CHAPITRE IV
L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS
DE FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE

Article 107
(art. L. 5211-20 et L. 5211-20-1 nouveau
du code général des collectivités territoriales)
Modification du nombre et de la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale

Cet article a pour de déterminer les modalités selon lesquelles le nombre et la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être modifiées.

Sauf en cas de changement de catégorie ou d'extension dérogatoire de périmètre, la loi ne permet actuellement pas de modifier la répartition des sièges.

Le premier paragraphe (I) tend à insérer un article L. 5211-20-1 dans le code général des collectivités territoriales afin de combler ce vide juridique.

L' initiative de la modification du nombre des sièges de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de leur répartition entre les communes membres reviendrait :

- soit à l'organe délibérant de l'établissement public, à tout moment ;

- soit au conseil municipal d'une commune membre dont la population serait au moins égale au quart de la population totale de l'établissement public, également à tout moment ;

- soit au conseil municipal d'une autre commune membre, uniquement à l'occasion d'une modification du périmètre ou des compétences de l'établissement.

L'établissement public de coopération intercommunale devrait transmettre, sans délai, toute demande de modification à l'ensemble des communes intéressées. Chaque conseil municipal disposerait d'un délai de trois mois , à compter de cette transmission, pour se prononcer . A défaut de délibération dans ce délai, sa décision serait réputée favorable.

La modification ne pourrait être décidée, par arrêté préfectoral , qu'en cas d'accord des conseils municipaux selon les conditions de majorité requises pour la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, c'est-à-dire :

- pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération, soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes intéressées, soit en fonction de la population, par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l'établissement (article L. 5214-7 et L. 5216-3) ;

- pour les communautés urbaines, soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes, soit selon les modalités suivantes : un siège serait attribué à chaque commune membre de la communauté ; seules participeraient à la répartition des sièges restant à pourvoir les communes dont la population municipale totale serait supérieure au quotient obtenu en divisant la population municipale totale de l'agglomération par le nombre total de sièges à pourvoir. Les sièges restant à pourvoir seraient répartis entre ces communes suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale totale diminuée d'un nombre d'habitants égal à ce quotient (article L. 5215-7) ;

- pour les syndicats d'agglomération nouvelle, la répartition des sièges entre les communes serait fixée par la décision institutive. Toutefois, chaque commune est représentée par deux délégués au moins et aucune ne peut disposer de la majorité absolue, à moins que le syndicat ne soit composé que de deux communes. La répartition tient compte notamment de la population de chacune des communes. A défaut de l'accord prévu à l'alinéa précédent, à la date de l'arrêté d'autorisation pris par le représentant de l'Etat dans le département, la répartition des sièges entre les communes s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 5331-1 et L. 5331-2 pour la communauté d'agglomération nouvelle (article L. 5332-2)

S'agissant des communautés urbaines, les dispositions ne feraient pas obstacle à l'application de l'article L. 5215-8 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel il est procédé, entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux, à une nouvelle répartition des sièges en cas d'extension de périmètre ou de modification des limites territoriales des communes membres entraînant la suppression d'une ou plusieurs communes ou la création d'une ou plusieurs communes nouvelles.

Le second paragraphe (II) du présent article a pour objet de modifier l'article L. 5211-20 afin de supprimer la mention selon laquelle l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les modifications statutaires autres que celles relatives à la répartition des sièges.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 107 sans modification .

Article 108
(art. L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales)
Modification du nombre et de la répartition des sièges
en cas d'extension du périmètre d'un établissement public
de coopération intercommunale due à une transformation

Cet article a pour objet de modifier l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales afin d'abréger la procédure de modification du nombre et de la répartition des sièges en cas d'extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale due à une transformation.

Rappelons que le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant décidé de se transformer peut être étendu « aux communes dont l'inclusion dans le périmètre communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale nécessaires au développement d'une communauté d'agglomération et à son évolution en pôle urbain de développement ou au développement d'une communauté urbaine et à son évolution en métropole régionale selon le cas . »

Il ne peut toutefois inclure, sans leur accord, les communes membres d'une communauté de communes bénéficiant de la dotation globale de fonctionnement bonifiée.

Le projet d'extension du périmètre de l'établissement public est arrêté par le préfet, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. Cet avis est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois.

Le périmètre peut être étendu après accord du conseil de l'établissement public ainsi que des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le futur périmètre et représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou l'inverse. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. A défaut de délibération dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet d'extension de périmètre, l'accord est réputé donné.

L'extension du périmètre de l'établissement public et la transformation de cet établissement en un autre établissement public de coopération intercommunale sont prononcées par le même arrêté préfectoral. Cet arrêté vaut retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres.

L'extension du périmètre impose de procéder à une nouvelle répartition entre toutes les communes des sièges au conseil du nouvel établissement. En l'état actuel du droit cette nouvelle répartition intervient au terme d'un accord qui doit être acquis dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'arrêté préfectoral prononçant la transformation et l'extension du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale.

Afin d'abréger la procédure, le présent article tend à prévoir que le délai de trois mois accordé aux conseils municipaux des communes concernées pour se prononcer courrait à compter de la notification de l'arrêté préfectoral portant projet d'extension de périmètre .

La nouvelle répartition des sièges, décidée dans les conditions applicables au nouvel établissement, entrerait en vigueur à la date de sa transformation et de l'extension de son périmètre.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 108 sans modification .

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