2. Le renforcement de l'efficacité de la lutte contre les mariages de complaisance

Dans le respect de la liberté du mariage, protégée par la Constitution et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, le présent projet de loi tend à améliorer l'efficacité de la lutte contre les mariages « blancs ».

En premier lieu, il tend à décourager les mariages frauduleux en durcissant les critères d'obtention d'un titre de séjour et d'acquisition de la nationalité française pour les étrangers conjoints de Français. Ainsi, l'exigence de la communauté de vie entre les époux, déjà en vigueur entre 1993 et 1997, serait rétablie pour l'obtention d'une carte de séjour temporaire (article 7, sixième alinéa, 2°).

Par ailleurs, la durée de mariage exigée d'un ressortissant étranger conjoint de Français pour obtenir une carte de résident de dix ans serait allongée de un à deux ans (article 11). L'Assemblée nationale a également allongé de un à deux ans la durée de mariage nécessaire au conjoint étranger en vue d'acquérir la nationalité française par déclaration (article 35 A nouveau).

En second lieu, le présent projet de loi tend à créer un délit spécifique relatif à la participation volontaire à un mariage de complaisance ou à son organisation (article 19).

En troisième lieu, il renforcerait le contrôle des mariages entre un ressortissant étranger et un Français afin de vérifier la réalité du consentement. Désormais, les deux époux se mariant à l'étranger devraient se présenter en personne au consulat lors de la publication des bans et lors de la délivrance au ressortissant français de son certificat de capacité à mariage (article 36).

Concernant les mariages célébrés en France, l'officier de l'état civil faisant face à un éventuel mariage frauduleux pourrait désormais informer le représentant de l'Etat et saisir le procureur de la République, qui disposerait de délais plus longs pour surseoir à la célébration et diligenter une enquête (article 37).

L'Assemblée nationale a également conforté cette logique en subordonnant la publication des bans à l'audition commune, ou séparée si cela est nécessaire, des futurs époux par l'officier de l'état civil (article 35 quater nouveau). Cette audition devrait également garantir une meilleure détection des mariages forcés.

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