B. DES PROCÉDURES D'ÉLOIGNEMENT AMÉLIORÉES DANS LE RESPECT DES DROITS DES ÉTRANGERS

Un des premiers obstacles à l'éloignement d'un étranger est la détermination de son identité et de sa nationalité.

Les articles 4 et 5 prévoient, respectivement, le relevé des empreintes digitales des étrangers interceptés lors du franchissement des frontières extérieures Schengen et des demandeurs de visas. Cela permettra d'identifier rapidement et avec certitude les étrangers qui se seront maintenus au-delà de la durée de validité du visa touristique ou les clandestins récidivistes qui auront réussi à passer nos frontières après des tentatives infructueuses. La délivrance du laissez-passer sera difficile à refuser par le consulat.

Une autre mesure devant faciliter l'obtention d'un laissez-passer est l'allongement de la durée de rétention, actuellement de 12 jours au maximum, à 32 ou 22 jours selon les motifs de la prolongation de la rétention (article 33). Cet allongement conséquent permettra aux services de la police aux frontières de mieux organiser les éloignements, de faire face à toutes les étapes de la procédure jusqu'alors enserrées dans des délais très brefs et, surtout, d'obtenir un plus grand nombre de laissez-passer dans les délais impartis. Le juge administratif saisi d'un recours en annulation d'une décision d'éloignement disposera lui aussi d'un peu plus de temps pour statuer : 72 heures au lieu de 48 (article 20).

D'autres modifications de la procédure de rétention vont dans le sens d'une efficacité accrue (article 33). Les demandes d'asile, souvent dilatoires, ne seront plus recevables au-delà des cinq premiers jours de la rétention. A la demande du ministère public, l'appel de la décision du juge des libertés et de la détention pourra avoir un caractère suspensif. En cas de non prolongation de la rétention par le juge, cela empêchera la remise en liberté de l'étranger avant que le juge d'appel ne se soit prononcé. A défaut d'un tel caractère suspensif, l'appel perd toute portée utile. Par ailleurs, le juge pourra statuer dans une salle d'audience spécialement aménagée à proximité du centre de rétention, de la même façon que pour les zones d'attente. Enfin, les articles 34 ter et quater autorisent l'Etat à confier, à des personnes de droit public ou privé, la conception, la construction, l'aménagement et la gestion des zones d'attente et des centres de rétention, ainsi que la conduite des véhicules lors des transfèrements des retenus. Les conditions de vie dans les centres de rétention devraient s'en trouver améliorées.

Enfin, l'article 25 permet aux autorités françaises d'exécuter les décisions d'éloignement prises par un Etat membre de l'Union européenne, scellant ainsi la reconnaissance mutuelle de ces décisions. Cette mesure de transposition d'une directive communautaire préfigure, dans son esprit, le développement de vols groupés communs.

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