Article 15
(art. L. 116-2 du code de la voirie routière)
Exercice de la police de la conservation
du domaine public routier

Cet article tend à compléter les dispositions de l'article L. 116-2 du code de la voirie routière afin de prendre en compte le transfert de voirie routière opéré au profit des départements et régions dans l'exercice du pouvoir de police de la conservation du domaine routier.

La conservation du domaine public routier contre les dégradations qu'il peut éventuellement subir, notamment du fait de ses usagers, fait l'objet d'une activité de police particulière, soumise à un régime juridique spécifique, les juridictions judiciaires étant compétentes pour connaître des infractions commises sur ce domaine, sous réserve des questions préjudicielles éventuelles devant la juridiction administrative 25 ( * ) .

L'article L. 116-2 du code de la voirie routière, dans sa rédaction issue de l'article 1 er de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales, détermine les agents habilités à constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier et établir les procès-verbaux y afférents.

Aux termes de l'article 15 du présent projet de loi, trois nouveaux alinéas seraient ajoutés avant le dernier alinéa de l'article L. 116-2 afin d'habiliter à constater les infractions et à établir les procès-verbaux :

- les agents du département , s'agissant des infractions concernant les voies départementales . Ce faisant, le texte proposé remédie à une carence de la législation actuelle, présente depuis le transfert de compétence opéré par l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales issu de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. En effet, si cette disposition a transféré au président du conseil général les pouvoirs de police afférents à la conservation du domaine routier départemental, aucun texte ne permet aujourd'hui aux agents de la collectivité de procéder aux constatations des infractions qui s'y déroulent ;

- les agents de la collectivité , pour les infractions concernant les voies comprises dans le domaine public routier de la collectivité territoriale de Corse ;

- les agents de la région , pour les infractions commises sur les voies régionales transférées aux régions d'outre-mer .

En tout état de cause, les agents des collectivités susmentionnées devraient obligatoirement avoir été commissionnés et assermentés à cet effet par les autorités compétentes de chaque collectivité, dans les conditions prévues par les agents de l'Etat.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 15 sans modification.

* 25 Article L. 116-1 du code de la voirie routière.

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