3. Des expérimentations encadrées

Pour les transferts de compétences qui suscitent encore des interrogations, le projet de loi prévoit le recours à l'expérimentation , sur le fondement de l'article 37-1 de la Constitution. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 72, explicitées par la loi organique du 1 er août 2003 relative à l'expérimentation par les collectivités territoriales, concernent en effet exclusivement le pouvoir normatif des collectivités territoriales.

Le transfert des aérodromes de l'Etat aux collectivités territoriales pourrait, le cas échéant, être précédé d'une phase expérimentale avant de devenir définitif au 31 décembre 2006 ( articles 22 et 24 ).

Les régions et, le cas échéant, d'autres collectivités ou même des groupements d'intérêt public pourraient se voir confier les fonctions d'autorité de gestion et d'autorité de paiement des fonds structurels européens pour la période 2000-2006. L'enjeu est essentiel au regard, d'une part, de l'importance des crédits alloués à la France (16 miliards d'euros) et, d'autre part, du risque d'une annulation pure et simple en cas de non consommation, en application de la règle du dégagement d'office ( article 35 ).

Une autre expérimentation aurait pour objet de mieux distinguer le traitement pénal des mineurs délinquants, qui resterait assuré par les services de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) sous la responsabilité du juge, du traitement civil des mineurs en danger , jusqu'ici partagé entre la PJJ et le département. Les services sociaux d'aide à l'enfance des départements participant à l'expérimentation seraient ainsi seuls chargés de la mise en oeuvre des mesures d'assistance éducative décidés par le juge des enfants ( article 48 ).

La faculté offerte aux régions de participer au financement des équipements sanitaires et de siéger avec voix délibérative au sein des commissions exécutives des agences régionales de l'hospitalisation revêtirait également, pour l'instant, un caractère expérimental ( article 54 ).

Certaines communes pourraient se voir confier la mise en oeuvre des procédures de résorption de l' insalubrité dans l'habitat ( article 59 ).

Enfin, la gestion des crédits de restauration et d'entretien des biens classés au titre de la législation sur les monuments historiques pourrait également être confiée à titre expérimental aux régions ou aux départements qui en feraient la demande, seules les régions pouvant se voir confier les crédits de restauration ( article 74 ).

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