aux versements à l'ensemble des régimes et produits permettant la constitution d'une retraite complémentaire ou supplémentaire ou d'une épargne retraite en définissant les règles de déductibilité, au titre de l'impôt sur le revenu, qui leur sont applicables.

I - Le dispositif proposé

Le régime fiscal actuellement applicable, au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, aux versements effectués au profit des régimes et produits permettant la constitution d'une retraite complémentaire ou supplémentaire, se caractérise aujourd'hui par sa désuétude, sa diversité et sa complexité.

S'agissant des ressortissants du régime général , la fiscalité des cotisations versées aux régimes de retraite et de prévoyance varie selon que ces régimes sont obligatoires ou facultatifs.

Les cotisations versées dans le cadre des régimes de base sont déductibles du revenu brut pour leur montant intégral. La part patronale de ces cotisations n'est pas considérée comme un revenu imposable.

Les cotisations versées aux organismes de retraite complémentaire (AGIRC et ARRCO notamment) et, dans le cadre de la protection sociale complémentaire, aux organismes de retraite supplémentaire et de prévoyance, auxquels les salariés sont affiliés de manière obligatoire, sont déductibles du revenu imposable dans la limite d'un plafond annuel, en application de l'article 83 du code général des impôts. Cette déductibilité ne s'applique qu'aux cotisations salariales (et non patronales).

Ce plafond est égal à 19 % d'une somme égale à huit fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (soit 44.360 euros). Il inclut les cotisations à l'ensemble des régimes légaux de retraite et des régimes de prévoyance complémentaire. A l'intérieur de ce plafond, les versements aux seuls régimes de prévoyance ne sont déductibles que dans la limite de 3 % de cette même somme.

Les cotisations versées à titre facultatif ne sont, en principe, pas déductibles, qu'il s'agisse de régimes collectifs à adhésion facultative ou de contrats individuels souscrits à l'initiative des salariés. Lorsque ces cotisations sont prises en charge par l'employeur, elles constituent un supplément de revenu et sont, à ce titre, imposables.

S'agissant des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales , les cotisations d'assurance vieillesse des régimes obligatoires et primes versées au titre des contrats « Madelin » et autres régimes facultatifs de retraite sont, en application de l'article 154 bis du code général des impôts, déductibles du revenu professionnel dans la limite de 19 % d'une somme égale à huit fois le plafond annuel moyen retenu par le calcul des cotisations de sécurité sociale.

S'agissant des professions agricoles , les cotisations versées au titre des contrats d'assurance de groupe sont, en application de l'article 154 bis 0A du code général des impôts, déductibles du revenu professionnel dans la limite de 7 % de trois fois le plafond de la sécurité sociale.

S'agissant enfin des fonctionnaires et assimilés , les cotisations aux régimes d'épargne retraite (Préfon, ancien CREF, CGOS) sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu, sans plafond, en application de l'article 83 du code général des impôts.

Au total, comme l'observait M. Xavier Bertrand dans son rapport pour avis au nom de la commission des finances de l'Assemblée nationale, « le droit actuel prévoit un mécanisme complexe de déductions des cotisations aux régimes complémentaires, qui ne différencie pas l'obligatoire du facultatif, ni la retraite de la prévoyance ».

Le paragraphe I du présent article cherche alors à clarifier et à moderniser ce régime fiscal, en prenant en compte les nouvelles dispositions issues des articles 79 et 80 du présent projet de loi. L'objectif général est d'assurer une déductibilité à l'entrée des sommes consacrées à l'épargne retraite dans la limite d'un plafond global, les rentes restant, elles, assujetties à l'impôt sur le revenu à la sortie. A ce titre, il prévoit plusieurs dispositions.

L'alignement du régime des cotisations de retraite complémentaire sur celui des cotisations de sécurité sociale

Actuellement, en application du 2° de l'article 83 du code général des impôts, les cotisations de retraites complémentaires légalement obligatoires relèvent, en théorie, du même régime que les cotisations de retraites supplémentaires ou de prévoyance. Elles ne sont déductibles que dans la limite d'un plafond.

Il est prévu [ au a) du 2° du I du présent article ] que leur régime soit identique à celui des cotisations de sécurité sociale, à savoir une déductibilité totale.

Il s'agit ici de tirer les conséquences de la place des régimes de retraite complémentaire dans notre système d'assurance vieillesse même si, en pratique, l'administration fiscale admettait déjà, de fait, une telle déductibilité totale.

La distinction entre retraite et prévoyance pour leur traitement fiscal

Actuellement, les cotisations au titre de la prévoyance et de la retraite supplémentaire relèvent d'un régime fiscal commun. Elles sont additionnées pour l'appréciation du plafond de déductibilité, même si les cotisations de prévoyance doivent, en outre, respecter un plafond spécifique inférieur.

Il est prévu [ au c) du 2° du I du présent article ] de séparer plus nettement ces deux types de cotisations, chacune devant respecter son propre plafond de déductibilité.

La déductibilité des cotisations aux nouveaux PER

Il est prévu [ au a) du A du I du nouvel article 163 quatervicies du code général des impôts ], à l'instar des autres produits d'épargne retraite, que les cotisations au nouveau PER institué à l'article 79 du présent projet de loi, soient déductibles du revenu net global pour l'imposition sur le revenu.

Cette déductibilité ne sera toutefois possible que dans la limite d'un plafond (voir ci-dessous) .

La fiscalisation des rentes servies au titre du PER

Par cohérence avec la déductibilité à l'entrée et à l'instar des autres cotisations, le présent article ( au 5° de son I ) soumet les pensions servies au titre du PER à l'impôt sur le revenu. Elles bénéficient toutefois des abattements de 10 % et 20 % habituellement applicables aux traitements, salaires et pensions.

La création d'une enveloppe globale de déductibilité des cotisations d'épargne retraite

Les cotisations d'épargne retraite sont aujourd'hui largement déductibles du revenu imposable. Mais les conditions de déductibilité (et notamment les plafonds) diffèrent selon la profession de l'intéressé et le produit d'épargne retraite concerné.

Cette situation n'est guère conforme au principe de l'équité fiscale. Elle le serait d'autant moins à l'avenir que le présent projet de loi crée un nouveau produit d'épargne retraite - le PER - accessible à tous.

Il est donc prévu de créer - en application d'un nouvel article 163 quatervicies du code général des impôts - une enveloppe globale de déductibilité applicable à l'ensemble des cotisations d'épargne retraite, de manière à éviter, notamment, qu'une personne puisse cumuler sans limites les avantages fiscaux au titre des dispositifs actuels et du nouveau PER.

Le montant de cette enveloppe, qui doit être fixé par la loi, n'est pas précisé par le présent article. Il devrait être déterminé par le prochain projet de loi de finances.

Ce plafond global ne sera pas, comme les plafonds actuellement applicables, fixé en valeur absolue, mais sera égal à un pourcentage des revenus d'activité professionnelle de l'intéressé. Il est toutefois prévu de créer, pour les revenus les plus faibles, un « plancher du plafond » qui sera égal à un pourcentage du plafond de la sécurité sociale. Si ce « plancher du plafond » est plus élevé que le plafond déterminé en pourcentage du revenu d'activité, ce sera donc le premier qui s'appliquera.

La notion de revenus d'activité professionnelle, notion nouvelle en droit fiscal, est définie au II du nouvel article 163 quatervicies du code général des impôts : il s'agit des traitements et salaires, tels que définis par le code général des impôts et, pour les professions non salariées, des bénéfices réalisés. Pour ces dernières, on observera que le montant de ces bénéfices est, pour la définition du revenu d'activité professionnelle, majoré des cotisations versées aux régimes professionnels de retraite supplémentaire, ce qui conduit alors à majorer le plafond global de déductibilité qui leur est applicable.

Ce plafond global devrait s'appliquer, non pas comme il est d'usage pour le foyer fiscal dans son ensemble, mais pour chaque membre du foyer fiscal, sans que ces nouvelles modalités de prise en compte soient précisées au présent article. Il s'agit donc d'individualiser les possibilités de déductibilité, afin d'éviter d'éventuels reports d'enveloppe de déductibilité entre membres du foyer.

Ce nouveau plafond global de déductibilité présente une particularité par rapport à l'ancien système de déductibilité. Alors que ce dernier, en application de l'article 83 du code général des impôts, s'appréciait par rapport au revenu brut de l'intéressé (c'est-à-dire pour les salaires, y compris les cotisations sociales), le nouveau plafond global s'apprécie par rapport à son revenu net global pour les seuls versements aux PER et aux régimes complémentaires de retraite des fonctionnaires et assimilés. Une telle modification ne sera pas sans incidence : elle conduira notamment à une différence de traitement entre les régimes de retraite complémentaire de la fonction publique et les régimes professionnels de retraite supplémentaire, notamment pour la gestion des cotisations.

Seront alors déductibles du revenu, dans la limite de ce plafond global :

- les cotisations aux nouveaux PER ;

- les cotisations aux régimes de retraite complémentaire des fonctionnaires et assimilés (Préfon, CGOS, ancien CREF) ;

- les cotisations salariales et patronales de retraite supplémentaires auxquels le salarié est affilié de manière obligatoire (régime de l'article 83 du code général des impôts) 96 ( * ) et, à titre plus anecdotique, les cotisations versées aux régimes de prévoyance des joueurs professionnels de football ;

- les primes et cotisations aux contrats « Madelin » (article  154 bis du code général des impôts) ;

- les primes et cotisations aux contrats d'assurance groupe des non-salariés agricoles (art. 154 bis 0A du code général des impôts) ;

- l'abondement éventuel de l'entreprise au PPESVR.

Le mécanisme de déductibilité mis en place par cet article apparaît passablement compliqué du fait d'un traitement différencié des divers versements pris en compte : les deux premiers sont appréciés directement par rapport au plafond, tandis que les quatre derniers, compte tenu des règles de déductibilité qui leur sont propres, viennent en diminution du plafonnement global applicable.

On aboutit donc à un régime de déductibilité unifié, mais à deux étages :

- les versements au titre des régimes professionnels de retraite supplémentaire (article 83 du code général des impôts, indépendants, non salariés agricoles) sont déductibles des revenus bruts dans la limite d'un plafond spécifique, de même que les abondements éventuels de l'entreprise au PPESVR ;

- les versements au titre du PER et des régimes de retraite complémentaire des fonctionnaires et assimilés sont ensuite déductibles du revenu net dans la limite d'un plafond global, prenant en compte les versements déjà déduits.

Il est prévu que si, au cours d'une année, le plafond global de déductibilité n'est pas atteint, la différence constitue alors un « surplus de déductibilité » qui peut être reporté à l'une des trois années suivantes.

L'aménagement des conditions de déductibilité pour les professions non salariées

Le droit actuel prévoit des plafonds spécifiques de déductibilité pour les primes versées au titre des régimes professionnels facultatifs de retraite supplémentaire pour les non-salariés non agricoles (à l'article 154 bis du code général des impôts) et pour les non-salariés agricoles (à l'article L. 154 bis 0A du code général des impôts).

Ces primes sont - on l'a vu - prises en compte pour l'appréciation du plafond global de déductibilité. Il importait alors de revoir, par cohérence, leur régime fiscal actuel.

Le présent article ( aux 3° et 4° de son I ) ne supprime cependant pas ces plafonds spécifiques pour les fondre dans l'enveloppe globale. Il les remplace par de nouveaux plafonds qui seront fixés par la loi (on peut penser qu'il s'agira de la prochaine loi de finances) sans que leur montant et leur mode de calcul soient précisés. Ces nouveaux plafonds viendront alors restreindre d'autant le plafond global. Le choix est donc ici d'inciter les non salariés à diversifier leurs produits d'épargne retraite.

S'agissant des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales, il apporte en outre des aménagements identiques à ceux apportés pour les ressortissants du régime général. Ce nouveau plafond spécifique ne s'appliquera plus aux cotisations obligatoires d'assurance vieillesse (qui deviennent donc, par coordination avec ce qui est prévu pour les salariés, totalement déductibles). Un plafond spécifique devrait, en outre, s'appliquer pour chaque type de risque couvert : retraite, prévoyance et perte d'emploi.

On observera également que ces nouveaux plafonds spécifiques applicables aux non salariés prennent en compte, le cas échéant, les éventuels abondements de l'entreprise dans le cadre du PPESVR.

Au total, les cotisations des non-salariés auront donc à respecter un double plafond pour pouvoir bénéficier de la déductibilité de leurs cotisations supplémentaires en vue de la retraite : le plafond spécifique à la profession au titre des régimes professionnels de retraite supplémentaire et le plafond global au titre de l'ensemble de leurs cotisations aux différents produits, le premier devant logiquement être inférieur au second.

L'aménagement des conditions de déductibilité pour les régimes de retraite supplémentaire

De la même manière que pour les non-salariés, le droit actuel prévoit un plafond spécifique de déductibilité pour les cotisations des salariés aux régimes de retraite supplémentaire dès lors que l'adhésion du salarié est obligatoire et, à titre accessoire, les cotisations versées au régime de prévoyance des joueurs de football.

Là encore, le présent article [ au d) du 2° de son I ] ne supprime pas ce plafond spécifique pour le fondre dans le plafond global. Il le remplace par un nouveau plafond qui sera lui aussi fixé par la loi et qui prendra également en compte d'éventuels abondements de l'employeur au titre du PPESVR. Mais les cotisations déductibles, à ce titre, viendront alors en réduction du plafond global.

La modification du régime fiscal applicable à l'abondement de l'entreprise au PPESVR

Actuellement, l'abondement de l'employeur au PEE ou au PPESV est déductible de l'impôt sur le revenu pour le salarié, sans que cette déductibilité soit elle-même plafonnée.

En revanche, l'abondement de l'employeur est lui plafonné. Il ne peut excéder 2.300 euros par an pour un PEE et 4.600 euros par an pour un PPESV 97 ( * ) , sans pouvoir excéder le triple de la contribution du bénéficiaire.

Le présent article [ au b) du 1° du B du I du nouvel article 163 quatervicies du code général des impôts ] modifie alors sensiblement le régime fiscal applicable à l'abondement de l'employeur au PPESVR. Il inclut, en effet, cet abondement dans le plafond global de déductibilité, tout en maintenant le plafonnement en valeur absolue de cet abondement.

La modification du régime fiscal applicable aux cotisations aux régimes de retraite complémentaire des fonctionnaires et assimilés

En application du 2° de l'article 83 du code général des impôts, les cotisations à ces régimes complémentaires (Préfon, CGOS, ancien CREF) sont totalement déductibles des revenus bruts.

Le présent article [ au b) du A du I du nouvel article 163 quatervicies du code général des impôts ] modifie ce régime en les intégrant dans le plafond global de déductibilité.

Ce plafonnement ne sera pas sans incidence, notamment pour les possibilités de rachats de cotisations. Celles-ci sont jusqu'à présent assimilées à des cotisations et sont donc entièrement déductibles. A l'avenir, elles devraient être intégrées dans le nouveau plafond global.

Le paragraphe II du présent article renvoie à un décret le soin de préciser les conditions d'application de ce nouveau régime fiscal. Il prévoit notamment que ce décret déterminera les obligations déclaratives des employeurs et des salariés et, plus particulièrement, les modalités de communication aux salariés des cotisations au titre de l'épargne retraite qu'ils auront à déclarer au fisc pour le calcul de leurs revenus.

Une telle information apparaît, en effet, indispensable, non seulement pour les cotisations des employeurs au titre des retraites supplémentaires, mais aussi pour leurs abondements éventuels au PPSEVR, information qui n'est, à l'heure actuelle, pas forcément communiquée aux salariés et que ceux-ci ne peuvent alors prendre en compte pour leur déclaration de revenus.

Le paragraphe III prévoit que ce nouveau régime fiscal sera applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2004. Les plafonds de déductibilité devront donc être fixés dans le cadre du projet de loi de finances pour 2004

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

En première lecture, l'Assemblée nationale a apporté, outre quelques amendements rédactionnels ou de coordination, plusieurs modifications :

- l'assimilation, pour l'appréciation de leurs conditions de déductibilité fiscale, des cotisations versées à titre individuel et facultatif aux contrats souscrits dans le cadre d'un régime de retraite supplémentaire 98 ( * ) aux cotisations au PEIR, dès lors que ces contrats respectent les règles applicables au PEIR (à l'initiative du Gouvernement) ;

- l'introduction d'une mesure transitoire permettant d'exclure du nouveau plafond de déductibilité les rachats de cotisations ou de primes aux régimes de retraite complémentaire des fonctionnaires et assimilés (de type Préfon) effectuées par les personnes affiliées à ces régimes au 15 juin 2003, l'exonération de ces rachats étant toutefois dégressive de 2004 à 2012 (à l'initiative du Gouvernement) ;

- la déductibilité fiscale (hors enveloppe globale), en coordination avec les articles 20 et 28 des cotisations versées pour le rachat des années d'études supérieures et des années insuffisamment cotisées tant pour les salariés relevant du régime général et les professions artisanales, industrielles et commerciales, que pour les fonctionnaires (à l'initiative du Gouvernement) .

III - La position de votre commission

Votre commission, qui s'aventure ici non sans une certaine appréhension sur le terrain fiscal, ne peut que saluer le souci de clarifier le régime fiscal applicable aux versements en vue de l'épargne retraite.

En ce sens, elle ne peut qu'approuver :

- l'alignement du régime des cotisations de retraite complémentaire sur celui des cotisations de sécurité sociale ;

- la clarification apportée pour le traitement fiscal des cotisations de retraite et de prévoyance ;

- la mise en place d'une enveloppe globale de déductibilité fiscale ;

- la mise en place d'une incitation fiscale pour les versements aux nouveaux PER ;

- les possibilités, introduites à l'Assemblée nationale, de déductibilité fiscale des cotisations versées pour le rachat d'années d'études ou d'années insuffisamment cotisées et des rachats de cotisations dans le cadre des régimes complémentaires des fonctionnaires et assimilés.

En revanche, elle s'interroge sur la complexité du régime proposé pour les cotisations aux régimes facultatifs de retraite supplémentaire qui ne permet pas un traitement uniforme de ces différentes cotisations et qui risque d'être extrêmement difficile à assimiler et à gérer pour les intéressés.

Il reste, en outre, que les montants des plafonds de déductibilité ne sont pas précisés par le présent article - ils le seront dans la prochaine loi de finances - ce qui ne permet alors pas de préjuger pour l'instant de l'impact du dispositif. Il serait souhaitable d'obtenir, lors des débats, des informations de la part du Gouvernement sur le montant envisageable de ces plafonds.

Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 82 (nouveau)
(art. L. 136-3, L. 136-4 et L. 137-5 du code de la sécurité sociale)
Assujettissement à la CSG et à la CRDS de l'abondement
versé par l'entreprise dans le cadre de plans d'épargne salariale
au bénéfice de certains mandataires sociaux

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, vise à préciser les conditions d'assujettissement à la CSG et à la CRDS de l'abondement versé par l'entreprise dans le cadre des plans d'épargne salariale au bénéfice de certains mandataires sociaux.

I - Le dispositif proposé

Cet article a été introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Xavier Bertrand, rapporteur pour avis de la commission des finances, avec l'avis favorable de la commission saisie au fond et du Gouvernement.

La loi du 19 février 2001 sur l'épargne salariale a étendu le bénéfice des plans d'épargne salariale à certains mandataires sociaux d'entreprises dont l'effectif ne dépasse pas 100 salariés : chefs d'entreprises, présidents, directeurs généraux, gérants et membres du directoire.

Les conditions d'assujettissement à la CSG et à la CRDS des abondements versés par l'entreprise dans le cadre des plans d'épargne salariale n'ont pourtant pas été modifiées en conséquence, comme l'observe l'exposé sommaire de l'amendement introduit à l'Assemblée nationale :

« L'abondement de l'entreprise complétant le versement volontaire du salarié, ou d'un chef d'entreprise assimilé à un salarié, au plan d'entreprise est assujetti à CSG et à CRDS dès le premier euro. En revanche, en l'état du droit, l'abondement versé au bénéfice des dirigeants d'entreprises non assimilés à des salariés est exonéré de CSG et de CRDS lorsqu'il est admis en déduction au plan fiscal.

« Par ailleurs, la loi du 19 février 2001 a institué au profit du fonds de réserve pour les retraites une contribution au taux de 8,2 % à la charge des employeurs ayant instauré un plan partenarial d'épargne salariale volontaire (PPESV). Elle est calculée sur la fraction de l'abondement excédant le seuil de 2.300 euros, seuil majoré sous certaines conditions. Or, en l'état du droit, l'abondement versé au bénéfice des dirigeants d'entreprises non assimilés à des salariés n'est pas concerné par cette contribution. »

III - La position de votre commission

Votre commission observe que cet article vise à rétablir l'égalité de traitement entre salariés et mandataires sociaux dans le cadre des plans d'épargne salariale.

Elle ne proposera ici qu'un amendement de coordination avec la position qu'elle a adoptée à l'article 80 du présent projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 83 (nouveau)
(art. L. 136-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale
et art. L. 741-10 du code rural)
Régime social des contributions des employeurs au financement
des régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance
et de l'abondement de l'employeur au PPESVR

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, vise à rationaliser le régime social applicable aux contributions des employeurs au financement des régimes de prévoyance et de retraite complémentaire et à l'abondement de l'employeur au PPESVR, à l'instar de la rationalisation de leur régime fiscal prévu à l'article 81 du présent projet de loi.

I - Le dispositif proposé

Le présent article a été introduit par l'Assemblée nationale avec l'avis favorable du Gouvernement, à l'initiative de M. Xavier Bertrand, rapporteur pour avis de la commission des Finances. Il reprend d'ailleurs une disposition qui figurait dans l'avant-projet de loi.

A l'heure actuelle, le régime social applicable aux contributions de l'employeur pour le financement de prestations complémentaires de retraites et de prévoyance se caractérise par une complexité qui n'incite guère les employeurs à mettre en place des régimes de retraite supplémentaires ou des régimes de prévoyance.

Lorsque l'employeur participe au financement d'un régime de prévoyance ou de retraite complémentaire, cette contribution s'analyse comme un avantage en espèces accordé au salarié qui devrait être normalement réintégré au salaire brut qui sert d'assiette aux cotisations de sécurité sociale en application du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Il est toutefois dérogé à ce principe, au cinquième alinéa de cet article qui admet l'exonération des contributions patronales dans la limite d'un plafond :

« Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance (...) sont exclues de l'assiette des cotisations pour la partie inférieure à un montant fixé par décret » .

En application de l'article D. 242-1 du code de la sécurité sociale, ces contributions sont alors exclues de l'assiette des cotisations dans une limite égale à 85 % du plafond de la sécurité sociale, soit 24.806 euros par an.

A l'intérieur de cette limite globale, la fraction des contributions patronales consacrée à la prévoyance ne peut excéder 19 % du plafond de la sécurité sociale, soit 5.545 euros par an.

Cette exonération est applicable quelle que soit la nature juridique du régime de retraite complémentaire ou de prévoyance (facultatif ou obligatoire) et de l'organisme assureur. Elle concerne tant les contributions patronales versées à un régime de retraite complémentaire légalement obligatoire (type AGIRC, ARRCO) qu'à un régime de retraite supplémentaire (relevant notamment du régime de l'article 39 99 ( * ) , de l'article 82 ou de l'article 83 du code général des impôts) ou à un régime de prévoyance institué par accord collectif ou par décision unilatérale. A contrario , les contributions excédant le plafond sont alors assujetties à cotisation de sécurité sociale.

En revanche, ces contributions sont passibles de la CSG et de la CRDS (même si, pour les contributions aux régimes de retraite complémentaires obligatoires, cet assujettissement ne concerne que les contributions dépassant 85 % du plafond de la sécurité sociale) et, pour les contributions consacrées à la prévoyance, à la taxe spéciale sur les contributions de prévoyance instituée à compter de 1996 et dont le taux est de 8 %.

Parallèlement, compte tenu de la nature « hybride » du PPESV qui ne peut être assimilé à un « produit retraite », l'abondement de l'employeur au PPESV relève d'un régime propre, calqué sur celui applicable à l'épargne salariale.

En application de l'article L. 443-8 du code du travail, l'abondement de l'employeur au PEE ou au PPESV est exonéré de cotisations de sécurité sociale. Il est en revanche assujetti à la CSG et à la CRDS. L'abondement de l'employeur au PPESV est en outre assujetti, lorsqu'il dépasse 2.300 euros par an, à une taxe spéciale de 8,2 %.

Le présent article tend alors à modifier ce régime social.

Le paragraphe I , qui modifie l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, apporte quatre précisions à ce régime.

D'une part, les contributions aux régimes complémentaires légalement obligatoires de retraite (type ARRCO/AGIRC) seraient totalement exonérées de cotisations de sécurité sociale et ne relèveraient donc plus d'un plafond d'exonération.

D'autre part, les régimes sociaux des contributions de retraite supplémentaires et des contributions de prévoyance seraient séparés, chacun étant exonéré de cotisation sociale dans la limite d'un plafond respectif. Ces plafonds seraient déterminés par décret.

Par ailleurs, la nature des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire pouvant bénéficier d'une telle exonération plafonnée serait précisée : seules les contributions aux régimes de retraite supplémentaires présentant un caractère collectif et obligatoire 100 ( * ) pourraient bénéficier de l'exonération ainsi plafonnée. En conséquence, les contributions versées au titre de régimes facultatifs relevant de l'article 82 du code général des impôts deviendraient alors assujetties à cotisations sociales dans leur totalité.

Enfin, l'abondement éventuel de l'employeur dans le cadre du PPESVR 101 ( * ) tel que défini à l'article 80 du présent projet de loi serait pris en compte pour la détermination du plafond d'exonération, afin de pouvoir apprécier la totalité de l'effort réalisé par l'entreprise en matière de complément de retraite.

A titre de précaution, et comme il l'était d'ailleurs prévu à l'article 17 de la loi du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, les exonérations ne seraient pas applicables si les contributions de l'employeur se substituent à d'autres éléments de la rémunération du salarié. Il s'agit ainsi d'éviter que la réforme proposée du régime social ne se fasse au détriment tant des salaires que des ressources de la sécurité sociale.

Le paragraphe II , qui modifie l'article L. 741-10 du code rural, apporte les mêmes précisions pour les employeurs relevant du code rural.

Le paragraphe III , qui modifie l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, est de coordination. Il réaffirme le principe d'assujettissement à la CSG des contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l'exception toutefois des contributions aux régimes de retraite complémentaires légalement obligatoires qui deviennent alors totalement exonérées de CSG et de CRDS.

Le paragraphe V aménage un régime social transitoire pour les contributions des employeurs qui, en application du droit actuel, peuvent être exonérées (sous plafond) de cotisations sociales, mais qui ne le seraient plus en application des dispositions du présent article. Il s'agirait notamment des contributions versées dans le cadre des contrats facultatifs en « sursalaire » régis par l'article 82 du code général des impôts.

Ces contributions demeureraient exclues de l'assiette des cotisations sociales dans les limites actuelles jusqu'au 30 juin 2008.

III - La position de votre commission

A l'instar des dispositions de l'article 81 du présent projet de loi, cet article, qui en constitue en quelque sorte le miroir social, apporte d'utiles aménagements.

Il était notamment nécessaire d'apporter une double clarification au régime social actuel, afin d'assurer une exonération totale de cotisations sociales pour les contributions versées par l'employeur au titre des régimes de retraite complémentaires légalement obligatoires et de distinguer enfin clairement le régime social applicable aux contributions au titre de la retraite supplémentaire et au titre de la prévoyance.

Il reste que, comme d'ailleurs pour l'article 81 du projet de loi, le plafond d'exonération sociale n'est pas précisé. On observera sur ce point que, dans l'avant-projet de loi, l'exposé des motifs de cet article indiquait que « les enveloppes d'exonération seraient fixées à un niveau permettant l'exonération totale de cotisation de sécurité sociale sur les contributions versées aux deux tiers des salariés » . A tout le moins, il conviendrait d'obtenir, lors des débats, des informations de la part du Gouvernement sur le montant envisageable pour ces enveloppes.

Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 84 (nouveau)
Information des pouvoirs publics sur l'épargne retraite

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, vise à améliorer l'information statistique sur l'épargne retraite en obligeant les organismes gérant de tels dispositifs à transmettre des données individuelles anonymes et des données agrégées à l'autorité compétente de l'Etat.

I - Le dispositif proposé

Le présent article a été introduit par l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Xavier Bertrand, rapporteur pour avis, avec l'accord de la commission saisie au fond et du Gouvernement.

A l'heure actuelle, les systèmes d'information permettent d'assurer l'information et le suivi statistique tant des droits à la retraite en cours de constitution pour les personnes d'âge actif que des prestations de retraite de base et complémentaires versées aux personnes retraitées 102 ( * ) .

Le présent article vise alors à compléter ce système d'information par une nouvelle information sur les dispositifs d'épargne retraite afin de permettre le suivi des droits à prestations en cours de constitution et des versements réalisés. Dans cette perspective, les organismes assurant la gestion des dispositifs d'épargne retraite seraient alors tenus de transmettre à l'autorité compétente de l'Etat des données individuelles anonymes et des données agrégées sur l'épargne retraite.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, est chargé de fixer les conditions d'application du présent article.

III - La position de votre commission

Votre commission a eu l'occasion de regretter la faiblesse de l'information statistique actuellement disponible sur l'épargne retraite (cf. exposé général) . Le présent article vise à remédier à cette faiblesse.

En conséquence, elle vous propose d'adopter cet article sans modification.

.

* 86 Et comme elle l'avait déjà fait par le passé, notamment pour ses conclusions sur la proposition de loi visant à améliorer la protection sociale par le développement de l'épargne retraite adoptée par le Sénat le 14 octobre 1999.

* 87 Sous-amendé par huit sous-amendements présentés par la commission et un sous-amendement de M. Xavier Bertrand.

* 88 « L'unité d'un homme », Editions Odile Jacob, 1994, p. 86.

* 89 PPL n° 222 (1992-1993) tendant à permettre la création du fonds de pension.

* 90 Source : rapport de la Cour des comptes sur la sécurité sociale, septembre 1999.

* 91 « Etude sur l'épargne salariale », bulletin de la COB, n° 315, juillet-août 1997.

* 92 L'actionnariat salarié : vers un véritable partenariat dans l'entreprise », n° 500, 1998-1999.

* 93 Avis n° 61 présenté par M. Jean Chérioux, 2000-2001.

* 94 Il doit ainsi toujours être mis en place par accord collectif, peut prendre la forme d'un plan interentreprises et exige la possibilité d'une option avec un PEE ou un PEI.

* 95 « L'épargne salariale au coeur du contrat social », rapport au Premier ministre, 2000.

* 96 Les régimes de l'article 39 et de l'article 82 du code général des impôts ne sont pas concernés par la plafonnement global car ils n'ont droit à déductibilité fiscale qu'au titre de l'impôt sur les sociétés pour les entreprises qui les ont mis en place.

* 97 Mais dans ce cas, les sommes versées par l'employeur au-delà de 2.300 euros sont assujetties à une taxe spéciale de 8,2 %.

* 98 Il pourrait s'agir ici des contrats régis par l'article 83 du code général des impôts.

* 99 La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 juin 1994, a ainsi considéré que les primes versées par l'employeur pour le financement de régimes de retraites « chapeau » avaient la nature de contributions patronales au financement de prestations de retraite complémentaire au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

* 100 C'est-à-dire lorsqu'elles sont rendues obligatoires pour tous ou pour une partie des salariés dès lors qu'un accord collectif le prévoit ou que l'entreprise en prend l'initiative.

* 101 Qui reste totalement exonéré de cotisations sociales.

* 102 L'article premier de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1994 portant diverses dispositions d'ordre social a prévu la transmission par les régimes de retraite des données nécessaires à l'élaboration d'un système d'information sur le montant des retraites. L'article 27 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 a, elle, prévu la transmission par ces régimes des données nécessaires à l'élaboration d'un système d'information sur les droits acquis à la retraite pour les personnes d'âge actif.

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