TITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE PÉNAL
ET LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

Article 38
(art. 131-30, 131-30-1 nouveau, 131-30-2 nouveau, 213-2, 222-48, 414-6, 422-4, 431-19 et 442-12 du code de procédure pénale,
art. 78 de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998)
Aménagements de peine et modifications des protections de certains étrangers en matière d'interdiction du territoire français

Cet article tend à :

- permettre aux étrangers faisant l'objet d'une interdiction du territoire français, prononcée à titre de peine complémentaire à une peine d'emprisonnement, de bénéficier de mesures d'aménagement de peine (paragraphe I du présent article) ;

- modifier, en matière d'interdiction du territoire français, les catégories d'étrangers bénéficiant d'une protection relative contre la peine et créer une protection absolue pour certains autres (paragraphe II du présent article) ;

- supprimer les exceptions actuellement existantes au principe de protection relative de certains étrangers en matière d'interdiction du territoire national (paragraphe III du présent article).

De même que les arrêtés d'expulsion, les peines d'interdiction du territoire français sont vivement critiquées lorsqu'elles sont appliquées à des personnes ayant des liens familiaux, sociaux, voire culturels particulièrement forts avec la France. La situation intenable des « double peine » et de leurs familles, frappées par l'une de ces mesures est désormais largement connue 333 ( * ) . En conséquence, le présent projet de loi engage une réforme de la législation des mesures d'éloignement 334 ( * ) dont le présent article, concernant les peines d'interdiction du territoire national, constitue l'élément central et majeur .

I. Le bénéfice de mesures d'aménagement de peine pour les étrangers condamnés à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français

Jusqu'à présent, les étrangers condamnés à une peine d'emprisonnement et, à titre complémentaire, à une peine d'interdiction du territoire français, ne bénéficiaient pas d'aménagements de peine. En effet, il n'était pas envisagé, après avoir condamné une personne à une peine complémentaire d'interdiction du territoire national, de la laisser vivre en dehors de la prison, sur le territoire français, même dans le cadre d'un aménagement de sa peine d'emprisonnement.

La chambre criminelle de la cour de cassation, dans un arrêt du 25 mars 1987 335 ( * ) , a exclu la possibilité d'aménagements de peine dans cette hypothèse, en se fondant sur le principe selon lequel « l'interdiction du territoire français prononcée à titre de peine complémentaire contre un étranger condamné en application de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique implique celle de séjourner en France durant l'exécution de la peine principale, ailleurs que dans l'établissement où celle-ci est exécutée ».

Si la libération conditionnelle est néanmoins possible, en vertu de l'article 729-2 du code de procédure pénale, elle ne peut toutefois être décidée qu'aux fins d'exécution de la peine d'interdiction du territoire national . Dans cette hypothèse, la libération conditionnelle peut être décidée sans le consentement de l'intéressé 336 ( * ) .

L'impossibilité de prendre des mesures d'aménagements de peine pour les étrangers faisant l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français n'est pas sans présenter certains inconvénients. En effet, elle exclut toute possibilité de réinsertion , aspect pourtant essentiel de la sanction pénale. Comme l'indique le groupe de travail sur la « double peine », dans son rapport précité, « cette conséquence de la peine d'interdiction du territoire français - qui est très logique sur le plan juridique - constitue de facto un obstacle sérieux à la réinsertion des personnes condamnées. Ces mesures d'aménagement des peines sont en effet considérées comme des facteurs importants de réussite dans le processus de réinsertion des délinquants. C'est sans doute ce qui explique que, parfois, cette conséquence légale de la peine d'interdiction du territoire français n'est pas respectée. L'examen des dossiers signalés au ministère de l'intérieur entre décembre 2002 et mars 2003 a montré que certaines personnes condamnées à des peines complémentaires d'interdiction du territoire français ont bénéficié de mesures de cette nature durant leur détention. »

Les étrangers ayant des liens particuliers avec la France devraient désormais, même s'ils ont été condamnés à une peine complémentaire d'interdiction du territoire, bénéficier d'une possibilité de prouver que leur comportement a changé en prison. En effet, ils n'ont quasiment aucune chance de réinsertion dans leur pays d'origine s'ils n'en connaissent ni la langue, ni la culture, ou qu'ils n'y ont plus aucun proche 337 ( * ) . Par conséquent, afin de leur donner une chance de s'amender, et de se réinsérer, le projet de loi prévoit de revenir sur le droit actuellement en vigueur.

Conformément à la proposition n° 4 du groupe de travail sur la « double peine », le présent article pose le principe selon lequel la peine complémentaire d'interdiction du territoire français, tout en conservant son caractère dissuasif, ne ferait désormais plus obstacle à ce que la peine d'emprisonnement fasse l'objet d'aménagements de peine. De plus, il est précisé que ces mesures seraient prises dans la perspective de préparer une requête en relèvement de la peine d'interdiction du territoire français, ce qui justifie la recherche de réinsertion de ces délinquants étrangers.

Ces dispositions remplaceraient, à l'article 131-30 du code pénal, les actuels alinéas quatre à dix, relatifs à la protection relative de certaines catégories d'étrangers contre la peine d'interdiction du territoire national, qui feraient désormais l'objet d'un nouvel article 131-30-1.

Les mesures d'aménagements de peine prononcées par le juge d'application des peines, pourraient être des mesures de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de placement sous surveillance électronique, ou encore de permissions de sortir. Elles profiteront principalement à ceux qui, sans pouvoir bénéficier des protections dont bénéficient certaines catégories d'étrangers contre les peines d'interdiction du territoire français, ont indéniablement des liens avec la France.

Poursuivant le même objectif de réinsertion, les articles 38 bis et 41 du projet de loi instaurent respectivement la possibilité de prononcer, avec une interdiction du territoire français, une peine de prison avec sursis et mise à l'épreuve ou une mesure de libération conditionnelle 338 ( * ) .

II. De nouvelles règles favorables à la protection de certains étrangers contre les peines d'interdiction du territoire

Le présent article tend à créer deux nouveaux articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal. Le premier reprend et modifie les actuels alinéas quatre à dix de l'article 131-30 du code pénal, posant les catégories d'étrangers bénéficiant d'une protection relative contre les peines d'interdiction du territoire français. Le second prévoit la création d'une protection absolue contre ces mêmes mesures, pour certains étrangers ayant des liens particulièrement forts avec la France.

Ces dispositions constituent l'évolution majeure proposée par le projet de loi concernant la réforme de la législation sur la peine d'interdiction du territoire français.

• Le maintien d'une protection relative pour certaines catégories d'étrangers

Comme pour l'expulsion, le droit actuel régissant la peine d'interdiction du territoire prévoit déjà une protection relative pour certains catégories d'étrangers du fait des liens familiaux, sociaux, voire culturels qu'ils ont pu tisser en France . Celle-ci prend la forme d'une exigence de motivation « au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale » de ces étrangers, prévue à l'article 131-30 du code pénal.

Contrairement à celle prévue en matière d'expulsion 339 ( * ) , elle n'empêche pas le juge de prononcer cette peine.

Cette exigence de motivation , comme le précisera désormais le texte, n'est applicable qu'en matière correctionnelle , dans la mesure où les décisions des cours d'assises ne sont jamais motivées.

Le projet de loi prévoit que la peine devrait désormais être prononcée par cette « décision spécialement motivée » lorsqu' est en cause :

- l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, s'il établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, depuis la naissance de l'enfant ou depuis un an en cas de reconnaissance postérieure ;

- l'étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française à condition que le mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné la condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

- l'étranger justifiant par tous moyens qu'il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans, sauf s'il était titulaire pendant cette période d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;

- l'étranger résidant régulièrement depuis plus de dix ans en France, sauf s'il était titulaire pendant cette période d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;

- l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à 20% ;

- l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sauf s'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.

Les catégories d'étrangers protégées par le nouvel article 131-30-1 du code pénal seraient quasiment identiques à celles prévues pour la protection relative de certaines catégories d'étrangers contre les arrêtés d'expulsion. Toutefois, la condition, déjà existante, selon laquelle l'étranger susceptible d'être condamné à une peine d'interdiction du territoire français ne peut invoquer son mariage que si celui-ci est antérieur aux faits ayant entraîné la condamnation, est maintenue alors qu'elle n'est pas exigée en matière de protection contre l'expulsion. En revanche, au présent article l'étranger doit toujours être marié depuis un an avec un ressortissant français, alors que pour l'expulsion, la durée nécessaire de mariage pour bénéficier de la protection est passée de un à deux ans, suite à un amendement adopté par l'Assemblée nationale 340 ( * ) .

Il est également à noter que la catégorie des étrangers justifiant qu'ils résident habituellement en France depuis qu'ils ont atteint au plus l'âge de dix ans serait exclue de la protection relative parce qu'elle bénéficierait désormais d'une protection absolue étendue aux étrangers arrivés jusqu'à l'âge de treize ans.

Le III du présent article du projet de loi propose également une modification du droit actuel relatif à la protection relative contre une peine d'interdiction du territoire national. Il prévoit en effet la suppression des infractions constituant actuellement des exceptions à l'obligation de motivation spéciale des condamnations prononçant cette peine à l'encontre de certains étrangers : crimes contre l'humanité (article 213-2 du code pénal), trafic de stupéfiants (article 222-48 du code pénal), la majorité des infractions constituant des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation (article 414-6 du code pénal), le terrorisme (article 422-4 du code pénal) la participation à un groupe de combat ou à un mouvement dissous (article 431-19 du code pénal) et la fausse monnaie (article 442-12 du code pénal).

L'Assemblée nationale a également ajouté à cette liste les infractions à la législation relative à l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (art. 78 de la loi n°98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction).

Comme l'indique l'exposé des motifs du présent projet de loi, la suppression de ces exceptions s'explique par le fait que, héritage de législations antérieures où la protection prévue pour certains étrangers contre cette peine était absolue, « elles n'ont pas véritablement de sens s'agissant d'une simple exigence de motivation spéciale. »

• L'instauration d'une protection absolue pour certaines catégories d'étrangers

La loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l'organisation de l'entrée et du séjour irréguliers d'étrangers en France avait déjà instauré une protection absolue pour certaines catégories d'étrangers ayant des liens particuliers avec la France contre une peine d'interdiction du territoire français. Ainsi, cette peine n'était pas applicable pour les étrangers résidant habituellement en France depuis qu'ils ont atteint l'âge de dix ans, résidant régulièrement en France depuis plus de quinze ans, parent d'un enfant français résidant en France, à condition qu'ils exercent, même partiellement, l'autorité parentale ou subviennent effectivement à ses besoins, ou enfin à l'étranger marié depuis au moins six mois avec un ressortissant français, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraînés la condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé sa nationalité française.

Cependant, la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France, a modifié ces dispositions, en prévoyant que l'interdiction du territoire français pouvait désormais être prononcée contre ces étrangers protégés, mais uniquement par une « décision spécialement motivée ». Dès lors, la protection absolue n'est plus devenue que relative. Cette dernière n'est pas remise en cause par le présent projet de loi.

Deux propositions de loi 341 ( * ) ont envisagé l'instauration d'une protection absolue, afin de résoudre les situations douloureuses des « double peine » 342 ( * ) et de leurs familles : proposition de loi n° 380 (session 2002-2003) présentée par MM. Jean-Marc Ayrault, Christophe Caresche, Alain Vidalies et les membres du groupe socialiste visant à protéger certaines catégories d'étrangers, et proposition de loi n° 478 (session 2002-2003) présentée par M. Etienne Pinte, visant à réformer le prononcé des peines d'interdiction du territoire et les procédures d'expulsion.

Le présent article du projet de loi pose de nouveau le principe d'une protection absolue pour certaines catégories d'étrangers contre les peines d'interdiction du territoire , de même que pour les mesures d'expulsion et conformément à la proposition n° 13 du groupe de travail sur la « double peine ». Cette protection figurerait dans un nouvel article 131-30-2 du code pénal.

Même si cette protection n'est que quasi absolue en réalité, certaines exceptions étant prévues pour des infractions extrêmement graves, elle devrait désormais offrir à certains étrangers, du fait de leurs liens particulièrement intenses avec la France, la garantie de ne plus pouvoir faire l'objet d'une peine d'interdiction du territoire.

Comme pour les mesures d'expulsion, les catégories d'étrangers protégés par le présent dispositif ont été déterminées par la volonté, ainsi qu'exposé dans le rapport du groupe de travail sur la « double peine », de prendre en compte « deux types de situations : d'une part l'éloignement des étrangers qui sont en France depuis l'enfance, pour lesquels la « double peine » constitue un bannissement ; d'autre part, l'éloignement d'étrangers qui provoquerait l'éclatement de familles stables. » Elles sont d'ailleurs quasiment identiques à celles prévues en matière d'expulsion.

Ainsi, seraient concernés par une protection absolue :

- l'étranger résidant habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;

- l'étranger résidant régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;

- l'étranger résidant régulièrement en France depuis plus de dix ans et marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française ou avec un ressortissant étranger résidant habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, à condition que le mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation et que la communauté de vie n'ait pas cessé ;

- l'étranger résidant régulièrement en France depuis plus de dix ans , ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de l'enfant ou depuis un an en cas de reconnaissance postérieure. La condition d'établissement d'une contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est issue d'un amendement présent par M. Etienne Pinte et adopté par l'Assemblée nationale pour les mêmes raisons qu'aux articles 7, 22, 24 et au II du présent article du projet de loi 343 ( * ) .

Comme en matière d'expulsion, certaines exceptions liées à la nature de l'infraction sont prévues. La liste des infractions retenues a été établie en fonction de leur gravité particulière au regard de la protection de l'ordre public et de la sûreté de l'Etat, et du fait que leur nature même permet de remettre en cause la sincérité de l'attachement de l'étranger à la France. Toutefois elle s'avère quelque peu différente de celle retenue pour la protection absolue contre les arrêtés d'expulsions 344 ( * ) .

Le projet de loi, pour fixer les exceptions à cette protection, suit la proposition faite par le groupe de travail sur la « double peine », en reprenant la liste déjà existante à l'actuel article 131-30 du code pénal en matière de protection relative.

Ainsi, la protection prévue au nouvel article 131-30-2 du code pénal ne s'appliquerait pas pour la grande majorité des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, les actes de terrorisme, les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous et les infractions à la législation sur la fausse monnaie.

De plus, le présent article prévoit également que l'étranger ne pourra pas bénéficier de la protection absolue contre une peine d'interdiction du territoire en se fondant sur son mariage avec un ressortissant français ou un étranger vivant en France depuis son enfance, ou sur le fait qu'il est père ou mère d'un enfant français, lorsque les faits à l'origine de sa condamnation ont été commis à l'encontre de son conjoint ou de ses enfants.

Votre commission vous soumet un amendement rédactionnel et vous propose d'adopter l'article 38 ainsi modifié.

Article 38 bis (nouveau)
(art. 132-40 et 132-48 du code pénal)
Sursis avec mise à l'épreuve

Cet article, issu d'un amendement adopté par les députés et présenté par M. Thierry Mariani au nom de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, a pour objet de modifier les articles 132-40 et 132-48 du code pénal afin de permettre d'infliger à un étranger à la fois une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve et une peine d'interdiction du territoire français.

Le groupe de travail sur la « double peine » avait déjà proposé qu'une telle combinaison des peines soit possible (proposition n°2). En effet, elle permettra de créer une forme d' « interdiction du territoire français conditionnée » , permettant à la fois de conserver le caractère dissuasif de l'interdiction du territoire et de laisser une chance à l'étranger, pouvant avoir certains liens avec la France, de s'amender et de voir sa peine ne pas s'appliquer à l'issue du sursis, en l'absence de nouvelle infraction au cours du délai d'épreuve.

I. Le régime du sursis avec mise à l'épreuve

Le sursis avec mise à l'épreuve est régi par les articles 132-40 à 132-53 du code pénal et par les articles 739 à 747 du code de procédure pénale. Il s'agit d'une « mesure de suspension, totale ou partielle, de l'exécution d'une peine d'emprisonnement de cinq ans au plus, combinée avec certaines obligations consistant pour le condamné à respecter diverses contraintes (contrôles, obligations particulières) tout en pouvant obtenir certaines aides destinées à favoriser son reclassement social. Le bénéfice de ce sursis est susceptible de révocation, tant en cas de nouvelles condamnations à certaines peines pendant le délai d'épreuve, qu'en cas de non respect des obligations imposées. » 345 ( * )

Le sursis avec mise à l'épreuve n'est exclu pour les crimes et délits politiques. Il peut être partiel, c'est-à-dire ordonné par la juridiction pour une partie uniquement de l'emprisonnement.

Au cours du délai de l'épreuve, la personne condamnée n'exécute pas la peine assortie d'un sursis. En revanche, l'article 746 du code de procédure pénale dispose que la suspension de la peine ne s'étend ni au paiement des dommages-intérêts ni « aux incapacités, interdictions et déchéances résultant de la condamnation ».

Le sursis avec mise à l'épreuve est accompagné de mesures de contrôle devant être respectées par le condamné et parfois par des obligations particulières.

En effet, la personne condamnée devra répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social désigné, recevoir les visites de ce dernier et lui « communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations », le prévenir de ses changements d'emploi et de résidence ou de tout déplacement dont la durée excèderait quinze jours, l'avertir ensuite de son retour et obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger et tout changement d'emploi ou de résidence qui l'empêcherait d'exécuter ses obligations (article 132-44 du code pénal).

La juridiction de condamnation ou le juge d'application des peines peut également imposer des obligations spéciales au condamné . Celles-ci sont limitativement énumérées à l'article 132-45 du code pénal. Peut ainsi être demandé au condamné d'exercer une activité professionnelle, d'établir sa résidence en un lieu déterminé, de justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur, de s'abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné ou d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction, ou encore de ne pas fréquenter les débits de boissons.

Une partie de ces obligations a pour objectif de favoriser la réinsertion du condamné , en lui imposant de trouver un lieu de résidence, un travail ou encore de suivre un enseignement ou une formation professionnelle. De plus, l'article 132-46 du code pénal prévoit que le service de probation met en oeuvre des mesures d'aide ayant pour objet de « seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social ». Ces mesures d'aide s'exercent sous la forme d'une aide sociale et, si nécessaire, d'une aide matérielle.

La durée de l'épreuve ne peut être inférieure à dix-huit mois ni supérieure à trois ans.

Dans le cas où le condamné ne respecte pas les obligations qui lui étaient imposées ou commet une nouvelle infraction au cours de l'épreuve, une révocation du sursis, totale ou partielle, peut être prononcée par la juridiction de jugement, après avis du juge de l'application des peines.

II. L'instauration d'une « interdiction du territoire français conditionnée »

Le présent article permettrait qu'un sursis avec mise à l'épreuve soit prononcé à l'égard une personne qui ferait également l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français . Il s'agit d'un article additionnel au projet de loi initial, issu d'un amendement proposé par M. Thierry Mariani, au nom de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, et adopté par cette dernière.

Afin que le sursis avec mise à l'épreuve et la peine complémentaire d'interdiction du territoire soient compatibles, il est apparu nécessaire de modifier deux articles du code pénal.

Tout d'abord, le I du présent article prévoit qu'à l'article 132-40 du code pénal , un alinéa préciserait désormais qu'il est sursis à exécution de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant le délai de la mise à l'épreuve. En effet, cette disposition est indispensable, dans la mesure où l'article 746 du code de procédure pénale indique que la suspension de peine ne s'étend pas en principe aux incapacités, interdictions et déchéances résultant de la condamnation.

Ensuite, le II du présent article du projet de loi propose la modification de l'article 132-48 du code pénal afin de prévoir que la mesure d'interdiction du territoire français serait exécutoire de plein droit en cas de révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve. Par conséquent, après avoir effectué la peine d'emprisonnement pour laquelle il disposait d'un sursis avec mise à l'épreuve qui a été révoqué, il devrait également exécuter la peine d'interdiction du territoire français dont il fait l'objet.

Cette nouvelle procédure conduirait à l'instauration d'une « interdiction du territoire français conditionnée », donnant à l'étranger condamné la possibilité de s'amender et de se réinsérer en France . Elle repose sur la même logique que l' « expulsion avec sursis » qui serait permise avec la création d'une assignation à résidence « à titre probatoire et exceptionnel », prévue à l'article 26 du présent projet de loi. 346 ( * )

Ainsi, dans le cas où la condamnation serait réputée non avenue au terme du délai de l'épreuve, la peine d'interdiction du territoire français devrait également être réputée non avenue dans la mesure où il semble que les peines complémentaires suivent le même régime que la peine principale d'emprisonnement.

Comme l'indique le groupe de travail sur la double peine dans son rapport précité, « cette mesure permettrait de disposer de tous les avantages offerts par la technique du sursis avec mise à l'épreuve : interdire au condamné de revenir sur les lieux où les infractions ont été commises ou d'entrer en contact avec les victimes ; lui imposer des obligations de soins ou de travail ; assurer un suivi réel du condamné étranger par le juge de l'application des peines. »

Votre commission vous propose d'adopter l'article 38 bis sans modification.

Article 39
(art. 41 du code de procédure pénale)
Instauration d'une enquête préalable sur la situation familiale et sociale de certains étrangers passibles d'une peine d'interdiction
du territoire national

Le présent article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, a pour objet de compléter l'article 41 du code de procédure pénale par un dernier alinéa, afin que, lorsqu'un étranger déclare appartenir à l'une des catégories d'étrangers bénéficiant d'une protection, relative ou absolue, contre une peine d'interdiction du territoire français, cette dernière ne puisse être requise par le procureur de la République sans qu'il ne dispose d'une enquête lui permettant de vérifier le bien-fondé de cette déclaration. Cette mesure devrait permettre aux juges de disposer d'informations sur la situation familiale et sociale de l'étranger qu'il s'apprête à juger pour une infraction. Elle correspond à la première proposition avancée dans son rapport par le groupe de travail sur la « double peine » 347 ( * ) .

1. Le fréquent manque de connaissances des juges sur la situation familiale et sociale des étrangers pour lesquels ils prononcent une peine d'interdiction du territoire français

Lorsqu'une peine d'interdiction du territoire est prononcée à l'encontre d'un étranger ayant commis des infractions, très peu d'informations préalables sur la situation familiale et sociale de ce dernier ont été recueillies et fournies au juge. Le groupe de travail sur la « double peine » indique, dans son rapport précité, que cela « s'explique par :

- le silence des personnes mises en cause, soit par souci de protéger des proches, soit par tactique dans le déroulement des audiences ;

- l'insuffisance des enquêtes de police qui trop souvent sont dépourvues d'informations sociales sur le mis en cause et ne permettent pas d'alerter les magistrats sur la situation éventuellement problématique d'un étranger au regard de ses attaches personnelles et familiales avec le territoire français ;

- l'impossibilité matérielle de procéder à des enquêtes sérieuses dans les procédures de comparution immédiate.

Déjà la « circulaire Guigou » n° CRIM.99.13/E1-17.11.1999, du 17 novembre 1999, adressait aux parquets l'instruction d'ordonner des « enquêtes de personnalité » avant toute réquisition d'une interdiction du territoire français lorsque l'étranger paraissait avoir des liens particulièrement importants avec la France, surtout s'il est susceptible d'entrer dans l'une des catégories d'étrangers pouvant bénéficier d'une protection relative, en vertu de l'actuel article 131-30 du code pénal 348 ( * ) . Cette circulaire a été prise après la remise du rapport de la « commission Chanet » 349 ( * ) , du nom de sa présidente. Celui-ci avait en effet souligné le fait que les magistrats ne disposaient pas suffisamment d'informations personnelles sur l'étranger mis en cause.

Ce manque d'informations sur la situation familiale et sociale du mis en cause susceptible de faire l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français est d'autant plus paradoxal qu'en matière d'expulsion, davantage de garanties sont offertes à l'étranger. En effet, le dossier de l'administration comprend un grand nombre d'indications sur l'ensemble des liens particuliers unissant l'étranger à la France. De plus, avant de prendre un arrêté d'expulsion, la procédure prévoit en principe la saisine obligatoire de la commission de l'expulsion, régie par l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, devant laquelle l'étranger peut faire valoir toutes les raisons militant contre son expulsion. Enfin, un recours contentieux contre l'arrêté d'expulsion est toujours possible devant le juge administratif.

2. L'instauration d'une enquête préalable sur la situation familiale et sociale de certains étrangers

Afin d'offrir une meilleure information du juge sur la situation personnelle et familiale des étrangers mis en cause et susceptibles de faire l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français, le projet de loi prévoit, pour certains d'entre eux, qu'une enquête préalable à toute réquisition du Procureur de la République en ce sens serait diligentée.

Il suit sur ce point la proposition n° 1 faite par le groupe de travail sur la « double peine ». En effet, dans son rapport précité de mars 2003, il recommandait de prévoir une enquête renseignant sur le profil social des étrangers pour lesquels la peine d'interdiction du territoire pourrait être infligée. Toutefois, il précise également que « eu égard au nombre des individus concernés et au fait que la plupart d'entre eux n'ont pas d'attaches sérieuses avec le territoire français, notamment s'agissant des peines prononcées à raisons d'infractions à la législation sur les étrangers, le groupe de travail a considéré qu'il était irréaliste et inutile de rendre obligatoire l'enquête sociale préalablement à toute condamnation d'un étranger à une peine d'interdiction du territoire français. »

Le projet de loi propose par conséquent que soit complété l'article 41 du code de procédure pénale par un alinéa visant à prévoir qu'une enquête de personnalité soit effectuée préalablement à toute réquisition d'une peine d'interdiction du territoire, à titre complémentaire ou principal, pour certains étrangers ayant des liens particuliers avec la France , et qui ne sont pas poursuivis pour des infractions à la législation des étrangers prévues aux articles 19 et 27 de l'ordonnance. Cette disposition entre parfaitement dans le cadre de la réforme sur la « double peine » 350 ( * ) .

L'étranger , qui est poursuivi pour une infraction susceptible d'entraîner à son encontre une peine d'interdiction du territoire français, doit déclarer, avant toute saisine de la juridiction compétente, qu'il se trouve dans l'une des situations prévues par les articles 131-30-1 ou 131-30-2 du code pénal, qui lui permettrait de bénéficier d'une protection relative ou absolue contre cette mesure.

Dès lors, afin de vérifier le bien-fondé de la déclaration faite par l'étranger, le procureur de la République ne pourrait requérir une peine d'interdiction du territoire français sans avoir préalablement ordonné une enquête. Cette dernière serait confiée, selon les cas, à l'officier de police judiciaire compétent, au service pénitentiaire d'insertion et de probation, au service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse ou à toute personne habilitée pour ce faire, dans les conditions établies au sixième alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale.

Une telle enquête de personnalité requise par le procureur de la République est déjà nécessaire lorsque un majeur de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction est poursuivi et que la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement 351 ( * ) .

Il est à noter que la procédure prévoit que le procureur de la République a obligation de demander la requête uniquement si le mis en cause déclare entrer dans l'une des catégories d'étrangers pouvant bénéficier d'une protection relative ou absolue contre les peines d'interdiction du territoire français. En effet, il s'agit de limiter les hypothèses dans lesquelles l'enquête est requise aux seuls cas où il semble justifié de se renseigner sur l'existence éventuelle de liens d'une intensité particulière entre l'étranger et la France. Le groupe de travail sur la « double peine » indique également dans son rapport qu' « il est important de subordonner cette obligation à une initiative, éventuellement suggérée, de l'étranger faite au bon moment car on ne saurait encourager la tendance de certains délinquants à refuser toute coopération avec l'autorité judiciaire au stade de la procédure préalable à la condamnation ».

Enfin, le dispositif du présent article prévoit que cette procédure n'est pas applicable lorsque l'étranger est poursuivi pour des infractions à la législation des étrangers.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 39 sans modification .

Article 39 bis (nouveau)
(art. 78-2 du code de procédure pénale)
Contrôles d'identité à proximité des frontières terrestres

Cet article tend à modifier l'article 78-2 du code de procédure pénale en vue de préciser les modalités des contrôles d'identité opérés par les officiers de police judiciaire sur les sections routières à proximité des frontières terrestres de la France.

En 1993, le législateur, après l'adoption de la Convention de Schengen par la France et la suppression de certains contrôles aux frontières, avait autorisé des contrôles d'identité dans la zone frontalière de 20 kilomètres comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà et choisi d'étendre cette distance à quarante kilomètres par arrêté interministériel dans des conditions à prévoir par décret en Conseil d'Etat.

Dans sa décision du 5 août 1993 352 ( * ) , le Conseil constitutionnel avait censuré cette disposition car elle n'était pas accompagnée de « justifications appropriées tirées d'impératifs constants et particuliers de la sécurité publique » par rapport aux atteintes portées à la liberté individuelle. Le législateur avait en outre méconnu sa compétence en déléguant au pouvoir réglementaire le soin de fixer l'extension de la zone de contrôle.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 78-2 du code de procédure pénale prévoit que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner 353 ( * ) :

- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;

- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;

- ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;

- ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

L'identité de toute personne peut également être contrôlée sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, selon les mêmes modalités, pour une période et dans les lieux déterminés par le magistrat, ou encore en vue de prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes et des biens.

Conformément aux exigences du juge constitutionnel, l'article 78-2 du code de procédure pénale précise par ailleurs depuis 1993 354 ( * ) que des contrôles d'identité peuvent être effectués en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà. 355 ( * )

Cette disposition s'applique aussi aux zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté.

Cependant, afin de lutter avec efficacité contre l'entrée et le séjour irréguliers en France dans des sections du territoire national ouvertes au trafic international ayant les caractéristiques des zones frontalières, le présent article prévoit d'aménager la définition de la zone de contrôle des 20 kilomètres : lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans ladite zone, les contrôles d'identité pourraient avoir lieu jusqu'au premier péage autoroutier, même si celui-ci se situe au-delà des 20 kilomètres, sur la voie ou sur les aires de stationnement, ainsi que sur le lieu de ce premier péage et les aires de stationnement attenantes.

Votre commission vous propose un amendement de précision .

Votre commission vous propose un amendement de précision tendant à améliorer la rédaction du dispositif et à prévoir que les péages concernés seraient désignés par arrêté.

La réforme retenue permettrait de renforcer l'efficacité des contrôles d'identité ayant pour but de vérifier le respect des obligations de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi par la possibilité d'action au niveau des péages autoroutiers.

Il respecterait l'équilibre entre les nécessités de l'ordre public et la sauvegarde de la liberté individuelle et ne méconnaîtrait pas la compétence du législateur, conformément aux exigences du juge constitutionnel.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 39 bis ainsi modifié .

Article 39 ter (nouveau)
(art. 380-13 du code de procédure pénale)
Facilitation de la procédure d'appel d'un détenu
contre une décision de cour d'assises

Cet article est issu d'un amendement présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur, et adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. Il tend à insérer, après le premier alinéa de l'article 380-13 du code de procédure pénale, un alinéa ayant pour objet de prévoir que lorsque l'appelant d'une décision de cour d'assises est maintenu dans un lieu de rétention administrative, il peut faire appel au moyen d'une déclaration auprès du chef du centre ou du local de rétention.

Le principe , en vertu de l'article 380-12 du code de procédure pénale, est que la déclaration d'appel doit être faite au greffe de la cour d'assises ayant rendu la décision attaquée.

Toutefois, il est prévu, à l'article 380-13 du code de procédure pénale, que l'appelant détenu peut faire appel au moyen d'une déclaration auprès du chef d'établissement pénitentiaire. La disposition du présent article du projet de loi reprend cette exception afin de l'étendre aux étrangers retenus dans des locaux ou centres de rétention.

Les règles de forme établies par l'article 380-13 du code de procédure pénale pour la déclaration faite par l'appelant détenu auprès du chef de l'établissement pénitentiaire seront alors applicables à celle faite par l'appelant retenu auprès du chef de centre ou du local de rétention.

Ainsi, la déclaration devrait être constatée, datée et signée par le chef du centre ou du local de rétention. Elle devrait également être signée par l'appelant, le chef du centre ou du local de rétention devant le mentionner s'il en était incapable. Elle devrait ensuite être adressée sans délai, en original ou en copie, au greffe de la cour d'assises qui aurait rendu la décision attaquée, être transcrite sur le registre destiné à cet effet et enfin être annexé à l'acte dressé par le greffier.

Votre rapporteur salue cette facilité accordée au retenu désirant faire appel de la décision d'une cour d'assises et vous soumettra subséquemment un amendement visant, dans un article additionnel après l'article 39 ter du projet de loi, à l'étendre aux décisions des tribunaux correctionnels.

Votre rapporteur vous propose d'adopter l'article 39 ter sans modification.

Article additionnel après l'article 39 ter
(art. 503 du code de procédure pénale)
Facilitation de la procédure d'appel d'un détenu
contre une décision en matière correctionnelle

Votre rapporteur vous propose un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 39 ter du projet de loi afin de permettre que, lorsque une personne est maintenue dans un lieu de rétention administrative, elle puisse appeler d'un jugement rendu en matière correctionnelle au moyen d'une déclaration faite auprès du chef du centre ou du local de rétention.

L'article 39 ter du projet de loi prévoit déjà une facilité identique pour les appels de décisions de cours d'assises alors qu'en principe la déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Il convient d'envisager une possibilité identique en matière correctionnelle , d'autant qu' il est déjà prévu, à l'article 503 du code de procédure pénale , que, lorsque l'appelant est détenu, la déclaration d'appel peut être faite auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, de même que pour les décisions des cours d'assises.

Des conditions de formes identiques à celles déjà exposées pour les décisions des cours d'assises seraient applicables 356 ( * ) .

Tel est l'objet de l'article additionnel que votre commission vous propose d'insérer après l'article 39 ter .

Article 40
(art. 702-1 du code de procédure pénale)
Aménagement d'une condition nécessaire pour le relèvement
d'une peine d'interdiction du territoire français

Cet article vise à compléter le troisième alinéa de l'article 702-1 du code de procédure pénale afin de prévoir que désormais, la première demande de relèvement d'une peine d'interdiction du territoire français, prononcée à titre complémentaire, puisse être faite, en cas de remise en liberté, avant le délai de six mois qui doit jusqu'à présent être respecté .

Le troisième alinéa de l'article 702-1 du code de procédure pénale prévoit en effet que « sauf lorsqu'il s'agit d'une mesure résultant de plein droit d'une condamnation pénale , la demande ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue d'un délai de six mois après la décision initiale de condamnation . En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée que six mois après cette décision de refus. Il en est de même, éventuellement, des demandes postérieures

Ce principe pose certaines difficultés en ce qu'il oblige l'étranger à attendre que le délai de six mois soit écoulé pour faire sa première demande, même s'il est sorti de prison. Or, ce dernier devrait alors avoir quitté le territoire français pour demander le relèvement de cette peine. En effet, comme nous l'avons déjà mentionné, l'actuel article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 357 ( * ) pose le principe selon lequel l'abrogation d'un arrêté d'expulsion ou le relèvement d'une peine d'interdiction du territoire est irrecevable si le demandeur ne réside pas hors de France. Pourtant, il semble souhaitable que la situation de l'étranger puisse être réexaminée dès sa sortie de prison.

Le présent article du projet de loi propose donc une exception au principe, en prévoyant que lorsque la remise en liberté intervient avant, le relèvement peut être demandé sans respecter le délai de six mois.

Cette mesure entre dans le cadre de la réforme de la « double peine ». D'ailleurs, le groupe de travail sur la « double peine » avait déjà, dans son rapport précité, recommandé que le délai de six mois puisse « faire l'objet d'une exception pour la première demande dans l'hypothèse où la sortie de prison intervient avant l'expiration de ce délai » 358 ( * ) .

De plus, la disposition du présent article serait d'autant plus nécessaire que le projet de loi prévoit, aux articles 38, 38 bis et 41, qu'une peine d'interdiction du territoire prononcée en même temps qu'une peine d'emprisonnement n'empêcherait pas que cette dernière fasse l'objet d'aménagements en vue d'une réinsertion de l'étranger ou qu'une liberté conditionnelle soit prononcée par le juge d'application des peines. Par conséquent, il semble nécessaire que, dans ces hypothèses, la peine d'interdiction du territoire national soit réexaminée au regard de la situation de l'étranger à sa sortie de prison.

Il convient de préciser que cet assouplissement ne concerne que les peines d'interdiction du territoire national prononcées à titre de peine complémentaire à une peine d'emprisonnement, dans la mesure où le relèvement ne peut en aucun cas être demandé pour une peine d'interdiction du territoire prononcée à titre principal 359 ( * ) . L'étranger faisant l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français à titre principal ne dispose en effet que de la possibilité de saisir le Président de la République d'un recours en grâce.

Enfin, cette mesure d'assouplissement devrait également s'appliquer lorsque le condamné bénéficie d'un aménagement de sa peine d'emprisonnement, dans la mesure où il exécute toujours sa peine, même si elle est aménagée. Sa première demande devrait par conséquent pouvoir être déposée avant l'expiration du délai de six mois.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 40 sans modification .

Article 41
(art. 729-2 du code de procédure pénale)
Libération conditionnelle accordée à un étranger faisant l'objet
d'une peine d'interdiction du territoire

Cet article tend à modifier l'article 729-2 du code de procédure pénale afin de prévoir que la libération conditionnelle puisse être accordée à un étranger faisant l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français. Cette procédure serait différente de celle déjà existante à l'actuel article 729-2 du code de procédure pénale, et qui consiste à autoriser une libération conditionnelle dans l'unique but que la peine d'interdiction du territoire français soit exécutée.

Cette disposition s'inscrit dans une évolution proposée par le groupe de travail sur la « double peine » 360 ( * ) , qui va dans le même sens que l'instauration de la possibilité de prononcer des sursis avec mise à l'épreuve 361 ( * ) ou d'aménager des peines d'emprisonnement 362 ( * ) pour des étrangers également condamnés à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français, ou encore de créer une assignation à résidence « à titre probatoire et exceptionnel » 363 ( * ) aboutissant à une forme d'« expulsion avec sursis ».

L'objectif est de permettre aux étrangers condamnés à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français de disposer de mécanismes leur offrant la possibilité, comme les condamnés de nationalité française, de s'amender et de se réinsérer au sein de la République française.

1. Le régime de la libération conditionnelle

La libération conditionnelle est « une mesure judiciaire d'application d'une peine privative de liberté, dont elle suspend l'exécution, si le condamné manifeste des efforts de resocialisation et à la condition qu'il se soumette, après son élargissement, à des obligations et mesures de contrôle . » 364 ( * ) Elle est régie par les articles 729 à 733-1 du code de procédure pénale.

Elle peut être octroyée aux condamnés subissant une ou plusieurs peines privatives de liberté, « s'ils manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment lorsqu'ils justifient soit de l'exercice d'une activité professionnelle, soit de l'assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ou encore d'un stage ou d'un emploi temporaire en vue de leur réinsertion sociale, soit de leur participation essentielle à la vie de famille, soit de la nécessité de subir un traitement, soit de leurs efforts en vue d'indemniser leurs victimes. » (article 729 du code de procédure pénale). Par conséquent, la libération conditionnelle est subordonnée au comportement du condamné manifestant sa volonté de « réussir » sa sortie de prison et de se réinsérer. Un condamné peut toujours refuser la libération conditionnelle.

En principe, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale à celle restant à subir. Toutefois, le temps d'épreuve ne saurait excéder quinze ans. Sauf pour les personnes condamnées pour un crime ou un délit commis sur un mineur, elle peut également être octroyée à toute personne condamnée à une peine privative de liberté inférieure ou égale à quatre ans, ou pour qui la durée de la peine restant à subir est inférieure ou égale à quatre ans, lorsqu'elle exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle.

Le délai d'épreuve doit être au moins égal à la durée de la peine restant à subir.

Comme l'indique l'article 731 du code de procédure pénale, « le bénéfice de la libération conditionnelle peut être assorti de conditions particulières ainsi que de mesures d'assistance et de contrôles destinées à faciliter et à vérifier le reclassement du libéré ». Les mesures de contrôles et obligations particulières facultatives accompagnant la mesure de libération conditionnelle sont prévues pour une durée plus longue que la durée de la peine restant à accomplir.

Les mesures de contrôle sont fixées par les articles D. 533 et D. 534 du code de procédure pénale. Il s'agit notamment de l'obligation de résider en un lieu fixé par la décision de libération, de répondre aux convocations du juge d'application des peines ou du travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation, de le prévenir de ses changements d'emploi, ou encore d'obtenir une autorisation préalable du juge d'application des peines lorsque le changement d'emploi risque d'être un obstacle à l'exécution de ses obligations ainsi que pour tout déplacement dont la durée excèderait quinze jours ou qui s'effectuerait à l'étranger.

Quant aux obligations particulières , il peut s'agir de l'obligation de suivre un enseignement ou une formation professionnelle, d'indemniser les victimes, de ne pas fréquenter certains lieux ni certains condamnés, ou encore de ne pas entrer en relation avec certaines personnes.

Si le libéré est de nouveau condamné ou n'a pas respecté les mesures de contrôle et les obligations particulières qui lui avaient été imposées, la décision de libération conditionnelle peut être révoquée. Dans ce cas, la personne condamnée retourne en prison pour accomplir la peine qu'il lui restait à subir au moment de sa libération conditionnelle.

En revanche, si la révocation n'est pas intervenue, la libération devient définitive.

2. L'octroi de la libération conditionnelle à des condamnés faisant l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire : un objectif de réinsertion

L'ensemble du régime de la libération conditionnelle repose sur la volonté de permettre aux condamnés de s'amender et de se réinsérer dans la société.

En premier lieu, comme nous l'avons déjà précisé, la libération conditionnelle est subordonnée à la manifestation par le condamné d' « efforts sérieux de réadaptation sociale ».

L'article 729 du code de procédure pénale dispose en l'occurrence que « la libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive . ».

Actuellement, un étranger faisant l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français ne peut bénéficier de la libération conditionnelle, dans la mesure où cette mesure le conduirait à résider sur le territoire français alors même qu'il fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire.

Toutefois, le groupe de travail sur la « double peine » a suggéré de revenir sur ce principe, en permettant désormais que la libération conditionnelle puisse être accordée malgré une peine complémentaire d'interdiction du territoire . Il s'agit ainsi d'offrir aux étrangers les mêmes chances de réinsertion et d'amendement que les autres condamnés.

Comme l'a rappelé ce groupe de travail, « significativement affermie par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, la politique de libération conditionnelle constitue un outil efficace de réinsertion des personnes condamnées et de prévention de la récidive. Le taux de récidive des anciens détenus est nettement inférieur lorsque le condamné a bénéficié d'une mesure de libération conditionnelle. On peut objecter que les mesures de libération conditionnelle ne sont accordées qu'à ceux qui font des efforts de réinsertion en détention. Mais on peut tout aussi bien soutenir que c'est la perspective de la libération conditionnelle qui conduit certains détenus à amender rapidement leur comportement. »

Le présent article du projet de loi vise à rendre possible d'accorder des mesures de libération conditionnelle à des détenus faisant l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français. En effet, comme le souligne le groupe de travail sur la « double peine » dans son rapport précité, la libération conditionnelle suppose « que soit organisée son articulation avec la peine d'interdiction du territoire français » .

3. Une nécessaire conciliation de la libération conditionnelle avec le régime de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français

Le présent article prévoit de compléter l'actuel article 729-2 du code de procédure pénale afin de permettre que la libération conditionnelle soit accordée à un détenu étranger également condamné à une peine complémentaire d'interdiction du territoire.

Cette nouvelle procédure inverse celle actuellement prévue à l'article 729-2 du code de procédure pénale et qui consiste à autoriser une libération conditionnelle dans le seul but que la peine d'interdiction du territoire français soit exécutée.

Au contraire, le présent article pose le principe selon lequel l'exécution de la peine d'interdiction du territoire serait suspendue « pendant la durée des mesures d'assistance et de contrôle prévues à l'article 732 ». Il s'agit d'une précision indispensable car, en son absence, la présence de l'étranger sur le territoire français serait illégale.

Concernant les effets de la libération conditionnelle , le présent article prévoit que :

- en l'absence de toute révocation de cette dernière, l'étranger serait relevé de plein droit de la peine d'interdiction du territoire français ;

- si la décision de libération conditionnelle est révoquée, la peine d'interdiction du territoire français redevient exécutoire.

En dehors de ces précisions apportées par le présent projet de loi, le régime normal de la libération conditionnelle serait applicable lorsque l'étranger condamné ferait également l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire.

Cet article du projet de loi constitue une avancée indéniable en faveur des « double peine » qui, même s'ils n'entrent pas dans les nouvelles catégories d'étrangers pouvant bénéficier d'une protection relative ou absolue contre une peine d'interdiction du territoire français, ont des liens particuliers avec la France.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 41 sans modification .

Article 42
Règlement des situations antérieures

Cet article contient une disposition transitoire pour permettre aux étrangers ayant déjà fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une peine d'interdiction du territoire français, qui auraient pu, en vertu des règles instaurées par le présent projet de loi, bénéficier d'une protection absolue contre cette mesure, et qui justifient vivre actuellement en France, de voir leur situation régularisée. Ainsi, il prévoit qu'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » devrait être délivrée de plein droit à ces étrangers.

Cette disposition complète la réforme de la « double peine » en permettant, comme l'indique l'exposé des motifs, d'en tirer les conséquences pour des étrangers qui, « pères de familles françaises, sont actuellement sous le coup de peines d'interdiction du territoire français ou de mesures d'expulsion dont ils n'obtiennent ni le relèvement, ni l'abrogation alors même que leur comportement au regard de l'ordre public impliquerait qu'une nouvelle chance leur soit accordée et que leur famille soit reconstituée ».

Le présent article prévoit donc que la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » serait délivrée de plein droit à l'étranger qui, d'une part, en ferait la demande dans un délai de un an à compter de la promulgation de cette loi, d'autre part, justifierait par tous moyens résider en France, et enfin, serait entré dans l'une des catégories d'étrangers qui bénéficieraient désormais d'une protection absolue contre une peine d'interdiction du territoire français ou une mesure d'expulsion.

En première lecture, les députés ont adopté un amendement présenté par M. Thierry Mariani au nom de la commission des Lois, ayant pour objet de prévoir que l'étranger devrait justifier par tous moyens résider en France au 30 avril 2003 . En effet, le projet de loi initial avait retenu la date de la promulgation de la loi, mais il est apparu nécessaire d'éviter tout « effet d'opportunité » de la part de certains étrangers.

De plus, par coordination avec les modifications identiques apportées aux articles 7, 22, 24 et 38 du projet de loi 365 ( * ) , l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par M. Etienne Pinte ayant pour objet de remplacer l'exigence initiale pour les parents étrangers d'enfant français de prouver qu'ils exerçaient, même partiellement, l'autorité parentale, et qu'ils subvenaient effectivement aux besoins de ce dernier, par celle d'établir qu'ils contribuent « effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil et ce depuis la naissance de l'enfant ou depuis un an en cas de reconnaissance postérieure à la naissance de l'enfant ». De plus, le parent ne doit pas vivre en état de polygamie.

Il est en revanche prévu que le présent article ne s'appliquerait pas lorsque la mesure d'expulsion ou la peine d'interdiction du territoire français étaient fondées sur des comportements ou des infractions qui constituent selon les articles 24 et 38 du projet de loi des exceptions au bénéfice de cette protection absolue 366 ( * ) . Il en est de même lorsque l'étranger a commis de tels faits postérieurement au prononcé de la mesure d'expulsion ou de la peine d'interdiction du territoire français. En outre, l'Assemblée nationale a, lors de l'examen du texte en première lecture, adopté un amendement présenté par M Thierry Mariani au nom de la commission des Lois, ayant pour objet de prévoir que les dispositions du présent article ne s'appliqueraient pas non plus lorsque l'étranger a été condamné pour de tels faits postérieurement au prononcé de la peine d'interdiction du territoire français.

Les députés ont également adopté un amendement présenté par M Thierry Mariani, au nom de la commission des Lois, afin de compléter cet article par un alinéa prévoyant que la délivrance de la carte de séjour temporaire devrait emporter relèvement de plein droit de la peine d'interdiction du territoire français. Le préfet devrait également « informer le parquet de la juridiction de la condamnation ainsi que le casier judiciaire national automatisé, afin qu'il soit procédé à la mention de ce relèvement en marge du jugement ou de l'arrêt de condamnation ainsi qu'au casier judiciaire » et procéder, si nécessaire, à l'effacement de la mention de cette peine au fichier des personnes recherchées. Enfin, il est précisé que « toute difficulté concernant l'application des dispositions du présent alinéa est portée, à l'initiative du procureur de la République ou de la personne intéressée, devant le président de la juridiction qui a rendu la décision de condamnation ou, si celle-ci a été rendue par une cour d'assises, devant le président de la chambre de l'instruction, dans les conditions prévues à l'article 778 du code de procédure pénale », qui établit la procédure devant être respectée lors d'une demande de rectification d'une mention au casier judiciaire.

Votre rapporteur est favorable à cet article qui permet de régler des situations nées dans le passé mais vécues au présent douloureusement par certains étrangers et leurs familles. Conformément à la recommandation du groupe de travail sur la « double peine », le présent article prévoit que « les mesures d'interdiction du territoire français ou d'expulsion dirigées contre des personnes qui se trouvent, au jour de la promulgation de celle-ci, dans les catégories faisant désormais l'objet de protections absolues, ne peuvent plus faire obstacle par elles-mêmes à l'accès au territoire français de ces personnes ».

Toutefois, il pourrait paraître regrettable que le projet de loi ne prévoit aucune disposition pour les étrangers qui devraient désormais bénéficier d'une protection absolue, qui ont déjà fait l'objet d'une mesure d'expulsion ou d'une peine d'interdiction du territoire et qui ont déjà quitté la France. Le texte actuel revient à « amnistier » uniquement les étrangers n'ayant pas exécuté la mesure d'expulsion ou la peine d'interdiction du territoire et qui sont restés irrégulièrement sur le territoire français.

C'est pourquoi votre rapporteur insiste sur la nécessité que soit facilité la délivrance de visas pour ces étrangers entrant dans la catégorie de ceux bénéficiant désormais d'une protection absolue et qui ont déjà quitté le territoire français , laissant bien souvent derrière eux une famille et ayant eu de grandes difficultés pour vivre dans un pays dont ils ne connaissaient bien souvent plus ni la culture ni les traditions à leur arrivée et dans lequel ils n'avaient plus d'attaches.

Il est favorable à ce que , comme l'a annoncé M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, lors de son audition par la commission des Lois de l'Assemblée nationale, une circulaire du ministre des affaires étrangères invite les consulats à délivrer facilement les visas à ces catégories d'étrangers.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 42 sans modification.

Article 42 bis
Rapport d'évaluation relatif à l'application
de la réforme sur la « double peine »

Cet article issu d'un amendement adopté par les députés et présenté par M. Etienne Pinte a pour objet de prévoir que le Gouvernement devrait remettre au Parlement un rapport évaluant l'application de la réforme des règles de protection contre les mesures d'expulsion et les peines d'interdiction du territoire français prévue par la présente loi. Il précise que ce rapport devra être rendu dans le délai d'un an suivant la publication de cette dernière.

Cette nouvelle disposition s'inscrit dans la volonté de favoriser l'information du Parlement sur l'application et l'impact des lois votées par lui.

Si votre rapporteur s'interroge sur la nécessité que toutes les récentes lois prévoient l'élaboration et la communication de tels rapports 367 ( * ) , il pense également que celui prévu au présent article est souhaitable. Il permettra en effet de dresser le bilan, un an après la publication de la loi, de la mise en oeuvre de la réforme de la « double peine », tant au niveau administratif qu'au niveau judiciaire.

Votre rapporteur vous propose un amendement visant à prévoir que ce rapport serait remis au Parlement dans un délai de cinq ans, et non un an. Il semble en effet que le délai d'un an soit trop court pour que le Gouvernement puisse réellement évaluer les résultats de cette réforme.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 42 bis ainsi modifié.

Article 43
(art. 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945)
Entrée en vigueur du protocole de Palerme

Le présent article précise que les dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, dans leur rédaction issue du 5° de l'article 16 du projet de loi ne seront applicables qu'à compter de la publication au Journal officiel du protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000 et ratifiée par la France le 29 octobre 2002.

En effet, cette disposition nouvelle de l'article 21 de l'ordonnance précitée met notre droit en conformité avec ce protocole. Or celui-ci n'entrera en vigueur que le quatre-vingt-dixième jour suivant la quarantième ratification. A ce jour, trente-huit Etats l'ont ratifié. Rappelons que ce protocole étend le délit d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers des étrangers au territoire des Etats parties à la convention de Palerme.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 43 sans modification.

Article 44
Suppression de l'article tendant à prévoir la création
de marchés uniques pour les centres de rétention

Cet article avait pour objet, dans la rédaction initiale du projet de loi, de prévoir que pourraient désormais être passés des marchés uniques, avec une personne ou un groupe de personnes, de droit public ou privé, portant à la fois sur la conception, la construction, l'aménagement, l'entretien, l'hôtellerie et la maintenance des centres de rétention et des zones d'attente.

L'Assemblée nationale a décidé, en première lecture, de supprimer cet article et d'en déplacer les dispositions à l'article 34 ter afin qu'elles soient codifiées dans l'ordonnance du 2 novembre 1945, plutôt que de les insérer à l'article 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure.

Votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 44 .

Article 44 bis (nouveau)
(art. 45 de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998)
Coordination - Rapport sur les titres de séjour

Le présent article tend à supprimer l'article 45 de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 dite RESEDA. Cet article prévoit que le Gouvernement dépose chaque année un rapport au Parlement retraçant le nombre de titres de séjour délivrés par catégorie de titres et par nationalité des bénéficiaires.

Par coordination avec l'article 1 er A du projet de loi tendant à prévoir le dépôt annuel d'un rapport sur les orientations de la politique d'immigration, le dispositif prévu à l'article 45 de la loi précitée n'a plus d'utilité.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 44 bis sans modification .

Article 44 ter (nouveau)
(art. 12 ter de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945)
Dispositions transitoires - Réforme du droit d'asile

Le présent article, issu d'un amendement de l'Assemblée nationale, synchronise les dispositions de coordination de ce projet de loi avec le régime transitoire mis en place par le projet de loi modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile en cours d'examen au Sénat.

En effet, l'article 13 du projet de loi relatif à l'asile prévoit que la procédure de la protection subsidiaire ne se substituerait à celle de l'asile territorial qu'à compter du 1 er janvier 2004. Ce même article ménage une période de transition pendant laquelle la procédure de l'asile territorial continuerait de s'appliquer aux demandes d'asile territorial déposées avant cette date.

Parallèlement, l'article 8 du projet de loi modifie l'article 12 ter de l'ordonnance précitée afin que les bénéficiaires de la protection subsidiaire soient soumis au regard du séjour aux mêmes règles que celles applicables aux bénéficiaires de l'asile territorial.

Par voie de conséquence, les coordinations prévues dans le présent projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration et au séjour des étrangers en France afin de tenir compte de la substitution de la protection subsidiaire à l'asile territorial doivent elles aussi s'aligner sur cette période transitoire.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 44 ter sans modification.

Article 44 quater (nouveau)
Création d'une commission sur les conditions d'immigration
en Guyane

Cet article tend à créer une commission chargée d'apprécier les conditions d'immigration en Guyane et de proposer les mesures d'adaptation de la législation nécessaires.

Département d'outre-mer depuis 1947, la Guyane française , avec ses 83.534 km2 de superficie, est aussi vaste que le Portugal . Ses 700 kilomètres de frontières avec le Brésil à l'ouest et au sud, ses 520 kilomètres de frontières avec le Surinam à l'est (sans compter sa façade maritime de 320 kilomètres) sont des lieux de passage privilégiés pour les étrangers en situation irrégulière, dont le flux déstabilise la société locale .

Face à cette situation, les règles de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sur la reconduite à la frontière ont été adaptées aux particularités de la Guyane.

En principe, l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif 368 ( * ) .

En Guyane, comme dans la commune de St-Martin, si l'autorité consulaire le demande, la mesure de reconduite à la frontière ne peut être mise à exécution avant l'expiration du délai d'un jour franc à compter de la notification de l'arrêté. Le ressortissant étranger qui a fait l'objet d'une mesure administrative de reconduite à la frontière et qui défère cet acte au tribunal administratif peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution.

Pendant cette période, l'article 22 bis de l'ordonnance précitée n'est pas applicable 369 ( * ) .

2.224 arrêtés de reconduite à la frontière ont été pris pour les cinq premiers mois de l'année 2003, soit plus de la moitié de ceux enregistrés en 2002. Le taux d'exécution serait de 97 % .

Toutefois, alors que le département compte une population de 160.000 habitants, entre 35.000 et 50.000 personnes seraient en situation irrégulière en Guyane.

Le présent article, issu d'un amendement de Mme Juliana Rimane, député, tend donc à instaurer une commission spécifique chargée d'apprécier les conditions d'immigration en Guyane .

A partir de ce constat, la commission, composée de parlementaires, de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des secteurs socio-économiques , serait chargée de proposer les mesures d'adaptation nécessaires de la législation et des politiques menées afin de maîtriser l'immigration en tenant compte des spécificités de la Guyane .

Un décret fixerait les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commission.

Votre commission, favorable à la mise en place d'une telle structure, vous propose un amendement rédactionnel .

Lors de son déplacement en Guyane, en juillet dernier, M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, a annoncé un renforcement des effectifs et des moyens de la police aux frontières (PAF) ainsi qu'une action commune avec les états riverains contre l'immigration clandestine (accords de réadmission et centre de coopération policière et douanière avec le Brésil ; développement d'une coopération avec le Surinam).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 44 quater ainsi modifié .

Article 45
Habilitation du Gouvernement
au titre de l'article 38 de la Constitution

Le présent article tend à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires à l'extension et à l'adaptation des dispositions du projet de loi à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, aux îles Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, conformément à l'article 38 de la Constitution.

1. Le droit en vigueur

Dans les collectivités précitées, le régime juridique de l'entrée et du séjour des étrangers n'est pas fixé par l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 et est établi par les textes suivants :

- l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour dans les îles Wallis-et-Futuna ;

- l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;

- l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

- l'ordonnance n° 2000-374 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), qui a modifié la loi statutaire n° 71-569 du 15 juillet 1971 ;

- l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie.

Ces ordonnances définissent des règles proches de celles de l'ordonnance du 2 novembre 1945 tout en adaptant les règles relatives à l'entrée et au séjour des étrangers aux spécificités des collectivités concernées .

2. Le texte soumis au Sénat

Le présent article tend tout d'abord à autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour adapter les dispositions du projet de loi à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna, et en tirer les conséquences sur l'ensemble d u territoire de la République , dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution (I) 370 ( * ) .

Ce dernier indique que « le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ».

Pour les collectivités d'outre-mer, l'application du projet de loi aurait également pu avoir lieu par la procédure de l'article 74-1 nouveau de la Constitution, inséré par la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République, qui prévoit une habilitation constitutionnelle permanente permettant au Gouvernement d'étendre par voie d'ordonnances les dispositions législatives en vigueur en métropole, moyennant les adaptations nécessaires et la consultation des assemblées délibérantes intéressées 371 ( * ) .

Le recours aux ordonnances , très encadré par les textes et par la jurisprudence, constitue une dérogation au principe de l'article 34 de la Constitution selon lequel « la loi est votée par le Parlement ». Le Gouvernement a ainsi la possibilité d'accélérer la mise en oeuvre de son programme et d'alléger l'ordre du jour législatif des dispositifs les plus techniques.

Les prérogatives du Parlement sont toutefois protégées puisque l'habilitation du Gouvernement à prendre des ordonnances doit lui permettre d'exécuter son programme : le Gouvernement a donc l'obligation d'indiquer avec précision, lors du dépôt d'un projet de loi d'habilitation, « quelle est la finalité des mesures qu'il se propose de prendre » 372 ( * ) .

En l'espèce, les mesures envisagées adapteraient outre-mer les dispositions du projet de loi et tireraient les conséquences de cette adaptation « sur l'ensemble du territoire de la République » (validité de la carte de résident ; mesures d'éloignement et d'interdiction du territoire dans les collectivités d'outre-mer concernées).

Les ordonnances fixeraient également les mesures nécessaires à l'actualisation des dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers dans les Terres australes et antarctiques françaises (II) 373 ( * ) .

Le Conseil constitutionnel a par ailleurs précisé que l'urgence, « est au nombre des justifications que le Gouvernement peut invoquer pour recourir à l'article 38 de la Constitution » 374 ( * ) .

Par ailleurs, l'article 38 de la Constitution indique que l'habilitation ne doit être donnée que pour un « délai limité » .

Le présent article fixe ainsi un délai d'habilitation d'un an à compter de la promulgation de la future loi pour prendre les ordonnances (I-2).

En effet, toujours selon l'article 38 de la Constitution, « à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif ».

Pris en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, les projets d'ordonnances devront être soumis pour avis selon les cas :

- aux institutions compétentes prévues par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

- à l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna ;

- au conseil général de Mayotte , conformément à l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales.

Enfin, le présent article indique également le délai pendant lequel les projets de loi de ratification des ordonnances doivent être déposés au Parlement, sous peine de caducité. Ainsi, le paragraphe 3 du présent article dispose que ces projets de loi de ratification devraient être déposés « dans les dix-huit mois de la promulgation de la présente loi ».

La ratification des ordonnances conditionne leur valeur législative : tant qu'elles n'ont pas été ratifiées, les ordonnances ont une valeur réglementaire et peuvent être contestées devant le juge administratif 375 ( * ) . Le Conseil constitutionnel a cependant admis la validité des ratifications implicites, la ratification procédant alors « d'une manifestation de volonté implicitement mais clairement exprimée par le Parlement » 376 ( * ) .

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 45 sans modification .

* 333 Voir le D du I de l'exposé général.

* 334 Voir le D du II de l'exposé général.

* 335 Bulletin criminel n° 143, 1987, p. 394

* 336 Voir le commentaire de l'article 41 du présent projet de loi.

* 337 Le groupe de travail sur la « double peine affirme ainsi : « quant aux chances de réinsertion d'un étranger séparé de sa famille et de son environnement social ou éloigné dans un pays dont il ne connaît ni la langue, ni la culture, elles sont nulles. Tous les témoignages concordent pour évoquer, chez ceux qui sont partis, un phénomène de désespérance et de clochardisation ».

* 338 Voir les commentaires des articles 38 bis et 41 du projet de loi.

* 339 Voir le commentaire de l'article 2 du projet de loi.

* 340 Voir le commentaire de l'article 22 du projet de loi.

* 341 Voir le commentaire de l'article 24 du projet de loi.

* 342 Voir le D du I de l'exposé général.

* 343 Voir le commentaire de ces différents articles du projet de loi.

* 344 Voir le commentaire de l'article 24 du projet de loi.

* 345 Raymond Guillien et Jean Vincent, sous la direction de Serge Guinchard et Gabriel Montagnier, Termes juridiques , Dalloz, 10 ème édition, Paris, 1995, 583p.

* 346 Voir le commentaire de l'article 26 du présent projet de loi.

* 347 Rapport op. cit., p. 39.

* 348 « Si au cours de l'enquête de police, des éléments particuliers relatifs à la personnalité de l'intéressé ont été recueillis, il est indispensable d'approfondir la connaissance de ces données par une enquête rapide de personnalité ordonnée sur le fondement de l'article 41 alinéa 6 du code de procédure pénale.

« Dans ce cadre, le recours aux associations et organismes habilités doit être développé.

« Le recueil des éléments doit notamment porter sur les critères caractérisant les liens de l'intéressé avec la France, sur la nature des indices définissant sa situation familiale et privée. La rédaction d'un rapport synthétique et précis versé au dossier de la procédure rapportant les éléments recueillis dans un questionnaire confidentiel est indispensable. Ce document doit également mentionner l'état des vérifications entreprises.

[...]

« De même, l'exigence de précision des informations recherchées est renforcée en ce qui concerne les catégories de personnes visées à l'article 131-30 du code pénal. »

* 349 Rapport rendu le 18 novembre 1998 par la commission de réflexion présidée par Mme Christine Chanet sur les peines d'interdiction du territoire.

* 350 Voir le D des I et II de l'exposé général.

* 351 Sixième alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République peut également requérir, suivant les cas, « le service pénitentiaire d'insertion et de probation », le service compétent de l'éducation surveillée ou toute personne habilitée dans les conditions prévues par l'article 81, sixième alinéa, de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé. En cas de poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction, lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement, ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisition de placement en détention provisoire. »

* 352 Décision n° 93-323 DC du 5 août 1993 - Loi relative aux contrôles et vérifications d'identité.

* 353 Rédaction issue de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.

* 354 Lois n° 93-992 et 93-1027 de 10 et 24 août 1993.

* 355 Des dispositions spécifiques sont également prévues pour les contrôles d'identité dans le département de la Guyane (possibilité de contrôles d'identité dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du département de la Guyane et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà, et sur une ligne tracée à cinq kilomètres de part et d'autre, ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire de la commune de Régina, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi).

* 356 Voir le commentaire de l'article 39 ter du présent projet de loi.

* 357 Voir le commentaire de l'article 27 du projet de loi.

* 358 Proposition n° 6 du groupe de travail.

* 359 En effet, on considère que le relèvement de la peine d'interdiction du territoire national aboutirait alors à la suppression pure et simple de l'unique peine prononcée contre l'étranger.

* 360 Voir le D du I de l'exposé général.

* 361 Article 38 bis du projet de loi. Voir le commentaire de cet article.

* 362 Article 38 du projet de loi. Voir le commentaire de cet article.

* 363 Article 26 du projet de loi. Voir le commentaire de cet article.

* 364 Martine Herzog-Evans, Droit de l'application des peines, Dalloz, Paris, 2002, 525p.

* 365 Voir le commentaire de ces articles du projet de loi.

* 366 Les exceptions prévues pour les expulsions à l'article 24 du projet de loi, modifiant l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sont : atteintes aux intérêts fondamentaux de l'Etat, activités à caractère terroriste et actes de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l'origine ou de la religion des personnes.

Celles prévues pour la peine d'interdiction du territoire français à l'article 38 du projet de loi, créant dans le code pénal un nouvel article 131-30-2, sont : atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, les actes de terrorisme, les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous, les infractions à la législation sur la fausse monnaie.

* 367 Voir récemment la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le gouvernement à simplifier le droit.

* 368 Article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée.

* 369 Article 40 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, modifiée par l'article 141 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure.

* 370 Selon le rapport n° 266 (2002-2003) de notre collègue Bernard Saugey présenté au nom de la commission des Lois du Sénat sur le projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, plus de deux cents ordonnances ont été prises par les Gouvernements successifs sous la Cinquième République.

* 371 Rapport n° 27 (2002-2003) de M. René Garrec au nom de la commission des Lois.

* 372 Décision n° 76-72 DC du 12 janvier 1977 du Conseil constitutionnel.

* 373 Le territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), composé des îles St-Paul et Amsterdam, des archipels Crozet et Kerguelen et de la Terre Adélie a été créé par la loi du 6 août 1955.

* 374 Décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999.

* 375 Conseil d'Etat, 3 novembre 1961, Damiani.

* 376 Décision n° 72-73 L du 29 février 1972.

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